SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14192/88
présentée par Willy DELANDE
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1988 par Willy DELANDE
contre la Belgique et enregistrée le 7 septembre 1988 sous le No de
dossier 14192/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, avocat de nationalité belge né à Etterbeek
(Belgique) le 29 juillet 1928, réside à Waterloo (Belgique). Il est
assisté devant la Commission par Me Marc Baltus, avocat à Bruxelles.
Les faits tels qu'ils sont exposés dans la requête sont les
suivants :
Le requérant, avocat, juge suppléant à l'époque, a été désigné
comme curateur de plusieurs faillites par le tribunal de commerce de
Nivelles. Il a été poursuivi du chef de cinq détournements de l'actif des
faillites qui lui avaient été confiées, du chef de malversation et du chef
de fraude fiscale.
En raison de sa qualité de juge suppléant au tribunal de commerce
de Nivelles, le jugement de la cause a été déféré non pas au tribunal
correctionnel de Nivelles mais directement à la cour d'appel de Bruxelles.
Par arrêt du 17 avril 1987, cette cour a déclaré établies deux
des cinq préventions de détournement d'actif ainsi que celle de
malversation du fait des deux détournements déclarés établis, d'avoir
prélevé des provisions d'honoraires sans autorisation préalable du
tribunal de commerce et d'avoir obtenu une taxation d'honoraires sur
base de renseignements inexacts. Il fut acquitté pour le surplus.
Du chef des préventions déclarées établies, le requérant a
été condamné à douze mois de prison avec sursis et à une amende de
12 000 F ainsi qu'à des restitutions. En outre, en ce qui concerne la
prévention de malversation, la cour a ordonné la publication de l'arrêt,
par extraits, dans trois journaux.
Le requérant a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt,
dans lequel il faisait notamment valoir un moyen pris de la violation
de l'article 7 de la Convention au motif que les éléments constitutifs
de l'infraction de malversations n'étaient pas définis par la loi
pénale mais laissés à l'appréciation du juge.
L'article 575 de la loi sur les faillites dispose ainsi que :
"Seront condamnés aux peines de la banqueroute simple (...)
4. Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans
sa gestion".
Par arrêt du 9 décembre 1987, la Cour de cassation a rejeté ce
pourvoi. Répondant au moyen déduit de la violation de l'article 7 de
la Convention, elle a déclaré que "la malversation qui n'est pas
autrement définie par la loi, s'identifie comme dans le langage
courant, à la faute inspirée par l'intérêt personnel ou la cupidité,
commise dans l'exercice d'une charge, d'un emploi ou d'un mandat ; en
incriminant la malversation commise par le curateur dans la gestion de
la faillite, le législateur a entendu réprimer les agissements
précités qui portent atteinte aux intérêts que l'institution de la
faillite a pour objet de protéger, entre autres les intérêts des
créanciers."
GRIEFS
1. Le requérant allègue qu'ayant été jugé sans appel, par la cour
d'appel, en raison de sa qualité de juge suppléant, il ne bénéficie ni de
l'égalité avec les autres justiciables ni d'un procès équitable, puisque
les autres justiciables ont, en vertu de la loi belge, un double degré de
juridiction. Il invoque la violation des articles 6 par. 1 et 14 de la
Convention.
Le requérant admet que le double degré de juridiction n'est pas en
tant que tel un droit garanti par la Convention, mais il argue que dès
lors qu'il est organisé par la loi belge, tout justiciable doit en
bénéficier sous peine de discrimination injustifiée. Il fait
observer que la cour d'appel, saisie de cette question, a estimé que
ces règles spéciales de juridiction sont destinées à garantir
l'indépendance des magistrats et une bonne administration de la
justice notamment en défendant la société contre l'impunité des
auteurs et en garantissant en outre ceux-ci contre des poursuites
vexatoires et injustes. Le requérant estime cette explication peu
compréhensible et peu satisfaisante au regard notamment de son cas
d'espèce. Poursuivi en effet pour une infraction qu'il estime floue
et qui fait l'objet de son second grief, le requérant juge qu'il lui
eût été très utile de connaître les réactions d'une première
juridiction pour pouvoir préciser sa défense en degré d'appel.
