PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 39586/09
Viktor Petrovich DEDIKOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Erik Møse,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juin 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Viktor Petrovich Dedikov, est un ressortissant russe né en 1963 et résidant à Tchéliabinsk. Il a saisi la Cour le 1 juin 2009.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. La version du requérant
Le requérant affirma qu’il fut détenu dans un centre de détention temporaire de la ville de Kopeysk de la région de Tchéliabinsk (ci-après, l’IVS de Kopeysk) à plusieurs reprises entre le 31 octobre 2007 et le 25 décembre 2008.
Le requérant introduisit une action au civil cherchant une indemnisation pour les mauvaises conditions de détention. Par la décision du 11 mars 2009, le tribunal de la ville de Kopeysk accueillit partiellement ses doléances. Entre autre, le tribunal établit que le requérant eut été détenu dans l’IVS de Kopeysk à plusieurs reprises entre le 29 novembre 2007 et le 8 septembre 2008. Le 4 août 2009 la cour régionale de Tchéliabinsk confirma la décision en appel.
B. La version du Gouvernement
Le Gouvernement contesta la version des faits du requérant affirmant que le dernier épisode de la détention du requérant dans l’IVS de Kopeysk remontait au 11 septembre 2008. En appui de sa version, le Gouvernement a joint des copies du registre des détenus de l’IVS de Kopeysk couvrant les périodes du 22 octobre au 28 décembre 2007 et du 1 janvier au 8 septembre 2008.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvaises conditions de détention.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu’il a été détenu dans l’IVS de Kopeysk dans des conditions contraires aux exigences de l’article 3 de la Convention.
Dans ses observations du 14 septembre 2014, le Gouvernement a invité la Cour à déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En particulier, il indiqua que la requête a été introduite le 1 juin 2009, soit plus de six mois après la fin de la détention du requérant dans l’IVS de Kopeysk, à savoir, le 11 septembre 2008. Il se référa à cet effet à la jurisprudence de la Cour sur l’absence de recours interne effectif en ce qui concerne les griefs de mauvaises conditions de détention (Tuvykin c. Russie (déc.), no 31970/09, CEDH 27 mai 2014).
Dans ses observations du 10 octobre 2014, le requérant a réitéré ses arguments sur les conditions de détention mais n’a pas présenté de commentaires quant à la date finale de sa détention.
La Cour note d’emblée qu’une action au civil en dédommagement du préjudice moral subi suite à la détention dans de mauvaises conditions n’est pas considérée en tant que recours interne effectif au sens de la Convention (Ananyev et autres c. Russie nos 42525/07 et 60800/08, § 113-118, 10 janvier 2012). Il s’ensuit que l’action au civil intentée par le requérant et terminée par la décision définitive du 4 août 2009 ne peut pas interrompre le délai de six mois qui commence à couler à partir du dernier jour de la détention du requérant (Norkin c. Russie (déc.), no 21056/11, 5 février 2013).
Vu que la requête a été introduite le 1 juin 2009, la Cour a donc pour tâche d’établir si, au 1 décembre 2008, le requérant se trouvait toujours dans l’IVS de Kopeysk.
La Cour prend note des copies des registres des détenus soumises par le Gouvernement. Cependant, la période couverte par les copies en cause se termine à la date du 8 septembre 2008 ce qui ne permet pas d’établir si le requérant avait été détenu ou pas après cette date.
Néanmoins, la Cour observe que le requérant n’a pas suffisamment étayé les allégations concernant la période de sa détention : aucune pièce du dossier ne montre que sa détention dans l’IVS de Kopeysk avait duré au moins jusqu’au 1 décembre 2008. En outre, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait jamais soutenu devant les juridictions nationales qu’il avait été détenu dans l’IVS de Kopeysk au-delà du 11 septembre 2008. Dans ses observations du 10 octobre 2014, le requérant n’a pas commenté la version des faits présentée par le Gouvernement. Dans ces circonstances, il n’est pas possible pour la Cour d’établir qu’au 1 décembre 2008 le requérant se trouvait dans l’IVS de Kopeysk. Elle en tire la conclusion que le requérant a présenté son grief plus de six mois après la fin de sa détention et n’a pas respecté les exigences de l’article 35 §1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy