RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 470
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 28055/95
DECOOPMAN CONTRE LA BELGIQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999,
lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 16 avril 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 6 juin 1995 par un ressortissant belge, M. Bart Decoopman, contre la Belgique ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 8 juin 1998 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 5 octobre 1998 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l’ayant ratifié ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 10 septembre 1997 le requérant s’est plaint de l’impossibilité de répondre aux conclusions du ministère public après l’intervention de celui-ci lors de l’audience devant la Cour de cassation et de la participation du représentant du ministère public au délibéré de la Cour de cassation ainsi que de la participation du représentant du conseil national de l’ordre des médecins aux délibérations du conseil d’appel ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait de l’impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions du ministère public après l’intervention de celui-ci lors de l’audience devant la Cour de cassation et du fait de la participation du représentant du ministère public au délibéré de la Cour de cassation et qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait de la participation du représentant du conseil national de l’ordre des médecins aux délibérations du conseil d’appel ;
Attendu que lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 juillet 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait de l’impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions du ministère public après l’intervention de celui-ci lors de l’audience devant la Cour de cassation et du fait de la participation du représentant du ministère public au délibéré de la Cour de cassation et qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait de la participation du représentant du conseil national de l’ordre des médecins aux délibérations du conseil d’appel,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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