SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27121/95
présentée par Luc DEFLANDER
contre le Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1995 par Luc DEFLANDER
contre la Belgique et enregistrée le 25 avril 1995 sous le N° de
dossier 27121/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge né en 1948 et domicilié
à Leefdaal (Belgique).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 15 juin 1982, le requérant déposa, entre les mains du
président du tribunal de première instance de Louvain, une requête en
divorce aux torts de son épouse. Le président du tribunal invita le
requérant et son épouse à se présenter devant lui le 29 juin 1982 pour
une tentative de conciliation.
A l'issue de ladite tentative de conciliation, le président du
tribunal dressa un procès-verbal de non-conciliation et invita les
parties à se présenter à l'audience du 13 septembre 1982 de la première
chambre du tribunal de première instance de Louvain. A cette date et
conformément à l'article 1260 du Code judiciaire, le tribunal suspendit
le droit de citation pour une période de six mois à compter du
15 juin 1982, afin de laisser aux parties un délai de réflexion et de
favoriser leur conciliation.
Le 21 novembre 1986, le requérant cita son épouse à comparaître
à l'audience du 1er décembre 1986 pour l'examen de sa requête du
15 juin 1982. A l'audience du 1er décembre 1986, l'épouse du requérant
déposa une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir le divorce aux
torts du requérant sur le fondement d'un jugement d'adultère prononcé
contre celui-ci le 18 mars 1983.
Le 29 décembre 1986, le tribunal rendit son jugement. Relevant
que le requérant reprochait à son épouse des faits d'adultère et
d'offenses graves, il autorisa, d'une part, le requérant à prouver par
témoins certains des faits reprochés. Il fit, d'autre part, droit à la
demande de son épouse et prononça le divorce en sa faveur. Aux termes
de l'article 1275 du Code judiciaire, la personne qui a obtenu le
divorce à son profit doit, dans les deux mois de la date à laquelle la
décision est passée en force de chose jugée, remettre ou signifier le
dispositif de cette décision à l'officier d'état civil du lieu où le
mariage a été célébré, qui en fera mention en marge du registre d'état
civil. A défaut d'agir dans ce délai, elle est déchue du bénéfice de
la décision obtenue. En l'espèce, l'épouse du requérant n'a pas remis
ou fait signifier le dispositif du jugement du 29 décembre 1986 à
l'officier d'état civil compétent.
Le 10 novembre 1988, le requérant déposa une requête en vue de
l'audition d'un témoin. L'enquête fut clôturée le 12 janvier 1989.
Le 6 novembre 1989, le requérant demanda la fixation de
l'affaire. L'audience fut fixée au 27 novembre 1989. A cette date,
l'avocat de l'épouse du requérant déposa des conclusions et l'affaire
fut renvoyée au rôle à la demande des conseils des deux parties. Le
requérant redemanda la fixation de l'affaire le même jour.
L'affaire fut à nouveau fixée au 26 février 1990. A cette date,
elle fut encore renvoyée au rôle. L'épouse du requérant avait en effet
déposé, en février 1990, une plainte pénale pour faux témoignage
contrele témoin entendu au cours de l'enquête. Le tribunal décida en
conséquence d'attendre les résultats de la plainte pénale avant de se
prononcer sur la demande en divorce du requérant.
Le 27 février 1990, le requérant redemanda la fixation de
l'affaire . Le greffier du tribunal lui signala que celle-ci ne
pourrait être redemandée qu'à l'issue de la procédure pénale engagée
suite à la plainte pénale déposée contre le témoin.
Le 14 septembre 1990, la procédure pénale contre le témoin fut
clôturée par un non-lieu.
Le 16 juin 1992, l'épouse du requérant le cita à comparaître à
l'audience du tribunal de première instance de Louvain du 29 juin 1992.
Elle demandait qu'un divorce fût prononcé à son profit, en raison d'un
adultère que le requérant aurait commis en 1991, et que ce dernier fût
condamné à lui payer une pension alimentaire d'un montant mensuel de
30.000 francs belges. A l'audience du 29 juin 1992, l'affaire fut
renvoyée au rôle à la demande des conseils des parties. Cette demande
en divorce fut ultérieurement jointe à la demande du requérant du
15 juin 1982.
Le 17 février 1994, le requérant demanda la fixation de l'affaire
en vertu de l'article 751 du Code judiciaire qui permet à la partie la
plus diligente d'obtenir, dans certaines conditions, un jugement réputé
contradictoire lorsque l'autre partie est défaillante ou n'a pas conclu
dans le délai fixé. Le 7 mars 1994, le greffier du tribunal lui
répondit qu'il ne pouvait accéder à sa demande puisque la partie
adverse avait déjà déposé des conclusions en date du 14 septembre 1993.
Le 17 janvier 1995, la partie adverse déposa de nouvelles
conclusions.
Le 8 février 1995, les deux parties demandèrent la fixation de
l'affaire.
Après avoir tenu audience le 22 mai 1995, le tribunal se prononça
sur les demandes des parties par jugement du 19 juin 1995. Il déclara
la demande du requérant non-fondée, estimant que les faits qu'il
reprochait à son épouse n'avaient pas été établis à l'issue de
l'audition demandée. Il fit ensuite droit à la demande de son épouse
et prononça le divorce en sa faveur, après avoir rejeté une objection
du requérant qui soutenait qu'un adultère commis dix ans après la
séparation de fait du couple ne pouvait être considéré comme offensant.
