SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24441/94
présentée par Willy Werner DECK
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 23 mai 1996 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1994 par Willy Werner DECK
contre la Suisse et enregistrée le 20 juin 1994 sous le N° de dossier
24441/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1943, entrepreneur,
réside en Suisse. Il est représenté devant la Commission par Maître
Pierre Joset, avocat au barreau de Bâle.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Inculpé de diverses infractions à la législation fédérale en
matière d'assurances sociales, le requérant fut renvoyé en jugement
devant le tribunal pénal du canton de Bâle-ville (ci-après le tribunal
pénal) le 14 octobre 1991.
Le 28 novembre 1991, le requérant fut convoqué pour l'audience
fixée au 2 décembre 1991.
Le 29 novembre 1991, le requérant ayant indiqué vouloir mandater
un avocat pour la défense de ses intérêts, le président du tribunal
pénal renvoya l'audience. Le requérant fut invité à présenter dans les
meilleurs délais les coordonnées de son conseil.
Le 21 décembre 1991, le requérant fut convoqué pour l'audience
fixée au 24 février 1992.
Par télécopie envoyée d'Allemagne le 24 février 1992, le
requérant informa le tribunal pénal qu'il était malade et ne pouvait
comparaître.
Le 24 février 1992, le président du tribunal pénal, considérant
que le requérant n'avait pas produit de certificat médical ni justifié
son absence de manière suffisante, le condamna par défaut à trente
jours d'emprisonnement pour infractions à la législation fédérale en
matière d'assurances sociales. Le président souligna également que le
requérant, qui avait sollicité et obtenu un renvoi de l'audience en
novembre 1991 afin de pouvoir contacter un avocat, n'avait pas encore
communiqué au tribunal les coordonnées d'un défenseur.
Le 15 avril 1992, le requérant déposa une demande de réouverture
de la procédure, laquelle fut rejetée le 22 avril 1992 par le président
du tribunal pénal en application de l'article 267 par. 3 du Code de
procédure pénale cantonale, au motif que le requérant n'avait pas
prouvé avoir été empêché de comparaître sans faute de sa part. Cette
décision fut confirmée par la cour d'appel du canton de Bâle-ville
(ci-après la cour d'appel) le 9 juin 1992.
Le requérant interjeta alors recours à l'encontre du jugement
rendu par défaut le 24 février 1992.
A une date non déterminée, l'audience fut fixée par la cour
d'appel pour le 23 septembre 1992.
Le 22 septembre 1992, le requérant, qui se trouvait en Italie,
sollicita le renvoi de l'audience pour raison de santé. Il transmit
à la cour d'appel, par télécopie, un certificat médical daté du même
jour aux termes duquel une semaine de repos lui était recommandée, dans
l'attente d'un examen radiologique, pour une entorse présumée au genou.
Faisant droit à cette demande, la cour d'appel renvoya l'audience
au 6 novembre 1992. A cette date, le requérant informa la cour
d'appel, par téléphone, qu'il se trouvait en Angleterre et ne pouvait
comparaître pour raison de santé. Il transmit par télécopie un
certificat médical daté de la veille attestant qu'en raison de fortes
douleurs au dos, il n'était pas en état de voyager par avion durant
deux jours au moins ("This is to certify that Mr Willy Werner Deck is
suffering from acute back pain and is unfit to travel by air for at
least 2 days").
Par décision amplement motivée du 6 novembre 1992, la cour
d'appel estima que le requérant n'avait pas justifié son absence de
manière suffisante et raya l'affaire du rôle, en application de
l'article 252 par. 1 du Code de procédure pénale cantonale. Les juges
soulignèrent en particulier que l'attitude du requérant, consistant à
alléguer des empêchements et solliciter des renvois d'audiences, était
semblable à celle qu'il avait adoptée dans une procédure dirigée à son
encontre en 1990 ; que les problèmes de santé invoqués semblaient
douteux dans la mesure où le certificat médical du 22 septembre 1992
mentionnait une entorse "présumée" et celui du 5 novembre 1992
n'indiquait qu'une impossibilité de voyager par avion, sans prescrire
de repos ni faire état d'une incapacité de travail ; que les douleurs
du requérant se manifestaient exclusivement aux dates des audiences
alors qu'il s'était rendu, apparemment sans problème, au greffe de la
cour d'appel pour une autre affaire le 3 novembre 1992 ; enfin, que le
requérant n'avait pas prouvé ne pas pouvoir revenir de Londres par un
autre moyen de transport que l'avion.
Le 9 février 1993, le requérant déposa un recours de droit
public, se plaignant de ce que les décisions des juges du tribunal
pénal et de la cour d'appel aux termes desquelles il n'avait pas
justifié ses absences aux audiences étaient arbitraires et avaient
méconnu son droit d'être entendu.
