COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17079/90
Costantino Dejala et Antonello Mattu
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17079/90, introduite
le 5 juillet 1989 contre l'Italie et enregistrée le 28 août 1990.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1951 et
1921 et résident à Sassari. Ils sont représentés devant la Commission
par Me Giovanni Frassetto, avocat à Sassari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1994
dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 avril 1981, la Municipalité de Calangianus concéda à la
société S., par contrat de droit privé, l'exploitation d'un fonds. Par
la suite, l'administration communale de Calangianus intima à la société
de suspendre les travaux et entama une procédure pénale pour
escroquerie, faux en écriture et vol qui se solda par un non-lieu.
7. Le 27 novembre 1986, la société S., représentée par les
requérants et par M. M. en qualité de liquidateurs, assigna la
Municipalité de Calangianus devant le Tribunal de Tempio Pausania afin
d'obtenir réparation des dommages subis.
Les deux premières audiences se tinrent les 19 janvier 1987 et
13 avril 1987. Par ordonnance du 4 mai 1987, le président du tribunal
joignit à cette cause deux autres procédures similaires entamées par
le premier requérant et par M. V.
8. A l'audience du 15 juin 1987, les demandeurs furent autorisés à
citer la Région Sardaigne, ce qu'ils firent le 28 juillet 1987.
L'audience du 18 janvier 1988 fut renvoyée d'office à cause de
l'absence du juge de la mise en état. Le 19 mai 1988, la Région
Sardaigne excipa de l'incompétence territoriale du tribunal de Tempio
Pausania en application de l'article 25 du code de procédure civile
(c.p.c.). Le 23 juin 1988, après que par une ordonnance du même jour
le juge de la mise en état eut joint à la procédure litigieuse les
procès pour dommages-intérêts intentés par MM. O., R. et T., les
parties présentèrent leurs conclusions.
9. Par jugement du 7 juillet 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 9 novembre 1988, le tribunal de Tempio Pausania déclara sa
propre incompétence.
10. La procédure ayant été reprise devant le tribunal de Cagliari le
10 février 1989, la première audience d'instruction se tint le
19 avril 1989.
A l'audience du 18 octobre 1989 les demandeurs sollicitèrent une
expertise relative à l'évaluation du préjudice subi. Entre le
28 mars 1990 et le 10 juin 1992, se tinrent quatre audiences dont une
fut ajournée sur l'initiative des demandeurs (12 décembre 1990), tandis
que trois furent axées sur la demande d'expertise (28 mars 1990,
9 octobre 1991 et 10 juin 1992). Par ordonnance du 13 juin 1992, le
juge de la mise en état accéda à cette demande et nomma l'expert.
Toutefois celui-ci fut remplacé par ordonnance du 12 février 1993 car,
comme les demandeurs le relevèrent aux audiences des 9 décembre 1992
et 10 février 1993, il avait déjà effectué une expertise pour leur
compte dans la procédure pénale engagée par la Municipalité de
Calangianus contre les dirigeants de la société S. L'audience du
31 mars 1993, fixée pour le serment de l'expert, fut ajournée en raison
de l'absence de ce dernier. Celles des 5 mai, 9 juin et 7 juillet 1993
furent remises à cause de nouvelles questions de compétence soulevées
par la Région Sardaigne. Suite aux audiences des 3 novembre 1993 et
26 janvier 1994, auxquelles l'expert ne se présenta pas, celui-ci fut
remplacé le 31 janvier 1994 par le juge de la mise en état. L'audience
suivante, qui eut lieu le 30 mars 1994, fut remise au 1er juillet 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est le dédommagement des
préjudices causés par les agissements de la Municipalité de
Calangianus. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
27 novembre 1986 devant le tribunal de Tempio Pausania et est à ce jour
encore pendante devant le tribunal de Cagliari, est de plus de sept ans
et sept mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement des requérants qui saisirent le tribunal de Tempio
Pausania en violation de la règle de compétence édictée par
l'article 25 c.p.c. et qui demandèrent l'ajournement de l'audience du
12 décembre 1990.
18. La Commission estime que la saisine d'un tribunal
territorialement incompétent, ne suffit pas à expliquer la durée de la
procédure. En effet, la Commission relève que l'article 25 c.p.c.
établit une règle de compétence à laquelle il n'est pas possible de
déroger. Par conséquent, le tribunal de Tempio Pausania aurait pu
relever d'office sa propre incompétence dès la citation de la Région
Sardaigne.
19. Quant à l'expertise demandée le 18 octobre 1989, la Commission
constate que l'expert ne fut désigné par le juge de la mise en état
qu'environ deux ans et huit mois plus tard, le 13 juin 1992 ; et que
celui-ci ne fut remplacé que le 12 février 1993 alors que les
demandeurs en avaient relevé l'opportunité le 9 décembre 1992. A ceci
il faut ajouter que, d'après les informations du requérant du
27 septembre 1993, le nouvel expert n'avait pas encore prêté serment.
Or cette formalité était nécessaire pour le début des opérations
d'expertise, si bien que l'expert n'avait pas encore pu procéder à
l'expertise trois ans et onze mois après que cette mesure d'instruction
ait été demandée (voir Capuano c/Italie, rapport Comm. 15 octobre 1985,
par. 65, Cour eur. D. H., série A n° 119, p. 20).
La Commission note également que, si l'ajournement de l'audience
du 12 décembre 1990 fut sollicité par les demandeurs, il n'en demeure
pas moins que des intervalles de temps considérables s'écoulèrent entre
les audiences, notamment six mois (du 19 avril 1989 au 18 octobre 1989
et du 13 juin 1992 au 9 décembre 1992), cinq mois (du 18 octobre 1989
au 28 mars 1990), huit mois (du 28 mars 1990 au 12 décembre 1990 et du
9 octobre 1991 au 10 juin 1992) et dix mois (du 12 décembre 1990 au
9 octobre 1991) (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt
Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, par. 24, p. 9).
La Commission relève enfin que les audiences des 18 janvier 1988
et 31 mars 1993 furent ajournées en raison de l'absence du juge de la
mise en état et de l'expert, ce qui causa un retard ultérieur d'environ
cinq mois.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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