Avis juridique important
87/111/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1986 autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 048 du 17/02/1987 p. 0029 - 0030
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(87/111/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2, 3 et 7,
vu la demande présentée par le Royaume-Uni,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1984 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1986, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation de semences et plants de certaines variétés;
considérant que le Royaume-Uni a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que les variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises au Royaume-Uni à des examens officiels en culture;
considérant que pour les variétés Danny et Rally (rye-grass anglais) et Canberra (avoine), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, au Royaume-Uni, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés au Royaume-Uni et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 point a) premier cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du Royaume-Uni concernant ces variétés;
considérant que, pour les autres variétés, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission; qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen de la variété Barra (avoine);
considérant qu'il apparaît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, le délai en cause de durée appropriée, en vue de permettre un examen complet de la demande pour cette variété (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1987 pour tout son territoire:
I. Plantes fourragères
Lolium perenne L.
Danny
Rally
II. Céréales
Avena sativa L.
Canberra
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
Le Royaume-Uni communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, au-delà du 31 décembre 1986 et jusqu'au 30 juin 1987 pour la variété suivante:
Céréales
Avena sativa L.
Barra
Article 5
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.
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