SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28055/95
présentée par Bart DECOOPMAN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1995 par Bart DECOOPMAN contre
la Belgique et enregistrée le 28 juillet 1995 sous le N° de dossier
28055/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944. Il est
médecin. Devant la Commission, il est représenté par Maître
H. Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Entre 1988 et 1990, il a été procédé à des enquêtes au plan
disciplinaire concernant le requérant, consécutivement à des plaintes
émanant de certains de ses patients, ainsi que pour des faits de
publicité et de dispersion des activités. Le requérant était aussi
soupçonné d'avoir fait des déclarations mensongères et de s'être adonné
à des activités commerciales. A l'issue de ces enquêtes, le conseil
provincial de l'Ordre des médecins de Flandre occidentale, par
décisions des 29 août et 28 novembre 1990, invita le requérant à
s'expliquer sur ces faits dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Par sentence du 27 février 1991, le conseil provincial prononça
à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer
l'art médical pendant une période de trois mois. Le requérant releva
appel.
Par décision du 19 avril 1992, le conseil d'appel d'expression
néerlandaise de l'Ordre des médecins, statuant par défaut, prononça à
l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer
l'art médical pendant une période d'un an, après avoir annulé la
sentence du 27 février 1991. Le requérant fit opposition.
Suite à un examen contradictoire de l'affaire, le conseil
d'appel, par décision du 5 mars 1993, annula, d'une part, la sentence
du 27 février 1991 et prononça, d'autre part, à l'encontre du requérant
la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une
période d'un an. Il apparaît qu'un représentant du conseil national de
l'Ordre des médecins a assisté à l'examen de l'affaire par le conseil
d'appel, conformément à l'article 7 par. 2 de l'arrêté royal n° 79 du
10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Cette disposition se
lit ainsi :
"Un membre non élu du conseil national, qui est délégué à cet
effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel en
vue d'y exprimer l'avis du conseil national sur des questions de
principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du
cas examiné."
Le requérant se pourvut en cassation contre la décision du
5 mars 1993, se plaignant, dans son unique moyen, de la présence d'un
représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux
délibérations du conseil d'appel. Il releva, entre autres, que
l'article 21 de l'arrêté royal précité prévoit que le président du
conseil national, conjointement avec un vice-président, a la
possibilité d'interjeter appel des décisions des conseils provinciaux,
ce qui engendrait de sérieux doutes quant à l'impartialité du
représentant du conseil national.
Par arrêt du 9 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en ces termes :
[TRADUCTION]
"Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que le représentant du conseil national ait participé
autrement qu'avec voix délibérative à l'audience du conseil
d'appel ;
Attendu qu'en matière disciplinaire, la justice est administrée
par les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre
des médecins ; que la présence d'un représentant du conseil
national - un organe non judiciaire de l'Ordre, ayant une voix
délibérative pour exprimer l'avis du conseil national - ne fait
pas apparaître, pour la seule raison que le conseil national peut
faire appel des décisions des conseils provinciaux, l'existence
d'une confusion de fonctions par laquelle l'indépendance et
l'impartialité des collèges judiciaires seraient compromises."
GRIEFS
1. Le requérant fait d'abord valoir que les organes disciplinaires
de l'Ordre des médecins ne sauraient être considérés comme des
"tribunaux établis par la loi", au sens de l'article 6 de la
Convention. Il rappelle que la procédure en cause portait sur ses
droits et obligations de caractère civil dans la mesure où une
suspension du droit d'exercer une profession libérale a été prononcée.
Observant que ces juridictions ont été créées par l'arrêté royal n° 79
du 10 novembre 1987, il explique qu'il existe de sérieux doutes quant
au respect des formalités légales lors de l'élaboration de cet arrêté,
comme le démontrent les devoirs d'instruction effectués suite à une
plainte pénale.
2. Le requérant se plaint aussi de la violation de la règle de
l'indépendance et de l'impartialité du juge et du principe de l'égalité
des armes, garantis par l'article 6 de la Convention, vu la présence
d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux
délibérations du conseil d'appel. Dans la mesure où l'article 21 de
l'arrêté royal précité prévoit que le président du conseil national,
conjointement avec un vice-président, a la possibilité d'interjeter
appel des décisions des conseils provinciaux, il en conclut que le
conseil national exerce, en matière disciplinaire, un rôle de ministère
public et qu'il faut donc considérer qu'il est partie à la procédure.
Or, l'avis de son représentant, formulé durant les délibérations, n'est
ni public ni susceptible d'être discuté par les autres parties.
3. Enfin, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant considère que ses droits de la défense n'ont pas été
respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant
à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A
n° 214) et au rapport de la Commission à propos de la requête N°
19075/91 (Vermeulen c/ Belgique, rapport Comm. 11.10.94), il fait
valoir qu'il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère public
lors de l'audience devant la Cour de cassation et que le représentant
du ministère public a participé au délibéré de cette cour.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant allègue que les organes
disciplinaires de l'Ordre des médecins ne seraient pas des tribunaux
établis par la loi, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes. Or, en l'espèce, la Commission constate que le
requérant n'a pas soulevé pareil grief devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant soutient en outre qu'au cours de la procédure
disciplinaire dirigée contre lui, il n'a pas bénéficié d'un examen
équitable de sa cause par des juridictions indépendantes et
impartiales, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il se plaint, d'une part, de la présence d'un représentant du
conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil
d'appel et allègue, d'autre part, que les droits de la défense n'ont
pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation,
dans la mesure où il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère
public et que son représentant a participé au délibéré de cette cour.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief selon lequel, dans le cadre de la
procédure disciplinaire dirigée contre lui, le requérant n'aurait
pas été entendu équitablement par un tribunal indépendant et
impartial, tant devant le conseil d'appel que devant la Cour de
cassation ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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