COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 28055/95
Bart Decoopman
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15)1
A.La requête
(par. 2 - 4)1
B.La procédure
(par. 5 - 10)1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15)2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 22)3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 39)5
A.Griefs déclarés recevables
(par. 23)5
B.Points en litige
(par. 24)5
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans le cadre de la procédure de cassation
(par. 25 - 30)5
CONCLUSION
(par. 30)5
D.Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans le cadre de la procédure d'appel
(par. 31 - 37)6
CONCLUSION
(par. 37)7
E.Récapitulation
(par. 38 - 39)7
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 8
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE12
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944. Il est médecin. Devant la Commission, il est représenté par Maître Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles.
3.La requête est dirigée contre la Belgique. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.
4.La requête concerne, d'une part, l'examen par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins de poursuites disciplinaires dirigées contre le requérant et, plus particulièrement, le fait qu'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins a participé aux délibérations dudit conseil. Elle concerne, d'autre part, l'examen par la Cour de cassation du pourvoi introduit contre la décision du conseil national et, plus particulièrement, le fait que le requérant n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation et que le représentant du ministère public a participé au délibéré de cette cour. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 6 juin 1995 et enregistrée le 28 juillet 1995.
6.Le 16 octobre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à l'équité de la procédure devant le conseil d'appel et la Cour de cassation. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1997. Le requérant y a répondu le 2 avril 1997.
8.Le 10 septembre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable.
9.Le 19 septembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision finale sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.M.A. NOWICKI, Président en exercice
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 avril 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14.Le texte de la décision partielle et celui de la décision finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport (Annexes I et II).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.Entre 1988 et 1990, il a été procédé à des enquêtes au plan disciplinaire concernant le requérant, consécutivement à des plaintes émanant de certains de ses patients, ainsi que pour des faits de publicité et de dispersion des activités. Le requérant était aussi soupçonné d'avoir fait des déclarations mensongères et de s'être adonné à des activités commerciales. A l'issue de ces enquêtes, le conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre occidentale, par décisions des 29 août et 28 novembre 1990, invita le requérant à s'expliquer sur ces faits dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
17.Par sentence du 27 février 1991, le conseil provincial prononça à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période de trois mois. Le requérant releva appel.
18.Par décision du 19 avril 1993, le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins, statuant par défaut, prononça à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période d'un an, après avoir annulé la sentence du 27 février 1991. Le requérant fit opposition.
19.Suite à un examen contradictoire de l'affaire, le conseil d'appel rendit une nouvelle décision le 15 novembre 1993. Il annula, d'une part, la sentence du 27 février 1991 et prononça, d'autre part, à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période d'un an. Il apparaît qu'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins a assisté à l'examen de l'affaire par le conseil d'appel, conformément à l'article 12 par. 3 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Cette disposition se lit ainsi :
« Un membre non élu du conseil national, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel en vue d'y exprimer l'avis du conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du cas examiné. »
20.Le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 15 novembre 1993, se plaignant, dans son unique moyen, de la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel. Il releva, entre autres, que l'article 21 de l'arrêté royal précité prévoit que le président du conseil national, conjointement avec un vice-président, a la possibilité d'interjeter appel des décisions des conseils provinciaux, ce qui engendrait de sérieux doutes quant à l'impartialité du représentant du conseil national.
21.Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, un membre du ministère public près la Cour de cassation fut entendu en dernier lieu. Il participa ensuite au délibéré, avec voix consultative.
22.Par arrêt du 9 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes :
[TRADUCTION]
« Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le représentant du conseil national ait participé autrement qu'avec voix consultative à l'audience du conseil d'appel ;
Attendu qu'en matière disciplinaire, la justice est administrée par les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre des médecins ; que la présence d'un représentant du conseil national - un organe non judiciaire de l'Ordre, ayant une voix délibérative pour exprimer l'avis du conseil national - ne fait pas apparaître, pour la seule raison que le conseil national peut faire appel des décisions des conseils provinciaux, l'existence d'une confusion de fonction par laquelle l'indépendance et l'impartialité des collèges judiciaires serait compromis. »
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
23.La Commission a déclaré recevables :
- le grief portant sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de l'impossibilité de répondre aux conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation et de la présence du représentant du ministère public au délibéré de cette cour ;
- le grief portant sur la prétendue iniquité de la procédure d'appel, en raison de la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel.
B.Points en litige
24.Les deux points en litige sont les suivants :
a) y a-t-il eu atteinte à l'équité de la procédure, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lors de la procédure de cassation ?
b) y a-t-il eu atteinte à l'équité de la procédure, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lors de la procédure d'appel ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de la procédure de cassation
25.L'article 6 (art. 6), en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
26.Le requérant met en cause l'impossibilité de répondre aux conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation et la participation du représentant du ministère public au délibéré de la Cour de cassation.
27.Le gouvernement défendeur ne conteste pas ces faits et relève que la présente affaire est semblable à l'affaire Van Orshoven c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 25 juin 1997, à paraître dans Recueil, 1997).
28.La Commission observe que les principes mis en cause en l'espèce
sont semblables à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt Van Orshoven c. Belgique précité. Or, dans cet arrêt, la Cour a jugé incompatible avec les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention la pratique judiciaire belge critiquée par le requérant.
