TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49716/99
présentée par Johan DELANGHE
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 18 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 1999 et enregistrée le 20 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Johan Delanghe, est un ressortissant belge, né en 1945 et résidant à Koksijde (Belgique). Il est représenté devant la Cour par Maître L.J. Martens, avocat à Gand, et Maître Marc Senelle, avocat à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une instruction pour assassinat, le juge d’instruction A. a découvert des indices d’éventuelles infractions de corruption dans des marchés publics. Sur réquisition du ministère public, ce juge a ouvert un autre dossier en 1993, afin d’instruire sur ces nouveaux faits.
A une date indéterminée, le requérant a été inculpé dans la procédure d’instruction pour corruption.
a. Au cours de l’instruction, il est apparu que des ministres ou anciens ministres pouvaient être liés à ces faits. En application de la loi du 17 décembre 1996, un conseiller à la Cour de cassation, F., fut alors désigné pour instruire le dossier de corruption.
A la demande du procureur général près la Cour de cassation, la chambre du conseil de Liège a prononcé le dessaisissement du juge A. par une ordonnance du 27 juin 1997. Le requérant a formé opposition de cette ordonnance.
Après débats contradictoires, la chambre du conseil de Liège a déclaré l’opposition irrecevable par ordonnance du 20 octobre 1997.
Par arrêt du 29 juin 1998, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a déclaré l’appel du requérant irrecevable au motif qu’il n’existait aucune disposition légale de droit interne prévoyant la possibilité de pareil recours.
Par arrêt du 27 juillet 1998, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi du requérant contre l’arrêt du 29 juin 1998. Elle a rappelé que l’article 416 du code d’instruction criminelle n’autorisait un recours en cassation contre les arrêts préparatoires ou d’instruction qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, hormis le cas des arrêts ou jugements rendus sur la compétence.
b. Le 22 janvier 1998, le requérant a été cité à comparaître à l’audience du 2 septembre 1998 de la Cour de cassation pour y être jugé du chef de corruption passive dans des marchés publics, en même temps que divers coïnculpés dont deux anciens ministres.
Le 2 septembre 1998, dès l’ouverture de l’audience de la Cour de cassation chargée de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites contre le requérant et ses coïnculpés, le procureur général a reconnu qu’il n’existait pas, dans ce cas, de loi réglant la procédure à suivre. Il choisit dès lors de s’en référer à un arrêt interlocutoire rendu par la Cour de cassation le 12 février 1996 dans le cadre de l’examen du bien-fondé de poursuites pénales dirigées notamment contre un ministre. Il y était entre autres mentionné :
« Attendu qu’en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par les lois pénales », le Constituant s’est référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d’instruction criminelle, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. »
A l’audience du 3 septembre 1998, le requérant a demandé à la Cour d’ordonner que la langue de procédure soit le néerlandais. La Cour a rejeté sa demande par arrêt du même jour, après avoir constaté que la majorité des personnes visées par les poursuites dont elle avait à connaître avait fait le choix de la langue française. Elle a rappelé que l’article 21 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire dispose que lorsque plusieurs inculpés sont impliqués dans une même affaire, il est fait usage pour la procédure de la langue que la majorité a choisie et que la distinction fondée sur le domicile était sans pertinence en matière répressive.
