Avis juridique important
Décision n° 3565/83/CECA de la Commission du 16 décembre 1983 modifiant la décision n° 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
Journal officiel n° L 355 du 17/12/1983 p. 0019 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 2 p. 0035
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 4 p. 0055
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 2 p. 0035
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 4 p. 0055
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DÉCISION No 3565/83/CECA DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1983
modifiant la décision no 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,
vu la décision no 2-52, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 6-65 (2), et la décision no 3289/75/CECA de la Commission, du 18 décembre 1975, relative à la définition et à la conversion de l'unité de compte à utiliser dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (3), modifiée par la décision no 3334/80/CECA (4),
considérant que, en raison de l'expérience acquise et eu égard à l'évolution probable, il paraît nécessaire, pour le maintien d'une gestion administrative simple et économe au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du traité, de relever à 250 Écus le seuil de perception actuellement fixé à 100 Écus;
considérant qu'un relèvement de ce seuil à 250 Écus n'entraînera qu'une perte minime de recettes;
après consultation du Conseil,
DÉCIDE:
Article premier
À l'article 4 premier alinéa troisième phrase de la décision no 2-52, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 250 » et le terme « unité de compte A.M.E. » est remplacé par le terme « Écu ».
Article 2
La présente décision sera applicable au prélèvement afférant aux productions réalisées à partir du 1er janvier 1984.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1983.
Par la Commission
François-Xavier ORTOLI
Vice-président
(1) JO no 1 du 30. 12. 1952, p. 3.
(2) JO no 46 du 22. 3. 1965, p. 696/65.
(3) JO no L 327 du 19. 12. 1975, p. 4.
(4) JO no L 349 du 23. 12. 1980, p. 27.
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