DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42319/11
Mehmet Tahir DEDEOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mehmet Tahir Dedeoğlu, est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me V. Alphan, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée tant de sa détention provisoire que de la procédure pénale diligentée à son encontre.
Les 9 août 2012 et 31 juillet 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 9 200 (neuf mille deux cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Seçkin ErelDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
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