SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32466/96
présentée par Joëlle DEGROOTE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1996 par Joëlle DEGROOTE
contre la France et enregistrée le 1er août 1996 sous le No de dossier
32466/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 20 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1956. Elle
est serveuse dans un café et réside à Roubaix (Nord). Devant la
Commission, elle est représentée par Maître Renaud Tardy, avocat au
barreau de Lille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 10 septembre 1987, la requérante fut inculpée d'avoir à
Roubaix, de septembre 1984 au 4 septembre 1987, directement ou par
personne interposée, géré, exploité, dirigé, fait fonctionner, financé
ou contribué à financer un établissement de prostitution.
Les 21 octobre 1987, 21 et 22 janvier 1988, des témoins furent
entendus.
Les 17 juin 1988 et 24 mai 1989, la requérante fut interrogée par
le juge d'instruction.
Par ordonnance de soit-communiqué en date du 9 août 1989, le juge
d'instruction estimait avoir achevé son information.
Des investigations complémentaires furent diligentées à partir
du 24 avril 1991 par un nouveau juge d'instruction, à la suite des
réquisitions supplétives du parquet.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 24 octobre 1994,
la requérante fut renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lille.
Le 12 octobre 1995, ce tribunal déclara la requérante coupable
des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à une peine
d'emprisonnement de six mois avec sursis, condamnation bénéficiant des
dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie.
La requérante n'a pas relevé appel de ce jugement.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er mars 1996 et enregistrée le
1er août 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1997
et la requérante y a répondu le 20 février 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale
initiée à son encontre et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...).»
Le Gouvernement admet qu'il s'agissait d'une affaire banale, qui
ne présentait aucune difficulté particulière. Il admet aussi qu'aucun
élément ne permet d'affirmer que l'attitude de la requérante a
contribué à ralentir la procédure.
Le Gouvernement affirme également que la durée de la seconde
partie de l'instruction, à savoir de la période ultérieure au
dessaisissement du magistrat primitivement désigné, apparaît
manifestement excessive. En revanche, s'agissant du délai de jugement,
le Gouvernement considère qu'une durée légèrement inférieure à un an
pour juger une affaire ne comportant pas de prévenu détenu ne semble
pas déraisonnable, compte tenu notamment de l'encombrement du rôle du
tribunal correctionnel de Lille. Le Gouvernement conclut que la durée
de la procédure ne saurait constituer en l'espèce un délai raisonnable.
La requérante estime que son affaire a connu une durée excessive.
La Commission relève que la requérante, inculpée le
10 septembre 1987, fut condamnée par le tribunal correctionnel le
12 octobre 1995. La procédure a donc duré huit ans, un mois et deux
jours en première instance.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy