PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 44838/04
présentée par Georgios DELAKOVIAS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 1er juin 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Georgios Delakovias, est un ressortissant grec, né en 1960 et résidant dans la région de Lakonia. Il est représenté devant la Cour par Me V. Foundoukos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1986, un incendie, provoqué par des pylônes d’électricité ravagea vingt-cinq ruches appartenant au requérant.
Le 10 octobre 1991, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à la condamnation de l’Entreprise Publique d’Electricité (« DEI ») à lui verser diverses sommes à titre d’indemnisation pour la destruction de ses biens suite à l’incendie.
L’audience de l’affaire, initialement fixée au 16 janvier 1992, fut par la suite reportée au 24 septembre 1993 à la demande des parties. Le 2 novembre 1993, le tribunal de grande instance rejeta l’action du requérant comme infondée, ce dernier n’ayant pas comparu à l’audience (décision no 6718/1993).
Le 26 janvier 1995, le requérant interjeta opposition (ανακοπή ερημοδικίας) de cette décision au motif qu’il n’avait pas été dûment convoqué à comparaître par la partie adverse. Le 30 janvier 1998, le requérant demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut fixée au 7 janvier 1999. Le 28 mai 1999, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance d’Athènes accueillit l’opposition du requérant et ordonna l’audition des témoins dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, qui devait être effectuée à l’initiative des parties (décision no 4015/1999).
L’administration des preuves commença le 20 juin 2000, à l’initiative de la DEI, et s’acheva le 30 janvier 2001.
Le 16 septembre 2002, le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta les demandes du requérant comme prescrites (décision no 5306/2002).
Le 22 janvier 2003, le requérant interjeta appel de cette décision.
Le 20 novembre 2003, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 8274/2003). Cet arrêt fut notifié au requérant le 3 février 2004, à l’initiative de son adversaire.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt. Selon lui, un tel pourvoi eut été voué à l’échec.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 1er juin 2006, la Cour avait décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour. La Cour a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 septembre 2006. Le greffe n’a pas reçu d’observations en réponse de la part du requérant dans le délai qui lui avait été initialement imparti.
Le 13 décembre 2006, un courrier en recommandé avec accusé de réception fut envoyé au requérant l’avertissant que le délai pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. En outre, le requérant a été informé du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et le requérant n’a pas repris contact avec la Cour.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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