Le requérant a demandé ensuite la traduction intégrale du dossier en néerlandais. La Cour de cassation a examiné la demande par un arrêt du 16 septembre 1998. Rappelant d’abord que la langue de la procédure était le français et que l’article 36 de la loi du 15 juin 1935 ne permet pas l’usage d’autres langues pour les actes de la procédure, elle a d’abord décidé qu’elle n’aurait pas égard aux conclusions rédigées en langue néerlandaise. Elle a ensuite rejeté la demande en s’exprimant comme suit :
« Attendu que le prévenu Johan Delanghe demande la traduction intégrale en langue néerlandaise des procès-verbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d’expert rédigés en français ;
Attendu que l’article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire dispose en son premier alinéa que tout inculpé qui ne comprend que le néerlandais peut demander que soit jointe au dossier une traduction néerlandaise des pièces mentionnées ci-dessus et en son alinéa quatre que l’inculpé adresse sa requête à l’officier du ministère public par la voie du greffe et qu’elle n’est plus recevable après les huit jours qui suivront la signification de la citation à comparaître à l’audience du tribunal de police, du conseil de guerre ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré ;
Attendu que le prévenu n’a pas adressé de requête à l’officier du ministère public par la voie du greffe, dans les huit jours de la signification, le 22 janvier 1998, de la citation à comparaître ;
Que les recours exercés par le prévenu contre le dessaisissement du juge d’instruction ne l’empêchaient pas de demander cette traduction conformément à la loi ;
Attendu que, par ailleurs, la Cour constate que la majorité des pièces ont été traduites et que les traductions figurent au dossier ; que le prévenu et ses conseils ont pu en prendre connaissance en temps utile ; (...) »
Au cours des débats devant la Cour de cassation, la défense avait aussi déposé des conclusions mettant en cause certains aspect de la procédure auxquelles la Cour répondit également par son arrêt du 16 septembre 1998.
L’un des accusés a notamment mis en cause le pouvoir de juridiction de la Cour de cassation, expliquant qu’elle n’était pas compétente pour connaître des poursuites exercées contre les ministres pour des faits commis avant le 5 mai 1993, en se fondant sur l’absence de loi d’exécution des [anciens] articles 90 et 134 de la Constitution de 1831.
La Cour de cassation a rejeté ce moyen de défense en ces termes :
« Que l’article 134 de la Constitution de 1831 a été modifié le 5 mai 1993 ; que le premier alinéa de cet article ainsi modifié a trait au jugement des ministres ; que cet alinéa a été remplacé par la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 qui dispose que jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient ;
Que l’article 103 de la Constitution coordonnée a été intégralement remplacé le 12 juin 1998 ; que la disposition transitoire du nouvel article 103 énonce qu’il n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci ; que dans ce cas, la Cour de cassation a seule le droit de juger les ministres, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient ; que la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste applicable en la matière ;
Que sont donc d’application, d’une part, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée, quant aux actes d’information et de poursuites effectués avant l’entrée en vigueur de la modification constitutionnelle du 12 juin 1998, d’autre part, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée, telle que modifiée le 12 juin 1998, à partir de sa mise en vigueur, en ce qui concerne les actes et les poursuites effectués après cette dernière date ;
Attendu que ces dispositions transitoires ne rendent pas punissables des faits qui ne l’étaient pas antérieurement à leur mise en vigueur et ne modifient pas les peines établies par la loi, de sorte que la circonstance que les faits constitutifs d’infractions mentionnés dans la citation à comparaître auraient été commis avant l’entrée en vigueur des deux dispositions transitoires successives de l’article 103 de la Constitution coordonnée n’élude le principe de l’application immédiate ni de l’une ni de l’autre de ces dispositions ;
Attendu que la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution s’applique aux poursuites dirigées contre un ministre pendant l’exercice ce ses fonctions, pour des infractions qu’il aurait commises dans ou en dehors de l’exercice de celles-ci, et aux poursuites dirigées contre un ancien ministre pour des infractions qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions ;
Attendu que les faits qualifiés dans la citation constituaient tous des infractions prévues par le Code pénal au moment où ils auraient été commis ;
Attendu qu’il en résulte que les articles 90 et 134 de la Constitution de 1831, tous deux abrogés, ne s’appliquent pas aux faits des préventions ;
Qu’ainsi sont sans incidence, en l’espèce, la constatation par l’accusé et par les prévenus de l’absence d’une loi d’exécution des articles précités de la Constitution de 1831 ainsi que l’allégation que ces mêmes dispositions constitutionnelles violent l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; (...) »
La défense mit aussi en cause le fait que les prévenus non-ministres soient traduits devant la Cour de cassation en application des règles de la connexité. Elle ajouta que cette situation constituait, pour ces personnes, une double discrimination.
