DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51137/99
présentée par Nicola Del Grosso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Morcone (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 18 septembre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno ordinario di invalidità).
Le 9 novembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 18 avril 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 7 février 1997. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 10 avril 1998. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 16 juillet 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 1999, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 10 septembre 1999, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 17 septembre 1999, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa la première audience au 2 février 2000. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 11 octobre 2000
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 septembre 1994 et était encore pendante au 11 octobre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de six ans, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy