DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4779/06
Sami DEĞERLİ contre la Turquie
et 10 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 mai 2015 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites à des dates différentes, dont le détail figure en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits des présentes causes, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants détenaient des titres de propriété sur des terrains tous situés sur le littoral turc.
À diverses dates, lesdits titres de propriété furent annulés, au profit du Trésor public, par des décisions judiciaires. Les requérants ne se virent octroyer aucune indemnisation. Plus de détails concernant les faits se trouvent en annexe.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
3. L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation élaborée sur la base d’un litige concernant le domaine du littoral se trouve exposée dans la décision Altunay c. Turquie ((déc.), no 42936/07, §§ 20-27, 17 avril 2012).
4. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité par la commission d’indemnisation, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – ci-après « la loi d’indemnisation ») a été adoptée par la Grande Assemblée nationale le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013. Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission d’indemnisation figurent aux paragraphes 19 à 26 de la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, 26 mars 2013).
GRIEFS
5. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’annulation de leurs titres de propriété au profit du Trésor public et de l’absence d’indemnisation y afférente.
Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, certains requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions internes et dénoncent une absence de voies de recours relativement à leurs demandes en indemnisation.
Les requérants ayant introduit la requête no 29088/07 se plaignent en outre de la durée de la procédure civile.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
6. La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
7. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs titres de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés comme l’exigerait l’article 1 du Protocole no 1, à la Convention. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, certains requérants se plaignent également d’un défaut d’équité de la procédure et d’une absence de voies de recours relativement à leurs demandes en indemnisation.
La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ».
8. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. À cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, § 72, 25 mars 2014).
9. La Cour observe qu’un examen du droit et de la jurisprudence internes pertinents en l’espèce révèle l’existence d’un recours en indemnisation pour les personnes privées de leurs biens, en particulier s’agissant de ceux situés comme dans les cas présents sur la bande littorale. De plus, la Cour a eu l’occasion d’observer, dans les exemples de jurisprudence soumis à son examen dans le cadre de la requête Altunay, que la Cour de cassation et certains tribunaux internes se référaient à sa propre jurisprudence concernant la nécessité de dédommager les personnes privées de leur droit de propriété en faveur du Trésor public, afin de garder le juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Elle note ainsi que la haute juridiction a établi qu’en vertu de l’article 1007 du code civil, l’État était responsable des irrégularités figurant dans les registres fonciers, et que cette responsabilité de l’État était engagée dès lors que les fonctionnaires chargés de la mise à jour du cadastre établissaient des registres ne correspondant pas à la réalité des situations juridiques ou sans fondement, ou qu’ils faisaient des erreurs concernant la nature des biens immobiliers (Altunay, décision précitée, § 26).
10. La Cour constate aussi que, dans le cadre de l’interprétation et de l’application de cette disposition, la Cour de cassation est également revenue sur la question du délai de prescription pour l’introduction d’un recours en indemnisation devant les juridictions internes, ainsi que sur celle du mode de calcul du montant de l’indemnité. Elle note ainsi qu’à présent, selon la jurisprudence récente, une personne privée de son titre de propriété au profit du Trésor public, au motif d’appartenance de son bien immobilier au littoral, peut introduire un recours pour demander une indemnité correspondant à la valeur réelle dudit bien, et ce dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le jugement annulant son titre de propriété est devenu définitif. En outre, il ressort de la jurisprudence nationale que le tribunal compétent doit évaluer le montant de l’indemnité en fonction de la nature et de la valeur du bien immobilier en cause, des éventuels revenus fonciers y relatifs et du prix de terrains similaires (Altunay, décision précitée, § 27).
11. Dans sa décision Altunay, la Cour a relevé que cette voie de recours est désormais régulièrement exercée et que les juridictions internes appliquent souvent la disposition précitée en se référant à l’article 1 du Protocole no 1 et à sa propre jurisprudence. On peut donc affirmer que la jurisprudence interne allant en ce sens est aujourd’hui bien établie (Altunay, décision précitée, § 33).
12. Aussi la Cour considère-t-elle qu’à l’heure actuelle le recours en indemnisation fondé sur l’article 1007 du code civil a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir les exemples des décisions internes cités dans la décision Altunay, précitée, §§ 26-27).
13. Dans les présentes affaires, les requérants peuvent donc bénéficier de cette évolution jurisprudentielle pour demander une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil. À cet égard, la Cour observe qu’ils peuvent introduire les demandes en indemnisation dans un délai de dix ans à partir des dates des arrêts définitifs rendus dans leurs affaires respectives par les juridictions turques (Altunay, décision précitée, § 37).
14. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours.
15. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes.
C. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à la durée de la procédure civile (requête no 29088/07)
16. Les requérants ayant introduit la requête no 29088/07 dénoncent la durée de la procédure civile devant les juridictions internes. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
17. La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie (décision précitée) sur un grief similaire à celui présenté par les requérants. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il s’agissait, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (Turgut et autres, décision précitée, § 56).
18. La Cour observe qu’en l’espèce les requérants n’ont pas épuisé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.
Abel CamposPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Notes
4779/06
09/01/2006
Sami DEĞERLİ
16/09/1949
İzmir
Müjgan ADALI
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2004 devenu définitif le 12 juillet 2005.
