SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26232/95
présentée par François-Régis DEHEURLE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1994 par François-Régis
DEHEURLE contre la France et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N°
de dossier 26232/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1947 et réside
à Troyes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mars 1985, le requérant fut condamné à dix-sept années de
réclusion criminelle pour homicide volontaire par la cour d'assises de
la Manche.
Le requérant formula plusieurs demandes en révision de son
procès. Il fit valoir à l'appui de ses demandes qu'il avait agi en état
d'amnésie sous l'empire du médicament Halcion 0,5, retiré du marché
français depuis 1987.
Le 7 novembre 1994, la commission de révision des condamnations
pénales rejeta sa dernière demande au motif qu'aucun fait nouveau
n'était intervenu depuis la précédente décision d'irrecevabilité du
10 février 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de ne pouvoir obtenir la révision de son
procès pénal et invoque l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue une violation de son droit à un recours
effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention dans la
mesure où il ne peut obtenir la révision de son procès pénal.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que, conformément à l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut examiner que les requêtes introduites
dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive.
Or la présente requête a été introduite le 9 mars 1994, soit plus de
six mois après la décision de la cour d'assises de la Manche qui date
du 6 mars 1985.
Certes, le requérant a cherché à faire rouvrir la procédure, en
invoquant de nouveaux éléments de preuve. Toutefois, la Commission
rappelle que le pourvoi en révision n'est pas un recours efficace selon
les principes de droit international généralement reconnus
(N° 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 241). En conséquence, la
décision rendue par la commission de révision des condamnations pénales
le 7 novembre 1994 ne saurait être prise en compte pour déterminer la
date de la décision interne définitive aux fins d'application du délai
de six mois prescrit par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle en outre que l'article 13 (art. 13) de la
Convention garantit un recours effectif aux personnes dont les droits
et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. Or le droit à
la révision d'un procès pénal n'est pas garanti par la Convention.
Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que le grief du
requérant doit être rejeté en application de l'article 27 (art. 27) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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