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Décision n° 3/86 du comité-mixte CEE-Finlande, du 11 décembre 1986, complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, aux fins de simplifier la documentation relative à la preuve de l'origine
Journal officiel n° L 100 du 11/04/1987 p. 0008 - 0012
DÉCISION No 3/86 DU COMITÉ MIXTE CEE-FINLANDE du 11 décembre 1986 complétant et modifiant le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, aux fins de simplifier la documentation relative à la preuve de l'origine
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973,
vu le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative(1) , et notamment ses articles 16 et 28,
considérant, d'une part, qu'il est possible de simplifier considérablement la documentation servant de support à la preuve du caractère originaire des marchandises en remplaçant la déclaration de l'exportateur faite sur le formulaire EUR. 2 par la déclaration de l'exportateur faite sur la facture ;
considérant, d'autre part, que les formalités relatives à la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peuvent être notablement allégées, pour les exportateurs qui effectuent fréquemment des exportations de marchandises dont le caractère originaire est censé rester constant pendant une longue période, par la mise en place d'un « certificat EUR. 1 à long terme » valable pour une période maximale d'un an ;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions et les modalités de ces simplifications et allégements,
DÉCIDE :
Article premier
Le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande est modifié de la manière suivante.
1) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, lors de leur importation dans la Communauté ou en Finlande, au bénéfice de l'accord sur présentation :
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci-après dénommé "certificat EUR. 1", soit d'un certificat EUR. 1 valable à long terme, et des factures faisant référence audit certificat. Le modèle du certificat EUR. 1 figure à l'annexe V du présent protocole ;
b) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe VI du présent protocole, pour autant que l'envoi, consistant en un ou plusieurs colis, contienne des produits originaires n'excédant pas la valeur totale de 4 000 Écus. »
2) À l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé; les paragraphes 5 et 6 deviennent paragraphes 4 et 5.
3) L'article 13 est remplacé par le texte suivant :
« Article 13
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphes 1 à 7 et à l'article 10 paragraphes 1, 4 et 5 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat EUR. 1 est applicable selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé " exportateur agréé ", effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR. 1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphes 1 à 4 du présent protocole.
3. En outre, les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir des certificats EUR. 1 valables pour une période d'un an maximum à compter de leur date d'établissement ci-après dénommés " certificats LT ". L'autorisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur agréé doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
4. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues aux paragraphes 2 et 3 certaines catégories de marchandises.
5. Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux paragraphes 2 et 3 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
6. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 " Visa de la douane " du certificat EUR. 1 doit :
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau ;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
La case 11 " Visa de la douane " du certificat EUR. 1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
7. Dans les cas visés au paragraphe 6 point a) , la case 7 "Observations" du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes: "Procédure simplifiée", "Forenklet procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá", "Simplified procedure", "Procedura semplificata", "Vereenvoudigde procedure", "Procedimiento simplificado", "Yksinkertaistettu menettely", "Einföldun afgreidslu", "Forenklet prosedyre", "Procedimento simplificado", "Förenklad procedur". L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 "Demande de contrôle" du certificat EUR. 1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR. 1.
Dans le cas visé au paragraphe 3, l'exportateur agréé indique également dans la case 7 du certificat EUR. 1 une des mentions suivantes :
"certificat LT valable jusqu'au ..." (date en chiffres arabes) ,
"LT-certifikat gyldigt indtil ...",
"LT-Certificat gültig bis ...",
"ðéóôïðïéçôéêü LT éó÷ýïí ìÝ÷ñé ...",
"LT certificate valid until ...",
"certificato LT valido fino a ...",
"LT [sacute]krírteini gildir til ...",
"certificado LT válido hasta el ...",
"LT-certificaat geldig tot en met ...",
"LT-certifikät gyldig intil ...",
"LT-todistus voimassa ... saakka",
"LT certifikat giltigt till ...",
"certificado LT valido até ...",
ainsi que la référence à l'autorisation en vertu de laquelle le certificat LT est délivré.
L'exportateur agréé n'est pas tenu d'indiquer dans la case 8 et dans la case 9 du "certificat LT" les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (1, m³, etc.) . La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
8. Dans les autorisations visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités douanières indiquent notamment:
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 ou de certificats LT sont établies;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi qu'une copie des certificats LT et des factures portant référence au certificat LT sont conservées pendant au moins deux ans; dans le cas des certificats LT ou des factures portant référence au certificat LT, cette période débute à partir de la date d'expiration du délai de validité du certificat LT. Ces dispositions sont également applicables aux certificats EUR. 1 ou aux certificats LT et aux factures portant référence au certificat LT utilisés dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du présent protocole;
c) dans les cas visés au paragraphe 6 point b) , les autorités douanières compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 17.
Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 et de certificats LT comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
9. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
10. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphes 1 et 3, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
11. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:
a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rattachent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Finlande;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se réfèrent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.
12. Dans le cadre de la procédure simplifiée relative au certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au paragraphe 11 transmises à l'importateur par réseau de télécommunications ou d'ordinateurs sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
13. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Finlande relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.
14. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou la facture qui s'y réfère n'est pas valable pour des marchandises livrées aux conditions du présent article, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.»
4) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
« Article 14
La déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) est établie par l'exportateur selon la forme prescrite à l'annexe VI du présent protocole dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Elle est dactylographiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans une copie de la facture comportant cette déclaration.»
5) L'article suivant est inséré:
« Article 15 bis
1. L'exportateur ou son représentant présente, avec sa demande de certificat EUR. 1, toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR. 1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celle-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces marchandises.
2. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au paragraphe 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'utilisation des procédures prévues à l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) .»
6) L'article 16 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les mots « des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2 » sont remplacés par « des déclarations des exportateurs figurant sur les factures »;
b) le deuxième alinéa du paragraphe 4 est supprimé.
7) L'article 17 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, les mots « formulaires EUR. 2 » sont remplacés par « déclarations des exportateurs figurant sur les factures ».
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR. 1, et la facture si elle a été produite, la facture se référant au certificat LT, la facture revêtue de la déclaration de l'exportateur ou une copie desdits documents aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous documents ou renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR. 1 ou sur la facture sont inexactes.
Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. »
c) Au paragraphe 3 premier alinéa, les mots « si le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable » sont remplacés par « si les documents renvoyés visés au paragraphe 2 sont applicables ».
8) À l'article 23 paragraphe 1 premier alinéa, les mots « un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 » sont remplacés par « un certificat EUR. 1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur ».
9) La note explicative suivante est insérée à l'annexe I:
« Note 6 bis - ad article 8 paragraphe 1
La faculté d'utiliser, aux termes du présent protocole, la facture en tant que support de preuve du caractère originaire des marchandises est étendue au bulletin de livraison et à tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
En cas de marchandises envoyées par la poste qui sont considérées comme importations dépourvues de tout catactère commercial au sens de l'article 8 paragraphe 2, la déclaration de l'origine peut également être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée audit document. »
10) Dans la note explicative 8 troisième alinéa, les mots « pour lesquels est délivré un certificat EUR. 1 ou établi un formulaire EUR. 2 » sont remplacés par « pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR. 1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur ».
11) L'annexe VI est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les formulaires EUR. 2 répondant aux conditions fixées à leur égard par les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 point b) et de l'article 14 du protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande en vigueur au 30 juin 1987 peuvent continuer à être établis et acceptés jusqu'au 30 juin 1988.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1986.
Par le comité mixte
Le président
P.BENAVIDES
(1) JO no L 323 du 11. 12. 1984, p. 67.
ANNEXE
« ANNEXE VI
Déclaration prévue à l'article 8 paragraphe 1 point b)
Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que, sauf indication contraire(1) , ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec
. . . . . . . . . . . . . . . (2),
et sont originaires de
. . . . . . . . . . . . . . . (2)(3).
. . . . . . . . . . . . . . .
(lieu et date)
. . . . . . . . . . . . . . .
(signature)
(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration.)
(1) Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède ou la Suisse, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement.
(2) La Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suisse.
(3) Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'origine de chaque produit est indiqué. »
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