N0 L 23/2 Journal officiel des Communautés européennes 28 . 1 . 84
DECISION N° 2/83 DU CONSEIL DE COOPÉRATION
du 14 décembre 1983
modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition
de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération
administrative
DÉCIDE :
Article premier
Le protocole est modifié comme suit :
1 ) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'expres
sion « 1 620 Écus » est remplacée par « 2 000
Écus » ;
2) à l'article 17 paragraphe 2, l'expression « 105 Écus »
est remplacée par « 140 Écus » et l'expression « 325
Écus » par « 400 Écus ».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1 " février
LE CONSEIL DE COOPÉRATION,
vu l'accord entre la Communauté économique euro
péenne et l'État d' Israël , signé à Bruxelles le 1 1 mai
1975,
vu le protocole relatif à la définition de la notion de
« produits originaires » et aux méthodes de coopération
administrative, ci-après dénommé « protocole », et
notamment son article 25,
considérant que les montants équivalant à l'unité de
compte européenne dans certaines monnaies natio
nales valables au 1 er octobre 1982 étaient inférieurs aux
montants correspondants valables à la date du 1 er
octobre 1980 ; que, du fait du changement automa
tique de la date de base prévue par la décision n0 1 /81
du conseil de coopération , il en résulterait, lors de la
conversion dans les monnaies nationales considérées,
une réduction des limites effectives en ce qui concerne
les preuves documentaires simplifiées ; que, pour éviter
un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites
exprimées en unités de compte européennes,
1984.
Fait a Bruxelles, le 14 décembre 1983 .
Par le conseil de coopération
Le président
G. VARFIS
Full & Egal Universal Law Academy