SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 27121/95
présentée par Luc DEFLANDER
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1995 par Luc DEFLANDER contre
la Belgique et enregistrée le 25 avril 1995 sous le N° de dossier
27121/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge né en 1948 et domicilié à
Leefdaal (Belgique).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
1. Le 15 juin 1982, le requérant déposa, entre les mains du président
du tribunal de première instance de Louvain, une requête en divorce aux
torts de son épouse. Le président du tribunal invita le requérant et son
épouse à se présenter devant lui le 29 juin 1982 pour une tentative de
conciliation.
A l'issue de la tentative de conciliation du 29 juin 1982, le
président du tribunal dressa un procès-verbal de non-conciliation et
invita les parties à se présenter à l'audience du 13 septembre 1982 de
la première chambre du tribunal de première instance de Louvain, chargé
de l'examen de la requête en divorce. A cette date, le tribunal
suspendit, conformément à l'article 1260 du Code judiciaire, le droit de
citation pour une période de six mois à compter du 15 juin 1982, afin de
laisser aux parties un délai de réflexion et de favoriser leur
conciliation.
Le 21 novembre 1986, le requérant cita son épouse à comparaître à
l'audience du 1er décembre 1986 pour l'examen de sa requête du
15 juin 1982. A l'audience du 1er décembre 1986, l'épouse du requérant
déposa une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir le divorce aux
torts du requérant sur base d'un jugement d'adultère prononcé contre
celui-ci le 18 mars 1983.
Le 29 décembre 1986, le tribunal rendit son jugement. Relevant que
le requérant reprochait à son épouse des faits d'adultère et d'offenses
graves, il autorisa, d'une part, le requérant à prouver par témoins
certains des faits reprochés. Il fit, d'autre part, droit à la demande
de son épouse et prononça le divorce en sa faveur. Aux termes de
l'article 1275 du Code judiciaire, la personne qui a obtenu le divorce
à son profit doit, dans les deux mois de la date à laquelle la décision
est passée en force de chose jugée, remettre ou signifier le dispositif
de cette décision à l'officier d'état civil du lieu où le mariage a été
célébré, qui en fera mention en marge du registre d'état civil. A défaut
d'agir dans ce délai, elle est déchue du bénéfice de la décision obtenue.
En l'espèce, l'épouse du requérant n'a pas remis ou fait signifier le
dispositif du jugement du 29 décembre 1986 à l'officier d'état civil
compétent.
A l'issue des auditions de témoins ordonnées à la demande du
requérant, l'affaire fut fixée à l'audience du 27 novembre 1989. A cette
date, l'avocat de l'épouse du requérant déposa des conclusions et
l'affaire fut renvoyée au rôle à la demande des conseils des parties.
L'affaire fut à nouveau fixée au 26 février 1990, date à laquelle
elle fut encore renvoyée au rôle dans l'attente des résultats d'une
plainte pénale pour faux témoignage déposée contre un des témoins.
Le 16 juin 1992, l'épouse du requérant le cita à comparaître à
l'audience tribunal de première instance de Louvain du 29 juin 1992. Elle
demandait qu'un divorce fût prononcé à son profit, en raison d'un
adultère que le requérant aurait commis en 1991, et que ce dernier fût
condamné à lui payer une pension alimentaire d'un montant de 30.000 FB.
A l'audience du 29 juin 1992, l'affaire fut renvoyée au rôle à la demande
des conseils des parties. Cette demande fut ultérieurement jointe à la
demande en divorce du requérant du 15 juin 1982.
Après avoir tenu une audience le 22 mai 1995, le tribunal se
prononça sur les demandes des parties par jugement du 19 juin 1995. Il
déclara la demande du requérant non-fondée, estimant que les faits qu'il
reprochait à son épouse n'avaient pas été établis à l'issue des auditions
demandées ; il fit droit à la demande de son épouse et prononça le
divorce en sa faveur, après avoir rejeté une objection du requérant qui
soutenait qu'un adultère commis dix ans après la séparation de fait du
couple ne pouvait être considéré comme offensant. Il renvoya enfin au
rôle la question de l'octroi d'une pension alimentaire.
Sur appel du requérant, l'affaire est actuellement pendante devant
la cour d'appel de Bruxelles.
2. Entre-temps, le requérant introduisit le 20 septembre 1984 une
action en référé devant le président du tribunal de première instance de
Louvain. Cette action visait à obtenir la modification des mesures
provisoires ordonnées dans le cadre de la demande en divorce et, en
particulier, le montant des sommes qu'il était tenu de verser
mensuellement à son épouse.
Cinq audiences furent tenues entre le 20 septembre 1984 et le
31 mars 1994. L'affaire ne fut cependant jamais plaidée puisqu'elle fut
à chaque fois renvoyée au rôle, à la demande des conseils des parties.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en divorce
introduite devant le tribunal de première instance de Louvain le
15 juin 1982, qui, selon lui, ne répond pas au délai raisonnable prévu
à l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas, ou de n'avoir pas eu,
droit à un examen de sa cause par un tribunal indépendant et impartial,
au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il explique que ses
demandes ont été rejetées et risquent d'être encore rejetées à l'avenir,
en raison de ce que les sommes déjà payées depuis 1982 au titre de
l'obligation d'entretien existant entres les époux ne pourraient être
remboursées eu égard à l'état de santé de son épouse, qui évolue
défavorablement, et à l'impossibilité de prendre des mesures
conservatoires permettant de les sauvegarder.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en divorce
introduite le 15 juin 1982, qui, selon lui, ne répond pas au délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas, ou de n'avoir pas eu,
droit à un examen de sa cause par un tribunal indépendant et impartial,
au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois dans la mesure où les allégations ont été étayées et où
elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention
ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure en
divorce engagée par le requérant,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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