Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 39
Février 2002
Del Sol c. France - 46800/99
Arrêt 26.2.2002 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Rejet d’une demande d’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation faute de moyen de cassation sérieux: non-violation
En fait: Le divorce des époux Del Sol fut prononcé par le tribunal de grande instance. La requérante interjeta appel de ce jugement mais la cour d'appel la débouta de ses demandes et confirma le jugement entrepris. Souhaitant former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, la requérante saisit le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation d'une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Tout en reconnaissant que les ressources de la requérante étaient insuffisantes, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta sa demande au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l'arrêt critiqué. La requérante forma alors un recours contre cette décision. Le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours en estimant que le bureau d'aide juridictionnelle avait souverainement apprécié les éléments du litige et qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
En droit: Article 6 § 1 – le motif retenu pour rejeter la demande d’aide juridictionnelle est expressément prévu par la loi applicable et s’inspire du légitime souci de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Certes dans l’affaire Aerts c. Belgique, portant sur le rejet d’une demande d’assistance judiciaire au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1. Toutefois, il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d’assistance judiciaire dans un État. Or le système établi par la loi française offre, tant au vu de la composition du bureau d’aide juridictionnelle que du recours existant devant le premier président de la Cour de cassation, des garanties substantielles contre l’arbitraire. Au surplus, la requérante avait pu faire entendre sa cause en première instance, puis en appel. Partant, le refus de lui accorder l’aide judiciaire pour saisir la Cour de cassation n’a pas atteint dans sa substance même son droit d’accès à un tribunal.
Conclusion: non-violation (5 voix contre 2).
(Cette affaire soulève le même problème juridique que l’affaire Essaadi v. France, n° 49384/99, arrêt du 26 février 2002)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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