CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 20662/03
présentée par Vladimír DEDEK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 mars 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vladimír Dedek, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Třinec. Il est représenté devant la Cour par Me O. Walach, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En décembre 1996, le requérant intenta contre son ancien employeur une action en réparation du dommage résultant d’un accident du travail.
Quatre jugements consécutifs du tribunal de district (Okresní soud) de Frýdek-Místek furent annulés par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava.
Le cinquième jugement du 16 mai 2005, complété le 20 juin 2005, par lequel le tribunal de district fit partiellement droit au requérant, passa en force de chose jugée le 14 juillet 2005.
Selon les dires du requérant, il fut obligé d’engager par la suite plusieurs procédures d’exécution auprès du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 2.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure suivie en l’espèce.
EN DROIT
1. Le requérant dénonce la durée de la procédure civile qu’il a engagée en 1996. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par loi no 82/1998 dans sa version amendée par la loi no 160/2006 afin de réclamer auprès des autorités nationales une satisfaction raisonnable pour le préjudice causé par la durée de la procédure.
Le requérant a informé la Cour qu’il n’entendant pas exercer ce recours indemnitaire, considérant que la loi no 160/2006, entrée en vigueur après la clôture de la procédure litigieuse, n’était pas pertinente pour son affaire.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette décision, la Cour a également attaché une importance particulière à la disposition transitoire contenue dans l’article II de la loi no 160/2006, selon laquelle la responsabilité de l’Etat s’applique également au préjudice apparu avant la date d’entrée en vigueur de la loi, pourvu que le droit à la réparation de ce préjudice ne soit pas prescrit.
Dans ces circonstances, le requérant, qui a manqué de se prévaloir de la possibilité offerte par la loi no 82/1998 amendée, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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