Avis juridique important
Décision n° 2/86 du comité mixte CEE-Finlande, du 9 juin 1986, modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 199 du 22/07/1986 p. 0013 - 0014
DÉCISION N° 2/86 DU COMITÉ MIXTE CEE-FINLANDE du 9 juin 1986 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973,
vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 16,
vu l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et cette Communauté, d'une part, et la république de Finlande, d'autre part, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973,
vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 8,
considérant que le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative doit être modifié par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;
considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte de ces dispositions commerciales entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Finlande, d'autre part,
DÉCIDE:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le protocole N° 3:
«Article 24
1.
a)
Tout produit couvert par un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Espagne est, pour l'application du protocole additionnel à l'accord, considéré comme produit originaire d'Espagne.
b)
Toutefois, les dispositions du point a) ne s'appliquent pas aux certificats EUR. 1 délivrés en Espagne pour des produits originaires du reste de la Communauté ou de Finlande n'ayant subi en
Espagne aucune transformation ou ouvraison ou n'y ayant fait l'objet que de manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage. Ces produits bénéficient lors de leur importation d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement du reste de la Communauté ou de la Finlande.
c)
Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires du reste de la Communauté, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer dans la case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 la mention ''Article 24 paragraphe 1 - réexporté en l'état''. Cette mention est validée par l'apposition de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'effectuer les contrôles nécessaires pour assurer l'application correcte de cette disposition.
d)
Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires de Finlande, l'article 9 paragraphe 8 s'applique.
2. Les produits suivants exportés d'un État membre de la Communauté autre que l'Espagne vers la Finlande ne bénéficient, lors de leur importation en Finlande, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne:
- les produits originaires de la Communauté en raison d'une transformation ou d'une ouvraison ayant eu lieu partiellement ou totalement en Espagne,
- les produits qui, après avoir acquis le caractère originaire dans le reste de la Communauté, font l'objet en Espagne d'une opération qui va au-delà des manipulations destinées à assurer la conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage.
Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la
case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi dans l'autre État membre de la Communauté, le sigle ''ES''.
3. Pour l'application du paragraphe 2 point b) der-
nière phrase de l'article 1er, les produits ayant acquis le caractère de produits originaires en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2 revêtu dans la case 7 ''Observations'' du sigle ''ES'', importés en Finlande et exportés vers un État membre de la Communauté autre que l'Espagne, ne peuvent bénéficier dans cet État membre que d'un
traitement identique à celui prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes s'ils avaient été expédiés directement d'Espagne dans le reste de la Communauté.
Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 établi ou délivré en Finlande, le sigle ''ES''.
4. Pour l'application de l'article 2, les produits ayant acquis le caractère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2 revêtu dans la case 7 ''Observations'' du sigle ''ES'', importés en Finlande et exportés dans les conditions prévues audit article 2 vers un des cinq pays y mentionnés, ne peuvent bénéficier lors de leur importation dans l'un ou l'autre de ces cinq pays que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne.
Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Finlande, le sigle ''ES''.
5.
a)
Les produits originaires ayant fait l'objet avant le 1er mars 1986 de la délivrance ou de l'établissement d'un certificat ou formulaire prévu dans le cadre de l'accord entre les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Espagne signé le 26 juin 1979, de la convention instituant l'AELE signée le 4 janvier 1960 en ce qui concerne le
Portugal, de l'accord de 1970 entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, sont considérés comme originaires au sens du présent protocole.
b)
Les certificats EUR. 1 ou les formulaires EUR. 2 portant la mention ''EFTA-SPAIN-TRADE'' utilisés dans le cadre du commerce direct entre l'Espagne et la Finlande ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 peuvent continuer à être utilisés dans lesdits échanges jusqu'à épuisement des stocks. En cas d'utilisation des certificats EUR. 1 ou formulaires EUR. 2 visés au présent point, il n'y a pas lieu d'exiger l'apposition du sigle ''ES'' prévu aux paragraphes 2, 3 et 4.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 9 juin 1986.
L'article 24 figurant à l'article 1er de la présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1986.
Par le comité mixte
Le président
L. BLOMQUIST
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