SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34598/97
présentée par Christophe DECOULANGE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1997 par Christophe
DECOULANGE contre la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le
N° de dossier 34598/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1968, est sans
emploi et réside à Ytrac (Cantal). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Alors qu'il était ouvrier au service de la société J.B.I. et au
sortir d'un repas auquel participait notamment son supérieur
hiérarchique, L., le requérant eut un accident de la circulation en
conduisant une camionnette de son employeur. Il était accompagné d'un
passager. Cette dernière fut réduite à l'état d'épave et la compagnie
d'assurance refusa d'accorder la garantie, en raison du fait que le
requérant conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique.
La société licencia le requérant et lui réclama, en outre, de
supporter le coût des réparations. Elle assigna le requérant devant le
tribunal de grande instance pour obtenir paiement des sommes
correspondant à la contre-valeur du camion accidenté (83 000 francs),
des biens transportés (18 300 francs) ainsi qu'à la location d'un
véhicule de remplacement (5 000 francs).
Par jugement du 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance
d'Aurillac déclara le requérant responsable de l'accident à hauteur des
deux tiers et le condamna à payer une somme de 70 200 francs à son
employeur. Dans son jugement, le tribunal examina le fondement
juridique de la demande de réparation et releva que le camion avait été
confié au requérant par son supérieur hiérarchique qui ne pouvait
ignorer son état d'alcoolémie.
Par arrêt du 16 novembre 1995, la cour d'appel de Riom jugea le
requérant totalement responsable, aux motifs suivants :
«Attendu qu'en fait rien n'est démontré ; qu'il est
simplement établi que L. et (le requérant) soupèrent à la
même table le 30 octobre 1990 et qu'ensuite le premier
confia les clés du camion au second pour ramener son copain
M. au camping castrais où celui-ci devait dormir, mais
point du tout pour qu'ils aillent gambader à Toulouse ;
qu'à partir de ces données, l'on ignore l'état
d'imprégnation alcoolique du chauffeur en sortant du
souper, et même si elle existait, et, dans cette hypothèse,
si L. pouvait s'en apercevoir ; qu'en suite de cela (le
requérant) doit seul supporter les conséquences matérielles
de l'accident, fixées d'après les documents
contradictoirement versés aux débats à 110 300 F H.T.»
Par ailleurs, la cour d'appel accorda une somme de quatre
mille francs à la société au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
procédure civile.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire
ampliatif, le requérant souleva un moyen de cassation unique tiré du
manque de base légale de l'arrêt, estimant que la Cour de cassation
aurait dû rechercher si L. n'avait pas commis de faute d'imprudence,
dont il devait nécessairement avoir conscience.
Par requête du 3 juillet 1996, la société J.B.I. demanda au
Premier président de la Cour de cassation, par application de
l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le
retrait du rôle de l'affaire faute d'exécution de l'arrêt d'appel par
le requérant.
Dans son mémoire en défense, le requérant indiqua expressément
qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter, même partiellement, la
décision ; que, devenu artisan boulanger, il ne percevait que deux
mille cinq cents francs par mois ; qu'il faisait l'objet d'une
interdiction d'émettre des chèques à la suite de l'émission de chèques
sans provision ; que, enfin, il avait deux enfants mineurs à charge.
Le requérant produisit des justificatifs, à savoir l'avis de non-
imposition pour l'année 1995, l'avis d'interdiction d'émettre des
chèques, le bilan de son exploitation pour 1995, ainsi qu'un extrait
de son livret de famille.
Par ordonnance du 20 novembre 1996, le magistrat délégué par le
Premier président de la Cour de cassation ordonna la radiation du rôle
de l'affaire. Le magistrat releva notamment que le requérant
n'établissait «aucune situation de fait personnelle propre à faire
craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas
d'exécution».
2. Droit interne pertinent
Nouveau Code de procédure civile
article 386 :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties
n'accomplit de diligences pendant deux ans.»
article 1009-1 :
«Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la
décision attaquée, le premier président peut, à la demande
du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur
général et des parties, décider le retrait du rôle d'une
affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté
la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui
apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des
conséquences manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la
cour sur justification de l'exécution de la décision
attaquée.»
GRIEF
Le requérant considère que l'application qui a été faite de
l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, au regard de sa
situation personnelle, le prive du droit d'accès à un tribunal. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant considère que l'application qui a été faite de
l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, au regard de sa
situation personnelle, le prive du droit d'accès à un tribunal. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit
notamment :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)»
Le requérant estime que l'application qui lui a été faite de
l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile constitue une
grave entrave à son droit d'accès à la Cour de cassation et excède les
simples nécessités d'une bonne administration de la justice.
La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
«l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats
Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant,
si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule
doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6)» (Cour eur.
D.H., arrêt Delcourt c. France du 17 janvier 1970, série A n° 11, p.
14, par. 26 ; affaire «relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique» (fond), arrêt c. Belgique
du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).
Ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de l'affirmer (N° 20373/92,
M.M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80, p. 56 ; N° 26386/95, Bo
c. France, déc. 29.11.95, non publiée), la Commission considère que le
système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile
vise une bonne administration de la justice.
La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les
limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont
pas restreint l'accès ouvert à l'intéressé «d'une manière ou à un point
tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (...)»,
si celles-ci «poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé» (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du
28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).
La Commission constate que le requérant a pu effectivement former
un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom en
date du 16 novembre 1995 mais que, faute d'avoir versé les sommes
fixées par la cour, son pourvoi a été retiré du rôle de la Cour de
cassation, par application de l'article 1009-1 précité. La Commission
note que le requérant soutient essentiellement, depuis l'audience
devant le Premier président de la Cour de cassation, qu'il dispose de
très faibles ressources et qu'il n'est pas en mesure d'exécuter même
partiellement l'arrêt de la cour d'appel.
La Commission relève cependant que le requérant, bien qu'il ait
expressément fait part de ses difficultés financières, n'a pas indiqué
en quoi l'exécution de la mesure se heurtait à une «situation de fait
personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences
manifestement excessives». La Commission estime à cet égard que
l'impossibilité d'exécuter la condamnation ne se confond pas avec les
effets qu'une radiation du rôle, par application de l'article 1009-1
précité, peut provoquer.
En conséquence, la Commission, qui relève en outre que la
décision des juges d'appel était essentiellement fondée sur des
considérations de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation,
est d'avis que, au vu des circonstances de l'espèce, la mesure de
retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation
poursuivait un but légitime et n'apparaît pas disproportionnée (cf.,
a contrario, N° 27659/95, Ferville c. France, déc. 1.12.97).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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