La Cour de cassation s’est exprimée à ce propos en ces termes :
« Attendu que la connexité prévue aux articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle n’est pas l’expression d’un principe du droit mais constitue une règle commune et applicable à toute procédure pénale ;
Attendu que cette règle a pour effet que tous les coauteurs ou complices d’infractions connexes sont jugés ensemble par la même juridiction ;
Attendu que l’article 147 de la Constitution, qui ne délimite les pouvoirs de la Cour que lorsqu’elle statue sur les pourvois en cassation, ne fait pas obstacle à l’extension de compétence qui résulte de la connexité ;
Que cette extension de compétence a pour conséquence à l’égard des justiciables non-ministres que la Cour est, en cette circonstance, à l’exclusion de tout autre, le juge que la loi leur assigne conformément à l’article 13 de la Constitution coordonnée ;
Attendu que pour le surplus, la Cour aura à apprécier, lors de l’examen du fond, s’il existe un lien de connexité ; (...) »
« 1. Attendu que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent ni le droit de comparaître devant une juridiction d’instruction ni le droit à un double degré de juridiction ou celui d’exercer un recours en cassation ;
Attendu que, d’une part, si l’article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention prévoit en son paragraphe 1er que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, encore ce protocole, n’ayant pas été signé par la Belgique, n’a-t-il pas d’effet dans l’ordre juridique interne ;
Attendu que, d’autre part, la Belgique, lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l’instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait la réserve que le paragraphe 5 de l’article 14 de ce Pacte ne s’appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d’appel, la cour d’assises ;
2. Attendu que, contrairement à l’affirmation de Johan Delanghe, les prévenus sont en vertu de la loi, en l’occurrence les articles 103 de la Constitution, 226 et 227 du Code d’instruction criminelle, directement déférés à la plus haute juridiction ;
Attendu que si les inconvénients et désavantages dont se plaignent certaines des personnes poursuivies sont réels, ils n’entravent pas le plein exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter à la Cour toutes demandes utiles au jugement de la cause ;
Attendu qu’aucune des circonstances invoquées par les prévenus ne peut constituer une atteinte irréparable à leurs droits de défense ou à leur droit à un procès équitable ; que considérées dans leur ensemble, ces circonstances ne peuvent pas davantage constituer une telle atteinte, dès lors qu’ils ont devant la Cour la possibilité de contredire librement les éléments produits contre eux ;
3. Attendu que le régime spécial de responsabilité pénale des ministres institué par la Constitution est dicté par le souci d’assurer le bon exercice de la fonction ministérielle ; qu’il a donc un fondement objectif et raisonnable ; que, dès lors, ce système n’entraîne pas de distinction arbitraire dans le traitement des accusés Willy Claes et Guy Coëme au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l’application de la règle de la connexité a pour conséquence que les prévenus sont jugés par la Cour de cassation sans avoir, ou sans avoir eu, la qualité de ministre ; que cette extension de compétence est légale, ne crée pas une distinction arbitraire au sens de l’article 14 précité dans le traitement des prévenus mais repose sur un fondement objectif et ne méconnaît pas les droits de la défense ;
Que la distinction de traitement poursuit un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »
La défense s’est également interrogée sur le mode de procéder. Exposant qu’aucune loi ne réglait la procédure devant la Chambre des représentants et devant la Cour de cassation, il a soutenu qu’en fixant les règles applicables au procès, la Cour de cassation contrevenait au principe de la légalité de la procédure pénale et violait de la sorte l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour de cassation a, pour sa part, estimé qu’en appliquant les règles existantes, elle ne faisait pas œuvre de législateur mais se conformait à l’intention du constituant. En lui donnant par la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par la loi pénale », le constituant s’était référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir le Code de l’instruction criminelle et le Code judiciaire, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de cassation en a déduit que ces règles de procédures étaient légales, accessibles et prévisibles et garantissaient donc le plein exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Reprenant l’argumentation qu’elle avait adoptée dans son arrêt précité du 12 février 1996, elle a conclu qu’elle ne méconnaissait pas le principe de légalité de la procédure pénale, dès lors qu’elle ne faisait qu’appliquer au jugement d’un ministre des règles préexistantes issues de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du Pacte des droits civils et politiques, du Code judiciaire, des dispositions communes aux procédures pénales, des principes généraux du droit et du Code d’instruction criminel.