29.La Commission estime qu'en l'espèce il n'existe aucun motif permettant d'aboutir à une conclusion différente.
CONCLUSION
30.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de la procédure de cassation.
D.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de la procédure d'appel
31.Le requérant met en cause la participation du représentant du conseil national de l'Ordre des médecins au délibéré du conseil d'appel. Il rappelle que celui-ci a pour tâche d'exprimer l'avis du conseil national sur les questions de principe et les règles de déontologie. Cette mission doit être rapprochée de celle dévolue audit conseil par l'article 15 par. 1 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, qui dispose que « le conseil national fixe les principes et règles généraux concernant la moralité, l'honneur, la réserve, l'honnêteté, la dignité et le dévouement qui sont indispensables à l'exercice de leur profession ». Or, c'est essentiellement l'application de ces règles et principes déontologiques que l'action disciplinaire tend à préserver. Le requérant en conclut qu'eu égard à la nature de la fonction qui lui est reconnue, le représentant du conseil national siégeant au sein du conseil d'appel peut être comparé à un ministère public disciplinaire. Or, ce représentant peut donner, à huis clos, un avis qui n'est pas connu de la personne poursuivie disciplinairement et qui ne peut donc être contesté. Ceci constitue, à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214 ; arrêts Vermeulen c. Belgique et Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996, Recueil 1996-I, N° 3 ; arrêt Bulut c. Autriche de 22 février 1996, Recueil 1996-II, N° 5), une violation évidente de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
32.Le requérant observe encore que l'article 21 de l'arrêté royal précité prévoit que le président du conseil national, conjointement avec un vice-président, a la possibilité d'interjeter appel des décisions des conseils provinciaux. Il faut, une nouvelle fois en conclure que le conseil national exerce, en matière disciplinaire, le rôle de ministère public et qu'il est donc partie à la procédure. L'appréciation du Gouvernement, selon laquelle le droit du président du conseil national d'interjeter appel serait une prérogative personnelle de celui-ci, ne semble nullement partagée par la Cour de cassation. En effet, celle-ci a relevé, dans son arrêt précité du 9 décembre 1994, qu'il n'y avait pas d'atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité « pour la seule raison que le conseil national peut faire appel des décisions des conseils provinciaux ».
33.Le gouvernement défendeur rappelle que si un membre du conseil national assiste aux séances du conseil d'appel, c'est seulement en vue d'exprimer l'avis du conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie qui pourraient être soulevées à l'occasion du cas examiné. Il siège avec voix consultative, sans que son avis, formulé lors de la délibération, soit communiqué au médecin poursuivi. Rien ne vient donc appuyer l'affirmation du requérant, selon laquelle le représentant du conseil national agit comme un ministère public disciplinaire et qu'il n'exprime un avis que si nécessaire. La circonstance que le président du conseil national puisse interjeter appel d'une décision d'un conseil provincial est également sans incidence. Il s'agit en effet d'une prérogative personnelle du président et non d'une initiative du conseil. En outre, il n'y a pas eu appel du président en l'espèce, de sorte que cette question est totalement abstraite et théorique.
34.Le Gouvernement tient encore à signaler que, en raison des développements récents de la jurisprudence de la Cour européenne en matière d'équité, les membres du conseil national ne font plus usage de la possibilité d'assister aux délibérés des conseils d'appel que leur offre l'article 12 par. 3 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967.
35. La Commission rappelle que dans son arrêt Vermeulen précité, la Cour européenne a estimé, d'une part, que le droit à une procédure contradictoire « implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter » (arrêt Vermeulen c. Belgique précité, p. 234, par. 33). Elle en a conclu que l'impossibilité de répondre aux conclusions du ministère public près la Cour de cassation, lesquelles constituent un avis « destiné à conseiller et, partant, à influencer la Cour de cassation » (p. 233, par. 31), constituait une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle a ajouté que la violation se trouvait renforcée par la « participation de l'avocat général à la délibération de la Cour de cassation, quoique seulement avec voix consultative. Le magistrat y a disposé en effet, fût-ce en apparence, d'une occasion supplémentaire d'appuyer ses conclusions en chambre du conseil, à l'abri de la contradiction » (p. 234, par. 34).
36.Faisant application de ces principes en l'espèce, la Commission constate que le représentant du conseil national de l'Ordre des médecins, assistant au délibéré du conseil d'appel avec voix consultative, a eu, ne fût-ce qu'en apparence, l'occasion de faire valoir son point de vue, ou plutôt celui du conseil national, sur les questions de principe et les règles de déontologie, questions importantes, sinon essentielles, en matière de poursuites disciplinaires. Son éventuelle intervention, faite à l'insu des parties et donc à l'abri de toute contradiction, ne pouvait qu'être destinée à conseiller le conseil d'appel et était donc de nature à influencer sa décision. Pareille possibilité méconnaît le droit du requérant à une procédure contradictoire.
CONCLUSION
37.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a également eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de la procédure d'appel.
E.Récapitulation
38.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de la procédure de cassation (par. 30).
39.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a également eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de la procédure d'appel (par. 37).
M.-T. SCHOEPFER M.A. NOWICKI
Secrétaire Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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