Avis juridique important
Décision n° 1/86 de la Commission mixte CEE-Autriche «transit communautaire», du 8 avril 1986, amendant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire par suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise aux Communautés européennes
Journal officiel n° L 199 du 22/07/1986 p. 0002 - 0004
DÉCISION Ng 1/86 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AUTRICHE «Transit communautaire»
du 8 avril 1986 amendant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire par suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et la République portugaise aux Communautés européennes
LA COMMISSION MIXTE,
vu l'accord entre la Comunauté économique européenne et la république d'Autriche sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son
article 16 paragraphe 3 point c),
conidérant que, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, il convient de pouvoir distinguer, aussi longtemps que les droits de douane et autres impositions n'auront pas été éliminés dans les échanges intracommunautaires, les marchandises ayant obtenu la qualité de marchandises communautaires dans la Communauté à Dix et celles l'ayant obtenu en Espagne ou au Portugal;
considérant que, pour ces motifs, il s'est révélé nécessaire d'introduire des documents de transit communautaire interne, parallèles aux documents déjà existants et se distinguant de ces derniers par les sigles T2 ES, T2 L ES, T2 PT et T2 L PT, et de prévoir d'autres dispositions particulières concernant l'application de la réglementation relative au transit communautaire;
considérant qu'il y a lieu d'adapter l'accord en conséquence,
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole additionnel ES-PT figurant en annexe à la présente décision est joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire.
Ledit protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1986.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1986.
Par la Commission mixte
Le président
Dr. Rudolf SIMONCSICS
ANNEXE
PROTOCOLE ADDITIONNEL ES-PT concernant les modalités particulières d'application de l'accord rendues nécessaires par l'adhésion du royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté
Article premier
Au sens du présent protocole on entend par «Communauté dans sa composition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal», ci-après dénommée «Communauté à Dix»: le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la répu-
blique fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article 2
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de l'accord se référant expressément aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ou T2 L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents et transit T2 ES, T2 PT, T2 L ES ou T2 L PT.
Article 3
1. La délivrance, par un bureau de départ autrichien, d'un document de transit T2 ES ou T2 L ES est subordonnée à la présentation de documents de transit T2 ES ou T2 L ES établis dans un État membre.
2. La délivrance, par un bureau de départ autrichien, d'un document de transit T2 PT ou T2 L PT est subordonnée à la présentation de documents de transit T2 PT ou T2 L PT établis dans un État membre.
Article 4
1. Par déclaration T2 ES ou déclaration T2 PT, on entend une déclaration établie:
- sur un formulaire conforme, sauf en ce qui concerne le contenu des emplacements réservés aux utilisations nationales, ainsi que les dimensions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, au modèle figurant aux annexes I ou III du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires conformes aux modèles correspondants figurant aux annexes II ou IV dudit règlement
ou
- sur un formulaire conforme au modèle figurant à
l'annexe I du règlement instituant un formulaire de
déclaration de transit communautaire pouvant être utilisé dans un système de traitement automatique ou électronique des informations (appendice II A de l'accord).
2. Le principal obligé indique si la déclaration de transit communautaire est établie sur un formulaire T2 ES ou T2 PT complété, le cas échéant, d'une ou plusieurs listes T2 ES bis ou T2 PT bis, en apposant soit à la machine à écrire soit à la main de façon lisible et indélébile dans l'emplacement laissé libre derrière le sigle T figurant sur ces formulaires la mention «2 - deux ES» ou «2 - deux PT» selon le cas.
Article 5
1. Les formulaires sur lesquels sont établis les documents de transit communautaire interne T2 L ES et T2 L PT sont les formulaires T2 L conformes au modèle figurant à l'annexe XI du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), dont le signe T2 L est complété lors de l'établissement du document par la mention ES ou PT selon le cas, apposée soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile. La mention «ES» ou «PT» peut également être préimprimée sur lesdits formulaires.
2. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2, para-
graphe 5 point a), paragraphe 6 premier et deuxième alinéas, paragraphes 9 et 10, ainsi que les dispositions du titre V du règlement visé ci-avant (appendice II de l'accord) s'appliquent aux documents T2 L ES et T2 L PT.
Article 6
1. Pour l'application des dispositions du titre IV section I du règlement visé ci-avant (appendice II de l'accord):
a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Communauté à Dix
ou
- le bulletin de remise - transit communautaire - établi pour des marchandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à Dix
vaut déclaration ou document T2 ou T2 GR, selon le cas, à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T1, T2 ES ou T2 PT;
b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols
ou
- le bulletin de remise - transit communautaire - établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de transport
vaut déclaration ou document T2 ES, à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T1, T2, T2 GR ou T2 PT, le sigle T2 ou T2 PT étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais
ou
- le bulletin de remise - transit communautaire - établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national portugais de l'entreprise de transport
vaut déclaration ou document T2 PT, à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T1, T2, T2 GR ou T2 ES, le sigle T2 ou T2 ES étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
2. Pour l'application de l'article 8 paragraphe 2 de l'accord, il y a lieu:
- d'apposer le sigle T2 ES lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Autriche sous couvert:
- d'un document T2 ES,
- d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise - transit communautaire -, valant document T2 ES, ou
- d'un document T2 L ES,
- d'apposer le sigle T2 PT lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Autriche sous couvert:
- d'un document T2 PT,
- d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise - transit communautaire -, valant document T2 PT, ou
- d'un document T2 L PT.
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