ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (86) 173
Vol. 1986/0065
Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
C0M(86) 173 final
Bruxelles, le 2 avril 1986
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DECISION7Bffâ'OMIJf dÊ COOPERATION DOUANIERE ACP-CEE
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i 1 i g i n a - j & ç s r certains produits fabriqués
cSk. Malawi, au Kenya et dans l'Ile Maurice.
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C0MC86) 173 final
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EXPOSE DES MOTIFS
Le Comité de Coopération douanière ACP-CEE a adopté trois décisions
(nos. 1, 2 et 3/85), portant dérogation à la définition de "produits
originaires" exposée dans le protocole no. 1 de la seconde Convention de
Lomé, au profit de certains produits fabriqués au Malawi, Kenya, Ile
Maurice et Jamaïque.
Il a toujours été prévu que ces dérogations devaient s'appliquer jusqu'au
2 octobre 1986 (décision no. 1/85 pour les tapis tuftés fabriqués en
Jamaïque), 29 février 1988 (décision no. 3/85 pour les thons mis en
conserve à l'Ile Maurice) et jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention
de Lomé III (dont le protocole no. 1 introduit une nouvelle règle à
titre permanent - décision no. 2/85 pour les produits de la pêche de
Malawi, Kenya et Ile Maurice).
Toutefois, dans la mesure où ces dérogations étaient fondées sur la
décision no. 2/85 du Conseil des Ministres ACP-CEE dont il était prévu
qu'elle expire au plus tard le 28 février 1986, dans le cas où la Conven
tion de Lomé III ne serait pas alors entrée en vigueur, les trois déci
sions du Conseil de Coopération douanière ne pouvaient pas continuer de
s'appliquer après cette date.
Dans la mesure où la décision du Conseil de Ministres ACP-CEE a été
prorogée par une décision du Comité des Ambassadeurs ACP-CEE (no. ),
la date d'expiration desdites dérogations peut être modifiée en conséquence.
Projet de
DECISION DU COMITE DE COOPERATION DOUANIERE ACP-CEE
prorogeant Les décisions n° 1/85 et n° 2/85 et n° 3/85
du Comité de Coopération douanière ACP-CEE, portant dérogation à La définition
de La notion de "produits originaires" pour certains produits fabriqués
à La Jamaïque, au MaLawi, au Kenya et dans L'ILe Maurice.
LE COMITE DE COOPERATION DOUANIERE ACP-CEE ,
Vu la deuxième Convention ACP-CEE, signée à Lomé le 31 octobre 1979,
considérant que la décision n° /86 du Comité des Ambassadeurs du
/1986 (1) a prorogé la décision n° 2/85 du ConseiL
des Ministres ACP-CEE (2) après le 28 février 1986,
considérant que les décisions n° 1/85 et n° 2/85 et n° 3/85
(3) du Comité de Coopération douanière ACP-CEE sont
applicables jusqu'au 28 février 1986, conformément à la décision n° 2/85 du
Conseil des Ministres ACP-CEE, étant donné qu'il était prévu que cette dernière
décision cesserait de s'appliquer si la troisième Convention ACP-CEE signée à
Lomé le 8 décembre 1984 n'était pas entrée en vigueur à cette date^
./.
(1) J.O. n° L of 1986, p.
(2) J.O. n° L 61 of 1. 3.1985, p. 2.
(3) J.o. n° L 244 of 12. 9. 1985, p. 15 .
- 2 -
considérant qu'il était prévu d'appliquer la dérogation couverte par la
décision n° 1/85 du Comité de Coopération douanière jusqu'au 2 octobre 1986,
celle couverte par la décision n° 2/85 jusqu'à l'entrée en vigueur de la
troisième Convention ACP-CEE et celle couverte par la décision n° 3/85
jusqu'au 29 février 1988; considérant qu'il convient de prévoir La
prorogation desdites décisions,
DECIDE :
Article p remier
1. La date d'expiration "28 février 1986" figurant à L'article 5 de La décision
n° 1/85, L'articLe 5 de La décision n° 3/85, à l'articLe 4 de La décision n° 2/85
du Comité de Coopération douanière ACP-CEE est remplacée par la date du
"30 juin 1986".
2. Sans préjudice des dates mentionnées à l’article 2 de la décision n° 1/85
et à l'article 2 de la décision n° 3/85 du Comité de Coopération douanière
ACP-CEE, au cas où la décision n° 2/85 du Conseil des Ministres ACP-
CEE serait prorogée au-delà du 30 juin 1986, la date d'expiration
mentionnée au paragraphe 1 sera remplacée par la date d'expiration
fixée dans les dispositions portant prorogation sans qu'il y ait lieu
d'adopter une nouvelle décision à cet effet.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est appLicabLe à partir du 1er mars 1986.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité de Coopération douanière ACP-CEE
Les Présidents.
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