SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39181/98
présentée par Alain DECOCQ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1997 par Alain DECOCQ
contre la France et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le N° de dossier
39181/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1948. Il est
architecte et réside au Havre (Seine-Maritime). Devant la Commission,
il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.
Le 1er novembre 1994, à 10 heures 10, alors que le requérant
circulait sur une route nationale, il fut contrôlé par les gendarmes,
roulant à la vitesse de 144 km/h, alors que la vitesse maximale
autorisée était, à cet endroit, de 90 km/h. Une telle infraction aux
règles de la circulation est prévue et réprimée par les articles R. 10,
R. 10-4, R. 232-20, R. 266 et R. 232 du Code de la route.
Par jugement du tribunal de police de Pont-Audemer en date du
13 décembre 1994, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui
étaient reprochés et condamné à une peine d'amende de 2 000 F, assortie
d'une suspension de permis d'un mois. Le 26 septembre 1995, le
requérant interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 juin 1996, la cour d'appel de Rouen confirma le
jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la culpabilité du requérant
et, l'infirmant sur la peine, condamna le requérant à une peine
d'amende de 3 000 F, assortie d'une suspension de permis de trois mois.
Le 17 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation.
Le 24 juin 1996, le requérant saisit la Commission en soulevant
des griefs au regard des articles 6 par. 1 et 2 et 7 de la Convention.
L'affaire a été enregistrée le 4 juillet 1996, sous le numéro de
dossier 32144/96.
Le 10 septembre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) déclara
irrecevable la requête N° 32144/96, au motif qu'elle était prématurée.
En particulier, la Commission avait noté, sur la base de l'ensemble des
éléments en sa possession, que l'affaire était à l'époque pendante
devant la Cour de cassation.
Le 30 septembre 1997, le conseil du requérant sollicita le rabat
de cette décision, en affirmant qu'il aurait, par lettre du
19 mars 1997, adressé au Secrétariat copie de l'arrêt rendu par la Cour
de cassation le 14 janvier 1997 et notifié le 6 mars 1997. Cette lettre
ne figurant pas dans le dossier, pas plus que l'arrêt de la Cour de
cassation, le conseil du requérant fut informé par la Secrétaire de la
Deuxième Chambre qu'il n'y avait pas lieu à réouverture de l'affaire.
Le requérant saisit donc de nouveau la Commission de la présente
requête, dont l'objet est le même que celui de sa première requête
déclarée irrecevable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que le système de permis à points
n'est pas conforme à l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue que la suspension de son permis de conduire
est une peine qui lui a été infligée avant que sa culpabilité ne soit
légalement établie, en violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ce que le régime répressif
français de l'excès de vitesse porte atteinte au principe de la
légalité des délits et des peines, au sens de l'article 7 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le système de permis de conduire
à points n'est pas conforme aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et allègue que ledit système porte atteinte
aux principes de la présomption d'innocence et de la légalité des
délits et des peines, consacrés respectivement par les articles 6 par.
2 et 7 (art. 6-2, 7) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement
préalable des voies de recours internes et dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
Dans le cas d'espèce, la Commission note que la requête a été
introduite le 30 septembre 1997, date à laquelle le conseil du
requérant adressa, pour la première fois, au Secrétariat de la
Commission copie de l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Selon la Commission, cet arrêt, rendu le 14 janvier 1997 et
notifié le 6 mars 1997, soit plus de six mois avant la date
d'introduction de la requête, constitue en l'espèce la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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