Il renvoya enfin au rôle la question de l'octroi d'une pension
alimentaire. Le requérant fit appel le 22 septembre 1995.
La cour d'appel de Bruxelles tint une première audience le
17 octobre 1995 et renvoya l'affaire au rôle, aucune partie n'ayant
comparu à l'audience.
Le 29 janvier 1996, le requérant demanda la fixation de l'affaire
en vertu de l'article 751 du Code judiciaire. L'audience fut fixée au
4 avril 1996. A cette date, l'affaire fut renvoyée au rôle à la demande
du requérant.
L'affaire est actuellement toujours pendante devant la cour
d'appel de Bruxelles.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en divorce
introduite devant le tribunal de première instance de Louvain le
15 juin 1982, qui, selon lui, ne répond pas au délai raisonnable prévu
à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 février 1995 et enregistrée le
25 avril 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juillet 1996,
après une prorogation de délai, et le requérant a présenté ses
observations en réponse le 14 octobre 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse qui
a débuté le 15 juin 1982 et est toujours pendante. Il invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions
pertinentes, est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission relève d'abord que la procédure en question tendait
assurément à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La durée de cette procédure qui a débuté le 15 juin 1982 et qui
est toujours pendante, est à ce jour d'environ quatorze ans et demi.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H.
c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55). En outre,
selon la jurisprudence des organes de la Convention,, celui qui se
plaint du délai déraisonnable en matière civile doit faire preuve de
la diligence normale afin d'activer la procédure (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Pretto et autres c/Italie du 8 décembre 1983, série A n° 71,
p. 14, par. 33 ; N° 20373/92, déc. 9.1.95, D.R. 80 p. 56).
Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure
s'explique uniquement par le comportement du requérant qui a accumulé
les retards. Le requérant conteste cette thèse.
La Commission observe d'abord que l'affaire ne présentait pas de
complexité particulière.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève que deux décisions du tribunal de première instance
ont contribué à allonger la procédure. Par jugement du
13 septembre 1982, le tribunal a suspendu le droit de citation pour une
période de six mois à dater du 15 juin 1982, suite à la requête en
divorce introduite par le requérant ce même jour. Ceci a eu pour effet
de prolonger la procédure d'environ trois mois. De l'avis de la
Commission, ce retard n'est pas déraisonnable, d'autant que le juge
entendait favoriser la conciliation entre les parties.
La Commission note également que, suite à la plainte en faux
témoignage déposée en février 1990 par l'épouse du requérant contre le
témoin entendu au cours de l'enquête, l'affaire fut renvoyée au rôle
dans l'attente de l'issue réservée à la plainte. L'affaire fut de la
sorte suspendue jusqu'au 14 septembre 1990. La question de la
crédibilité du témoin étant primordiale pour l'issue du litige
introduit par le requérant, on ne saurait reprocher aux autorités
judiciaires la prolongation de la procédure d'environ sept mois qui
s'ensuivit.
La Commission a enfin examiné le comportement du requérant. A cet
égard, elle constate que suite à la suspension du droit de citer qui
a pris fin le 15 décembre 1982, celui-ci n'a cité son épouse à
comparaître qu'en date du 21 novembre 1986. Après que le tribunal l'eut
autorisé à faire entendre des témoins par jugement du 29 décembre 1986,
le requérant n'a déposé une requête à cette fin que le
10 novembre 1988. Il n'a ensuite demandé la fixation de l'affaire qu'en
date du 6 novembre 1989, soit presque dix mois après la clôture de
l'enquête, le 12 janvier 1989.
La Commission note encore qu'à l'audience du 27 novembre 1989,
son avocat et celui de son épouse demandèrent le renvoi. Après que le
tribunal eut par décision du 26 février 1990 renvoyé la cause au rôle
dans l'attente de l'issue de l'action pénale à l'encontre du témoin,
le requérant n'a demandé la fixation de l'affaire qu'en date du
17 février 1994, alors que l'action pénale avait pris fin le
14 septembre 1990.
La Commission relève en outre que le greffier du tribunal n'a pas
pu faire droit à la demande de fixation du 17 février 1994, puisque
celle-ci avait été faite en vertu de l'article 751 du Code judiciaire
et que la partie adverse avait conclu antérieurement. Une nouvelle
fixation n'a été sollicitée qu'en date du 8 février 1995.
La Commission note enfin que le requérant ne s'est pas présenté
à la première audience tenue par la cour d'appel de Bruxelles et qu'il
a demandé le renvoi au rôle lors de la seconde audience. La Commission
estime que la responsabilité de ces divers retards, de plus de onze
ans, ne sauraient être imputées aux autorités judiciaires.
Eu égard à l'attitude du requérant et à celle des autorités
judiciaires, la Commission considère qu'en l'espèce, elle ne saurait
conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c/Italie du
4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11 par. 32 ; Schiraldi et
Lopedota c/Italie, rapport Comm. 15.5.96, p. 4).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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