La défense a en outre soutenu que l’application rétroactive d’une loi du 24 décembre 1993 allongeant le délai de prescription de trois à cinq ans était contraire à l’article 7 de la Convention. La Cour de cassation y a répondu comme suit :
« Attendu que la prescription de l’action publique, étant l’extinction par l’écoulement d’un certain temps du pouvoir de poursuivre une personne, dicté par l’intérêt de la société, les lois qui en modifient le délai ne constituent pas des lois qui déterminent l’incrimination et la pénalité ; que lorsqu’elles allongent le délai de la prescription, elles n’ont pour effet ni d’aggraver la peine applicable au moment où l’infraction a été perpétrée ni de réprimer une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, n’était pas punissable ; que, pas plus que l’article 2 du Code pénal, les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne leur sont pas applicables ;
Attendu que, dès lors, ces lois obéissent au principe selon lequel, en règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ;
Attendu que, née de l’infraction, l’action publique peut être exercée dans les conditions fixées par la loi aussi longtemps que n’est pas expiré le délai de la prescription à laquelle elle est soumise ; (...)
Qu’enfin, la nature de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable mais d’après la peine appliquée ;
Attendu qu’il se déduit de ces diverses considérations que c’est à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de l’action publique et que la situation soumise à la prescription se prolonge, sans qu’aucun droit ne soit irrévocablement fixé, aussi longtemps que la prescription n’est pas acquise ;
Qu’il s’ensuit qu’une loi qui allonge le délai de la prescription de l’action publique s’applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur mais non encore prescrites à ce moment en vertu de la loi ancienne ; qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas acquise, la prescription est soumise à toutes les lois successives qui en modifient le délai. ».
Le requérant et certains de ses coïnculpés avaient en outre demandé à poser une question préjudicielle à la cour d’arbitrage sur l’application de la règle de la connexité en l’espèce. La Cour de cassation s’est prononcée sur cette demande en ces termes :
« Attendu que les prévenus Merry Hermanus et Luc Wallyn demandent que la question suivante soit posée à la cour d’arbitrage :
« les articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle, en tant qu’ils ont pour effet de déférer à la Cour de cassation statuant au fond le jugement d’un prévenu qui n’a pas la qualité de ministre, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 226 du Code d’instruction criminelle, le juge doit statuer par une seule et même décision sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui ;
Qu’aux termes de l’article 227 du même code, les délits sont connexes, soit lorsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité ;
Attendu qu’il appartient aux cours et tribunaux d’interpréter les lois appliquées ; que les articles 226 et 227 précités ont pour effet d’obliger le juge saisi à statuer par une seule et même décision lorsqu’il constate le lien qui existe entre les infractions et, dès lors, à juger ensemble les coauteurs et complices d’infractions connexes ;
Que ce n’est pas parce que les prévenus en raison de la connexité dont la constatation relève du juge du fond, sont jugés avec des ministres, que se pose la question de savoir si les articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle sont ou non contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution ;
Que les griefs énumérés par les concluants ne sont pas imputables à ces articles mais à l’article 103 de la Constitution coordonnée, qui, seul, amène la Cour à faire application du livre II, titre 1er, chapitre 2, du Code d’instruction criminelle ;
Qu’ainsi qu’il a été dit, la Cour ne peut poser à la Cour d’arbitrage une question relative à l’article 103 précité, étrangère aux prescriptions dudit article 26 ;
3. Attendu que le prévenu Johan Delanghe demande que soit posée à la Cour d’arbitrage la question de savoir si l’interprétation de la loi par la Cour de cassation suite à l’inexistence d’une loi d’exécution de l’article 103 de la Constitution coordonnée, n’enfreint pas les droits prévus par les articles 10, 11, 12, alinéa 2, 13 et 14 de la Constitution ;