18541/07
18/04/2007
Güzide ÇEVİK
01/06/1930
Konya
İmran YILMAZ
01/01/1928
Konya
Yılmaz YILDIZ
19/12/1937
Konya
Kamuran CEVLEK
01/01/1925
Reyhan CEVLEK
27/09/1934
Konya
Mustafa ADIGÜZEL
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 février 2007 devenu définitif le 8 mars 2007.
29088/07
10/07/2007
Yıldırım Mete KARAKELLE
Ali Ekrem VULAŞ
Ayşe Naime ÖZÇİÇEK
Zübeyde Şebnem TALAYMAN
Ethem Ufuk TALAYMAN
Saba Zeynep GÜNEYLİ
Perihan GÜLSEVER
Ramiz GÜLSEVER
Can CANKO
Çetin SALMAN
Meral GÜNERİ
Saadet Ferihan GÜNERİ
Ahmet Ufuk GÜNERİ
Mehmet Duru GÜNERİ
Semra GÜMÜŞ
Gülhis Suzudil YEŞİL
Lütfiye Fügen ERDİKLER
Gönül ÖZPEKER
Mehmet Ersan GÜNEN
İlder GÜNEN
Dilber GÜNERİ
Fernur PEKÖZ
Emine Sevim ULUSAN
Selma ULUSAN
Yüksel BOŞDAŞ
Hasan ANIL
Hasan EGELİ
Haluk BEKİROĞLU
Nevin BANYOÇ
Dilek Yalçın KAYA
Gül OKUTAN
Perihan ÇAMLIDAĞ
Levent BANYOCU
Fahrünnisa BABÜR
Tamara CANKAT
Mediha Tunç ALP
Nüket OKAN
Selma ÇAYÖZ
Süheyla UZUNMAN
Nurhayat ULUBAŞ
Hayriye GÜNGÖR
Mehmet SAKÇI
Ömer Faruk BEK
Zeki Ateş ERTEK
Orhan ERSÖZ
Sevil KARATAŞ
Şükran ARAZ
Sevil DOĞRUL
Cem UZKAN
Tuncay BAŞOĞLU
Faruk MERMERCİOĞLU
Sebahat ALPASLAN
Nursel GÜLTEKİN
Sevgi ARAZ
Meral YAZGAN
Ayşe Türkan AKALIN
Türkan TUNCAY
Altan CİNDEMİR
Fügen BÜYÜKDOĞAN
Hatice Süheyla KORAL
Elhan Nazmiye ELTEK
Aziz GÜLER
Tomris KONÇAL
Ayperi BANYOCU
Kadir Hakan ÇAMLIDAĞ
İsmail KORU
Mehmet Erdur BEKİROĞLU
Neyran Özışık YILMAZ
İlker ULAŞ
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2006 devenu définitif le 12 janvier 2007.
49465/07
13/11/2007
Talat MARUFOĞLU
09/05/1946
Hatay
Züheyir EMİR
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mai 2007 devenu définitif le 7 juin 2007.
53828/07
29/11/2007
Nursel YILMAZ
01/01/1969
Hatay
Zeynel KADAYIFÇI
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2007 devenu définitif le 24 novembre 2007.
55049/07
12/12/2007
Ömer KOSİF
03/06/1944
İstanbul
Muzaffer KOSİF
01/03/1946
İstanbul
Ekrem KOSİF
01/01/1953 İstanbul
Muzaffer TABU
15/10/1947
İstanbul
Sabih Fırat ERTEM
01/01/1961
İstanbul
İsmail Nejat ERTEM
13/11/1953
İstanbul
Mehmet Suat ERTEM
27/04/1955
İstanbul
Ahmet Murat ERTEM
26/02/1950
Adana
Yıldız TURGAY
01/08/1933
Ankara
İsmail Hakkı UMA
06/09/1913
Ankara
Mehmet Çağrı BAĞATUR
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2007 devenu définitif le 13 juin 2007.
10374/08
22/02/2008
Saffet SÜMER
01/09/1946
Balıkesir
Sibel PORTELLA
08/11/1966
Cenova / İtalya
Serap YAŞAR
17/09/1969
Bursa
Şerif TOPUZ
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2007 devenu définitif le 12 janvier 2008.
24674/08
02/05/2008
Keziban COŞGUN
01/01/1924
Konya
Ayşe AVCI
01/10/1957
İzmir
Mediha KELEŞ
25/03/1947
İzmir
Fatma PALA
10/04/1953
İzmir
Feriha KARAYAKAR
01/10/1955
Konya
Resmiye BARLAS TÖRÜN
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 décembre 2007 devenu définitif le 28 février 2008.
30757/08
24/06/2008
Ali DÖNMEZ
02/04/1951
Hatay
Ekrem DÖNMEZ
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 juillet 2007 devenu définitif le 25 décembre 2007.
2150/09
19/12/2008
Neriman YASASEVER
01/01/1925
İstanbul
Mehmet ULUÇ
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mai 2008 devenu définitif le 27 octobre 2008.
3596/09
02/01/2009
YENPORT DEPOCULUK VE TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.
İstanbul
Nejat ADAY
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2007 devenu définitif le 8 mars 2007.
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