Avis juridique important
80/1361/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 384 du 31/12/1980 p. 0046 - 0047
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 décembre 1980 autorisant le Royaume-Uni à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (80/1361/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifié en dernier lieu par la directive 79/967/CEE du Conseil du 12 novembre 1979 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, ainsi que le paragraphe 7,
vu la demande présentée par le Royaume-Uni,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1978 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1980, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que le Royaume-Uni a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que les variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises au Royaume-Uni à des examens officiels en culture;
considérant que les résultats de ces examens avaient conduit, au Royaume-Uni, à la constatation qu'elles n'y étaient pas suffisamment distinctes;
considérant que, pour la variété Lossam (trèfle violet), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens que, au Royaume-Uni, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés au Royaume-Uni et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) premier cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du Royaume-Uni concernant cette variété;
considérant que, pour les autres cas, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission ; qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen des variétés Chiwago (fétuque rouge), Aka (ray-grass d'Italie), Albi, Arno, Barry, Maprima et Yorktown (ray-grass anglais);
considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, le délai en cause de durées appropriées, en vue de permettre un examen complet de la demande pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande du Royaume-Uni;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à interdire la commercialisation des semences de la variété suivante, (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 293 du 20.11.1979, p. 16. publiée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1981, pour tout son territoire : Lossam (Trifolium pratense L.).
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
Le Royaume-Uni communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
1. Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, au-delà du 31 décembre 1980 et jusqu'au 31 mars 1981 pour les variétés suivantes:
Plantes fourragères 1) Festuca rubra L.
Chiwago
2) Lolium perenne L.
Albi
Arno
Barry
Maprima
Yorktown.
2. Le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, au-delà du 31 décembre 1980 et jusqu'au 30 juin 1981 pour la variété suivante:
Plantes fourragères
Lolium multiflorum Lam.
Aka.
Article 5
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
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