Attendu que la Cour ne peut poser à la Cour d’arbitrage une question relative aux articles 12, alinéa 2, 13 et 14 de la Constitution ;
Attendu que, pour le surplus, l’interprétation des lois incombe aux cours et tribunaux ; (...) »
Dans un arrêt du 14 octobre 1998, la Cour de cassation a également répondu à des conclusions déposées le 8 octobre 1998 et portant sur la présomption d’innocence. Elle s’est exprimée en ces termes :
« Attendu que les prévenus Alfons Puelinckx et Johan Delanghe font état de la publication par les médias, au mépris de la présomption de leur innocence, d’indices de culpabilité puisés dans l’instruction préparatoire ; qu’ils demandent à la Cour d’ordonner la jonction, au dossier de la procédure dont elle est saisie, de différentes instructions ouvertes en raison de violations du secret professionnel qui les privent, selon eux, de leur droit à un procès équitable ;
Attendu que, d’une part, la Cour est sans pouvoir tant pour ordonner la communication de dossiers dont elle n’est pas saisie que pour donner des injonctions au ministère public ;
Attendu que, d’autre part, le respect du principe de la présomption d’innocence s’impose aux juges appelés à statuer sur le bien-fondé de l’accusation et ne s’apprécie qu’au regard de l’ensemble de la procédure ;qu’il est donc prématuré d’examiner si la divulgation d’informations qui eussent dû rester confidentielles porte atteinte au caractère équitable du procès. »
La Cour de cassation s’est prononcée au fond par un arrêt du 23 décembre 1998. Après un bref rappel des principes généraux réglant l’appréciation des preuves, la corruption et la participation criminelle, elle a procédé à l’examen des préventions. En ce qui concerne le requérant, elle a notamment estimé que la prévention de faux n’était pas établie dans son chef en ce qui concerne l’offre de la société A. et son acceptation. La Cour de cassation a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois. Elle a aussi ordonné la confiscation de 51 331 981 francs belges (BEF) et de 10 000 000 francs français (FRF).
Le requérant a notamment soutenu que la Cour de cassation ne saurait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial, au vu de diverses prises de position conjointes de son Premier président et de sa Procureure générale à propos de diverses décisions politiques et, en particulier, d’un projet de réforme de la justice, connu sous le nom de « l’accord Octopus ». Il expliquait que ces magistrats auraient à cette occasion fait preuve d’une animosité violente et exacerbée à l’encontre de ces décisions, dans des articles de presse et dans une lettre envoyée au Premier ministre, au ministre de la Justice et au chef de cabinet du Roi. La Cour de cassation a rejeté cette exception en ces termes :
« Attendu que, d’une part, la circonstance que le procureur général a arrêté avec d’autres représentants du pouvoir judiciaire, et notamment avec le premier président de la Cour, des positions communes sur des questions étrangères à la présente cause n’a entraîné dans l’instruction de celle-ci aucune rupture de l’égalité des armes ;
Que, d’autre part, les prises de position du pouvoir judiciaire évoquées par le prévenu sont étrangères au présent procès et ne sauraient en rien altérer, fût-ce en apparence, l’impartialité de la Cour appelée à le juger ; (...) »
Le requérant a encore une fois fait valoir des atteintes à la présomption d’innocence. A cet égard, la Cour de cassation s’est exprimée comme suit :
« Attendu que, ni les déclarations de responsables de l’Etat lors des conférences de presse, ni les prétendues fuites qui auraient été organisées à Liège en violation du secret de l’instruction, ni les images transmises par la presse audiovisuelle ou écrite n’ont pu prévenir la juridiction de jugement contre les comparants ou créer une présomption de culpabilité dans le chef de chacun d’eux ».
La Cour de cassation a enfin ordonné, en vertu de l’article 253 du Code pénal, la confiscation spéciale des sommes versées par les corrupteurs, en s’expliquant en ces termes :
« IV.- La confiscation spéciale.
