SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38151/97
présentée par Pasquale Del Gaudio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de
dossier 38151/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside
à Naples. Il est représenté devant la Commission par Maître Massimo
Consolini, avocat à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En 1990, le requérant demanda au ministre de l'Agriculture et au
ministre du Commerce extérieur une autorisation d'importer des animaux
exotiques appartenant à des espèces protégées mais pas en voie
d'extinction. Après avoir examiné les structures prévues par le
requérant, le 6 août 1990 un fonctionnaire du ministère de
l'Agriculture rédigea un rapport exprimant une opinion favorable quant
à la mise en place d'un élevage dans les susdites structures. En 1991,
le requérant demanda également les autorisations nécessaires aux
services vétérinaires et sanitaires et aux collectivités territoriales
compétentes. En 1992, le requérant - songeant pouvoir obtenir
rapidement le visa d'importation - acheta des crocodiles et transmit
les documents aux deux ministères afin d'obtenir les licences
nécessaires. Le ministère de l'Agriculture adressa le dossier à une
commission scientifique. Le ministère du Commerce extérieur répondit
au requérant que pour obtenir l'autorisation d'importation il lui
fallait un certificat de pré-importation délivré par le ministère de
l'Agriculture.
Le 27 novembre 1992, la commission scientifique adopta l'opinion
défavorable du groupe d'expert constitué en son sein relative à
l'importation et à l'élevage de crocodiles à des fins commerciales. Le
8 janvier 1993, le ministère de l'Agriculture refusa donc
l'autorisation.
Le 6 mars 1993, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif régional du Latium un recours visant à obtenir
l'annulation de la décision du ministère de l'Agriculture lui refusant
un permis d'importer des animaux exotiques tels que des crocodiles. Le
13 octobre 1993, le requérant intenta une seconde procédure devant la
même juridiction visant à obtenir l'annulation de la décision du
ministère du Commerce extérieur lui refusant un permis d'importer des
crocodiles d'Israël.
Le 15 mars 1993 et le 9 novembre 1993, le requérant présenta des
demandes tendant à la fixation de la date de l'audience et à cette
deuxième date il demanda la jonction des deux procédures. Entre-temps,
le 30 mars 1993, le requérant avait demandé la suspension de la
décision de refus de l'administration. Le 28 février 1994, il demanda
la fixation urgente de la date de l'audience relative aux deux
procédures. Les procédures étaient encore pendantes au 6 février 1998.
GRIEFS
Le requérant, invoquant les articles 1 et 6 de la Convention, se
plaint de la durée des procédures qu'il a entamées devant le tribunal
administratif régional du Latium.
EN DROIT
1. Le principal grief du requérant porte sur la durée des procédures
litigieuses. Ces procédures ont débuté respectivement les 6 mars 1993
et 13 octobre 1993 et étaient encore pendantes au 6 février 1998.
Selon le requérant, la durée des procédures, qui était à cette
date de quatre ans et onze mois pour la première procédure et de plus
de quatre ans et trois mois pour la seconde, ne répond pas à l'exigence
du «délai raisonnable» (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission doit d'abord déterminer si cette disposition trouve
à s'appliquer en l'occurrence. La Commission rappelle que la
contestation peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que
sur son étendue ou ses modalités d'exercice et que l'issue de la
procédure doit être déterminante pour des droits et obligations de
caractère civil.
La Cour a estimé l'article 6 (art. 6) applicable à des affaires
relatives au retrait d'autorisations d'exercer la profession médicale
ou d'exploiter une clinique (Cour eur. D.H., arrêt König c. République
fédérale d'Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27 ; arrêt Le Compte,
Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43 ;
et arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A
n° 58), ainsi qu'à une affaire concernant l'octroi d'une autorisation
qui avait des rapports directs avec l'ensemble de l'activité
commerciale du requérant, constituant un étendue de son droit (arrêt
Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A n° 97).
La Commission relève que, contrairement aux trois premiers arrêts
précités, il ne s'agit pas en l'espèce de savoir si le droit de
continuer à exercer une activité ou de poursuivre une exploitation
était de caractère civil puisqu'il n'y avait pas eu de licence accordée
au requérant. Comme dans l'arrêt Benthem précité, la contestation porte
sur «l'existence même» du droit revendiqué par le requérant à l'octroi
d'une autorisation.
Toutefois, dans l'arrêt précité, M. Benthem exerçait déjà une
activité commerciale et l'autorisation qu'il avait obtenue à titre
provisoire avait des rapports directs avec l'ensemble de son activité
commerciale. Or, en l'espèce, le requérant n'exerçait pas d'activité
ayant un rapport avec celle qu'il voulait commencer. En outre, celle-ci
avait trait à l'importation d'animaux exotiques appartenant à des
espèces protégées et soumise à l'examen préalable d'une commission
scientifique. Par ailleurs, l'administration italienne disposait d'un
pouvoir discrétionnaire quant à l'octroi de l'autorisation. La
Commission considère dès lors qu'il n'y avait pas de droit, même
défendable, pour le requérant à obtenir l'autorisation d'importation
(Cour eur. D.H., arrêt Neves et Silva c. Portugal du 27 avril 1989,
série A n° 153-A, p. 14, par. 37 et N° 12810/87, déc. 18.1.89, D.R. 59,
p. 172).
Partant, la Commission estime que les procédures dont ce dernier
se plaint dans la présente affaire n'emportent pas détermination de
droits et obligations de caractère civil et que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas d'application dans le cas
d'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Enfin, dans la mesure où le requérant allègue une violation de
l'article 1 (art. 1) de la Convention, la Commission conclut qu'aucun
problème ne se pose au titre de cet article, car elle ne relève aucune
indication de violation des autres articles du Titre I de la Convention
(N° 6084/73, déc. 1.10.75, D.R. 3, p. 73).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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