Le requérant se plaint que les éléments constitutifs de
l'infraction de malversation ne sont pas définis par la loi mais
laissés à l'appréciation du juge qui détermine dès lors, après les
faits, les actes tombant sous l'application de cette incrimination.
Il fait observer que l'interprétation donnée au texte par la Cour
de cassation diffère de celle de la cour d'appel, pour qui la malversation
"c'est se rendre coupable de désordres ou négligences intéressés, elle
implique un élément objectif : celui d'avoir commis une faute, peu importe
qu'elle soit ou non caractérisée ; elle exige également un élément
subjectif, c'est-à-dire le fait pour un curateur de rechercher des profits
illicites." Le requérant estime que ces définitions elles-mêmes, par leur
caractère imprécis, ne répondent pas aux exigences de l'article 7 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce qu'ayant été jugé sans appel par
la cour d'appel, en sa qualité de juge suppléant, il n'a pu
bénéficier ni de l'égalité avec les autres justiciables ni d'un procès
équitable puisqu'il a été privé du double degré de juridiction organisé
par la loi belge. A cet égard, il invoque les articles 6 et 14 (Art.
6, 14) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention garantit à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...). Quant à
l'article 14 (Art. 14) de la Convention, il interdit toute discrimination
dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de
l'article 26 (Art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été
soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur
ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37 p. 113).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement ni même
en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation le
grief dont il se plaint devant la Commission. Au demeurant, l'examen
de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ce grief dans la procédure mentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ce premier grief,
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que, partant, ce grief doit être rejeté en vertu de l'article
27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'imprécision de la
prévention de malversation. Les éléments constitutifs de celle-ci
seraient laissés à l'appréciation du juge, qui déterminerait, après les
faits, les actes qui tombent sous cette incrimination. Il invoque
l'article 7 (Art. 7) de la Convention.
Le par. 1 (Art. 7-1) de cette disposition dispose que "nul ne
peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit
national ou le droit international".
La Commission observe tout d'abord que l'infraction de
malversation pour laquelle le requérant a été condamné est prévue par
l'article 575 de la loi sur les faillites. L'existence même de
l'infraction n'est d'ailleurs pas contestée par le requérant qui s'en
prend uniquement à l'imprécision de la disposition légale.
A cet égard, la Commission estime que la disposition de
l'article 575 4° doit être lue, d'une part en liaison avec les
autres dispositions de la même loi, qui règlent les différentes
obligations et charges que comporte la gestion d'une faillite par le
curateur et que, d'autre part, le degré de précision de cette
disposition légale peut s'apprécier en fonction de la catégorie
particulière de personnes à laquelle elle s'adresse (voir No 10980/84,
déc. 3.10.84, D.R. 38 p. 234 et No 8141/78, déc. 4.12.78, D.R. 16 p.
141).
.PA:14192/88
En l'espèce, le requérant, curateur de plusieurs faillites et juge
suppléant au tribunal de commerce, était parfaitement à même de faire la
différence entre des actes de gestion licites et des actes prohibés.
La Commission constate que les faits retenus pour établir la
prévention de malversation, soit les détournements d'actif et le
prélèvement de provisions sur honoraires sans l'autorisation du tribunal
ou sur base de renseignements inexacts, constituent des actes dont les
conséquences étaient suffisament prévisibles pour le requérant,
conséquences qu'il n'était pas en droit d'ignorer étant donné les
règles énoncées par la loi sur les faillites qui régissent la gestion
du curateur.
La Commission estime donc qu'il n'y a, en l'espèce, aucun élément
d'incertitude excessive de la loi pouvant constituer une violation de
l'article 7 (Art. 7).
Il s'ensuit qu'il n'y a pas, en l'espèce, apparence de violation
de l'article 7 par. 1 (Art. 7-1) de la Convention et que le présent
grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art.
27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)