COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 32466/96
Joëlle Degroote
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 25)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 14)3
B.Point en litige
(par. 15)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 24)3
CONCLUSION
(par. 25)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 32466/96, introduite le 1er mars 1996 contre la France, et enregistrée le 1er août 1996.
La requérante est une ressortissante française, née en 1956 et résidant à Roubaix (Nord). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Renaud Tardy, avocat au barreau de Lille.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 27 novembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 21 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 septembre 1987, la requérante fut inculpée d'avoir à Roubaix, de septembre 1984 au 4 septembre 1987, directement ou par personne interposée, géré, exploité, dirigé, fait fonctionner, financé ou contribué à financer un établissement de prostitution.
7.Les 21 octobre 1987, 21 et 22 janvier 1988, des témoins furent entendus.
8.Les 17 juin 1988 et 24 mai 1989, la requérante fut interrogée par le juge d'instruction.
9.Par ordonnance de soit-communiqué en date du 9 août 1989, le juge d'instruction estimait avoir achevé son information.
10.Des investigations complémentaires furent diligentées à partir du 24 avril 1991 par un nouveau juge d'instruction, à la suite des réquisitions supplétives du parquet.
11.Par ordonnance du juge d'instruction en date du 24 octobre 1994, la requérante fut renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lille.
12.Le 12 octobre 1995, ce tribunal déclara la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, condamnation bénéficiant des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie.
13.La requérante n'a pas relevé appel de ce jugement.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
14.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
15.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure pénale litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
17.La requérante, inculpée le 10 septembre 1987, fut condamnée par le tribunal correctionnel le 12 octobre 1995. La procédure a donc duré huit ans, un mois et deux jours en première instance.
18.Le gouvernement défendeur admet qu'il s'agissait d'une affaire banale, qui ne présentait aucune difficulté particulière. Il admet aussi qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'attitude de la requérante a contribué à ralentir la procédure.
19.Le Gouvernement reconnaît en outre que la durée de la seconde partie de l'instruction, à savoir la période ultérieure au dessaisissement du magistrat primitivement désigné, apparaît manifestement excessive. En revanche, s'agissant du délai de jugement, le Gouvernement considère qu'une durée légèrement inférieure à un an pour juger une affaire ne comportant pas de prévenu détenu ne semble pas déraisonnable, compte tenu notamment de l'encombrement du rôle du tribunal correctionnel de Lille. Le Gouvernement conclut que la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20.La requérante estime que son affaire a connu une durée excessive.
21.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).
22. La Commission constate que la requête ne présentait aucune complexité particulière. Elle note que la requérante ne fut renvoyée en jugement que plus de sept ans après sa mise en accusation et estime que le comportement de celle-ci n'encourt aucune reproche.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Triggiani c. Italie du 19 février 1991, série A n° 197-B, p. 24, par. 17).
24.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure pénale litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
25.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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