DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51160/99
présentée par Pasquale Del Re
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à S. Bartolomeo in Galdo (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 31 août 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations familiales (assegni familiari) en complément de sa pension d’invalidité.
Le 7 novembre 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 21 juin 1993. Cette audience fut renvoyée d’office au 1er février 1995. Ce jour-là, un débat eut lieu sur le point de savoir si le requérant avait rapporté la preuve du respect des exigences administratives. A cet égard, la partie défenderesse sollicita du juge un report de l’audience afin de produire le document communiqué au requérant faisant état de cette carence et l’audience fut reportée au 19 juin 1995, puis renvoyée d’office au 20 janvier 1997. Le jour venu, à la demande de la partie défenderesse qui n’avait pu produire ledit document, le juge, malgré l’opposition du requérant, remit l’audience au 10 mars 1997. Toutefois, cette audience fut reportée d’office au 14 mai 1998. Lors de cette audience, le requérant demanda au juge de statuer au fond. Le juge ne fit pas droit à cette demande et remit l’affaire, tant pour la poursuite des débats que pour la décision au fond, à l’audience du 8 octobre 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1999, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 août 1992 et s’est terminée le 17 mars 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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