Par arrêt du 12 novembre 1993, notifié le 10 décembre et reçu le
samedi 11 décembre 1993 par le requérant, le Tribunal fédéral déclara
ledit recours irrecevable aux motifs, d'une part, que le jugement du
24 février 1992 n'était pas une décision cantonale de dernière instance
et ne pouvait dès lors être contesté et, d'autre part, que le grief
d'arbitraire n'avait pas été présenté dans les formes requises par
l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire. Par
surabondance de droit, les juges relevèrent qu'au demeurant
l'appréciation faite par la cour d'appel n'était pas arbitraire et
renvoyèrent, sur ce point, à la motivation contenue dans la décision
du 6 novembre 1992.
Le lundi 13 juin 1994, l'avocat du requérant envoya à la
Commission la formule de requête, laquelle fut reçue le 15 juin 1994.
2. Droit et pratiques internes pertinents
Aux termes de l'article 252 par. 1 du Code de procédure pénale
du canton de Bâle :
Allemand :
"Ist der Angeklagte, der Appellation ergriffen hat, ohne
genügende Entschuldigung nicht zur Verhandlung erschienen, so
gilt die Appellation als durch Verzicht dahingefallen und das
Appellationsverfahren wird eingestellt".
Traduction :
"Le prévenu qui, ayant fait appel, ne comparaît pas à l'audience
sans motif suffisant, est présumé renoncer à son appel et
l'affaire est rayée du rôle."
Par ailleurs, l'article 267 par. 3 dispose :
Allemand :
"Dem Revisionsantrag eines Verurteilten, der zur Verhandlung
vorgeladen worden war, kann nur entsprochen werden, wenn er
glaubhaft macht, dass er die Vorladung nicht erhalten hat, oder
dass er durch ein unverschuldetes Hindernis am Erscheinen
verhindert war."
Traduction :
"Il ne peut être donné suite à la demande de réouverture de la
procédure d'un condamné qui avait été convoqué à l'audience, que
s'il allègue de manière crédible qu'il n'a pas reçu la
convocation ou qu'il a été empêché de comparaître sans faute de
sa part."
Aux termes de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire :
"1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision
attaqués, l'acte de recours doit contenir :
(...)
b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation."
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 2
par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention, le requérant se plaint de
n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. A cet égard, il soutient
qu'il a été condamné sans avoir été entendu, au mépris de la garantie
d'accès au tribunal, du droit de prendre part à la procédure ainsi que
du principe de l'égalité des armes. Le requérant affirme également,
d'une part, que les tribunaux internes ont fait montre d'arbitraire en
considérant qu'il n'avait pas justifié de manière suffisante ses
absences aux audiences et, d'autre part, que le Tribunal fédéral n'a
pas motivé sa décision et a, à tort, déclaré son recours de droit
public irrecevable.
Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint
en outre d'avoir été privé de son droit à un recours effectif en raison
de ce que la cour d'appel et le Tribunal fédéral ne sont pas entrés en
matière sur ses griefs.
EN DROIT
La Commission relève que la décision interne définitive est
l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1993, notifié au requérant
le 10 décembre et reçu par ce dernier le samedi 11 décembre 1993, et
que la requête a été adressée à la Commission le lundi 13 juin 1994.
Dès lors la question se pose de savoir si le requérant a respecté
le délai de six mois de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer
sur la question du calcul du délai de six mois qui commence et expire
un samedi ou un dimanche, la requête étant irrecevable pour les motifs
ci-après.
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et
l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention, le
requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en
raison de ce qu'il a été condamné sans avoir été entendu. Le requérant
soutient en outre que les tribunaux internes ont fait montre
d'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas justifié ses absences aux
audiences et que le Tribunal fédéral a, à tort et sans motiver sa
décision, déclaré son recours de droit public irrecevable.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
En particulier, la condition de l'épuisement des voies de recours
internes n'est pas satisfaite par le seul fait que l'intéressé a soumis
son cas aux tribunaux compétents. Il faut encore que les moyens qu'il
entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins en
substance, pendant la procédure en question (N° 16839/90, déc. 12.4.94,
D.R. 77-A p. 22).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas
invoqué devant les juridictions suisses, même en substance, l'article 2
du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Quant aux griefs selon lesquels le Tribunal fédéral aurait, à
tort et sans motiver sa décision, déclaré irrecevable le recours de
droit public du requérant, la Commission relève qu'à supposer même que
les conditions de l'article 26 (art. 26) puissent être considérées
comme satisfaites, le Tribunal fédéral a exposé les raisons justifiant
son refus d'entrer en matière et a rejeté, par surabondance de droit,
les moyens invoqués. Elle observe en outre que le Tribunal fédéral a
renvoyé, quant au fond, à la décision détaillée rendue par la cour
d'appel le 6 novembre 1992. La Commission ne décèle aucun élément
l'amenant à conclure que le Tribunal fédéral ou la cour d'appel aurait
fait montre d'arbitraire dans l'interprétation du droit ou
l'appréciation des faits.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un
recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
lequel dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale (...)."
La Commission estime, compte tenu de sa décision relative à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dont les exigences sont plus strictes que
celles de l'article 13 (art. 13) de la Convention (N° 24142/94, déc.
6.4.95, D.R. 81-A p. 108), qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire
sous l'angle de cette dernière disposition.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (H. DANELIUS)
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