Communiquée le 7 mai 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 31852/13
Athina DEDE
contre la Grèce
introduite le 30 avril 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’inexécution alléguée de l’arrêt no 595/2010 du tribunal administratif de première instance de Thessalonique. Cet arrêt a annulé le rejet tacite de l’administration d’ordonner la levée de l’expropriation d’un terrain appartenant à la requérante et a renvoyé l’affaire à l’administration afin de lever l’expropriation en cause.
Le 7 juillet 2011, la requérante saisit le comité de trois juges du tribunal administratif de première instance de Thessalonique en charge du contrôle de la bonne exécution par l’administration des arrêts de cette juridiction.
Le 19 septembre 2012, ledit comité constata que le refus de l’administration de se conformer à l’arrêt no 595/2010 était justifié car une partie du terrain de la requérante se trouvait hors zone urbaine et ne faisait alors l’objet d’aucun blocage (décision no 10/2012).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Quel est le statut juridique actuel de l’ensemble du terrain appartenant à la requérante ? Une expropriation avait-elle était imposée concernant ce terrain ? Dans l’affirmative, cette expropriation est-elle toujours en vigueur ? Comment s’expliquent les divergences entre l’arrêt no 595/2010 du tribunal administratif de première instance de Thessalonique et la décision no 10/2012 du comité dudit tribunal ?
2. La situation litigieuse porte-t-elle atteinte au droit de la requérante à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. La requérante disposait-elle d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention afin de se plaindre de l’inexécution alléguée de l’arrêt no 595/2010 du tribunal administratif de première instance de Thessalonique ?
4. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne son grief relatif à l’article 1 du Protocole no 1 ?
5. Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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