SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17079/90
présentée par Costantino DEJALA
et Antonello MATTU
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1989 par Costantino DEJALA
et Antonello MATTU contre l'Italie et enregistrée le 28 août 1990 sous
le No de dossier 17079/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mai 1991, les observations en réponse présentées par les requérants
le 4 novembre 1991 et les informations fournies le 9 février 1994 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1951 et 1921 et résidant à Sassari.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Giovanni
Frassetto, avocat à Sassari.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure civile engagée devant le
tribunal de Tempio Pausania puis reprise devant le tribunal de
Cagliari. Ils se plaignent également de la violation de l'article 8 de
la Convention et de l'article 1 du Protocole Additionnel. Ils allèguent
notamment que les accusations dont ils ont fait l'objet et la saisie
du chantier d'exploitation, ont porté atteinte au droit au respect de
leur vie privée et familiale ainsi qu'au droit au respect de leurs
biens.
L'objet de l'action concernant les requérants est le
dédommagement du préjudice causé par l'inexécution d'un contrat.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 30 avril 1981, la Municipalité de Calangianus concéda à la
société S., par contrat de droit privé, l'exploitation d'un fonds. Par
ordonnances des 2 et 22 novembre 1983, déclarées illégales par jugement
du 24 mai 1984 du tribunal administratif de Sardaigne, le maire de
Calangianus intima à la société S. de suspendre les travaux sur le
fonds. Parallèlement, suite à la plainte déposée par l'administration
communale de Calangianus contre les dirigeants de la société S. pour
escroquerie, faux en écriture et vol, le fonds fut saisi entre le mois
d'avril 1984 et le 5 février 1985. Le 3 novembre 1986, les inculpés
bénéficièrent d'une décision de non-lieu.
Le 27 novembre 1986, la société S., représentée par les
requérants et par M. M. en qualité de liquidateurs, assigna la
Municipalité de Calangianus devant le Tribunal de Tempio Pausania.
Les deux premières audiences se tinrent les 19 janvier 1987 et
13 avril 1987. Le 4 mai 1987, la cause litigieuse fut jointe à deux
autres procédures similaires entamées par le premier requérant et par
M. V.
A l'audience du 15 juin 1987, les demandeurs furent autorisés à
citer la Région Sardaigne, ce qu'ils firent le 28 juillet 1987. Entre
le 18 janvier 1988 et le 23 juin 1988, se tinrent trois audiences dont
la première fut renvoyée d'office à cause de l'absence du juge de la
mise en état, tandis que les deux suivantes furent consacrées à
l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Région
Sardaigne. Le 23 juin 1988, la procédure litigieuse fut jointe aux
procès en dédommagement intentés par MM. O., R. et T. et les parties
présentèrent leurs conclusions.
Par jugement du 7 juillet 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 9 novembre 1988, le tribunal de Tempio Pausania déclara sa
propre incompétence.
La procédure ayant été reprise devant le tribunal de Cagliari le
10 février 1989, le 19 avril 1989 se tint la première audience
d'instruction. Le 18 octobre 1989, les demandeurs sollicitèrent une
expertise relative à l'évaluation du préjudice subi. Entre le
28 mars 1990 et le 10 juin 1992 se tinrent quatre audiences dont une
fut ajournée sur l'initiative des demandeurs, tandis que trois furent
axées sur la demande d'expertise. Par ordonnance du 13 juin 1992, le
juge de la mise en état ordonna l'expertise et nomma l'expert.
Toutefois, après les audiences des 9 décembre 1992 et 10 février 1993,
celui-ci fut remplacé par ordonnance du 12 février 1993. L'audience du
31 mars 1993, fixée pour le serment de l'expert, fut ajournée en raison
de l'absence de ce dernier. Celles des 5 mai, 9 juin et 7 juillet 1993
furent remises à cause de nouvelles questions de compétence soulevées
par la Région Sardaigne. Suite aux audiences des 3 novembre 1993 et
26 janvier 1994, auxquelles l'expert ne se présenta pas, celui-ci fut
remplacé le 31 janvier 1994 par le juge de la mise en état qui fixa la
prochaine audience au 31 mars 1994.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 novembre 1986 et est
à ce jour encore pendante.
Selon les requérants la durée de la procédure, qui est d'au moins
sept ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1).
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses protocoles. Il s'ensuit que ces griefs doivent être
rejetés pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 27 novembre
1986 devant le tribunal de Tempio Pausania, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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