DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43047/98
présentée par Edvige Del Vecchio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43047/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1933 et résidant à Castelfranco in Miscano. Elle est représentée devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 23 mars 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 7 avril 1994, le juge d'instance fixa la première audience au 8 novembre 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 10 février 1997.
Le juge ayant été muté, un nouveau magistrat fixa l'audience suivante au 20 mars 1998. Cette audience fut renvoyée d'office au 1er juin 1998. Ce jour-là, l'affaire fut mise en délibéré. Par jugement du même jour, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 5 novembre 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 mars 1994 et s'est terminée le 5 novembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatre ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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