Attendu que l’article 253 du Code pénal prévoit la confiscation spéciale et impérative des choses livrées par le corrupteur ;
Que la confiscation doit être prononcée à l’égard du corrompu et que les choses confisquées ne peuvent pas être restituées au corrupteur ;
Attendu que la confiscation spéciale de l’article 253 du Code pénal a pour objet les choses livrées par le corrupteur ou leur valeur lorsque les choses ne se retrouvent plus en nature entre les mains du corrompu ; que tous les montants livrés doivent être confisqués, même si la personne corrompue a mêlé à ces montants ses propres deniers ; que si la chose livrée par le corrupteur consiste en une somme d’argent en monnaie étrangère et ne se trouve pas en espèces entre les mains du corrompu, la confiscation doit porter sur al contre-valeur en francs belges ;
Attendu que pour l’application de cet article, il n’est pas requis que la personne à l’égard de laquelle la confiscation est prononcée soit devenue propriétaire des choses confisquées ;
Attendu que quel que soit l’usage fait des choses livrées par le corrupteur, il y a lieur d’ordonner la confiscation de celles-ci ou, le cas échéant, de leur valeur ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les auteurs de l’infraction de corruption en fonction de leur degré de participation, dès lors qu’ils ont tous coopéré directement à son exécution ;
Que, toutefois, le patrimoine d’une personne déclarée coupable de corruption ne peut être exposé à la confiscation prescrite par la loi qu’à concurrence des sommes payées en exécution du pacte auquel elle a adhéré ;
Attendu qu’à la suite des commissions rogatoires internationales, les comptes n° 952.971 W.G. au nom de P. et N° 954.531 au nom de Merry Hermanus ainsi que de F. à [la banque γ] ont été bloqués ;
Attendu que P. a reconnu à l’audience détenir sur le compte précité quatre millions de francs provenant de la corruption ;
Que Merry Hermanus et F., par déclaration du 27 novembre 1997 à l’expert Deblinde, ont précisé que 1 275 000 francs suisses versés sur leur compte précité proviennent du don de Serge Dassault ;
Attendu que la confiscation portera en premier lieu sur les sommes d’argent bloquées ou saisies sur lesdits comptes ;
Attendu que le surplus de la confiscation portera dès lors sur l’équivalent des sommes provenant de la corruption, déduction faite des montants récupérés sur les comptes saisis ou bloqués ;
Attendu que P. demande qu’il soit dit pour droit que toute personne condamnée du chef de corruption active le garantisse de toute peine de confiscation prononcée contre lui au motif que, lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas propriétaire de la chose confisquée, le propriétaire dispose éventuellement d’un recours contre l’auteur de l’infraction ;
Attendu que seul le propriétaire étranger dispose de ce recours ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, P. étant coauteur de l’infraction ;
Attendu qu’il résulte des développements relatifs aux préventions C1, C2, D1 et D2 et des constatations de l’expert Deblinde que la société A. a fait parvenir 51 331 981 francs belges à Luc Wallyn, par l’intermédiaire de comptes ouverts à [la banque β], en faveur du S.P. et que Serge Dassault a gratifié le même parti, de la même manière, d’un montant de dix millions de francs français. »
B. Le droit interne pertinent
Jusqu’en 1998, la législation en matière de responsabilité pénale des ministres prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour les juger. En effet, l’article 103, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (ancien article 90 de la Constitution du 7 février 1831), disposait :
« La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions. »
Toutefois l’article 103 alinéa 2 de la Constitution disposait que la loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Dans l’attente d’une loi de procédure et pour éviter que la justice pénale ne soit paralysée à l’égard des ministres pendant le temps nécessaire à l’adoption de la loi, le Congrès national avait adopté une disposition transitoire donnant un pouvoir discrétionnaire à la Chambre des représentants pour accuser un ministre et à la Cour de cassation pour le juger. Différentes lois d’applications, de circonstances et temporaires, de l’article 103 de la Constitution ont été adoptées. Le 17 décembre 1996, le législateur a adopté une loi portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution. Elle autorisait la Chambre des représentants à ordonner que des actes d’instructions soient accomplis à l’égard d’un ministre. Elle est restée en vigueur jusqu’au 1er janvier 1998.
La loi du 12 juin 1998 a modifié l’article 103 de la Constitution. La compétence pour juger les ministres pour les infractions qu’ils auraient commises est désormais confiée aux cours d’appel.
La modification constitutionnelle du 12 juin 1998 est assortie d’une disposition transitoire :
« Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas la règle suivante est d’application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière. »
En vertu de l’article 26 § 1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la cour d’arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives, d’une part, à la violation par une loi, un décret ou une règle visés à l’article 26 bis (134) de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des Régions, d’autre part, à tout conflit entre décret ou entre règles visées à l’article 26 bis (134) de la Constitution émanant de législateurs distincts et, enfin, à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 26 bis de la Constitution, des articles 6, 6 bis et 17 de la Constitution. Les articles 6 et 6 bis de la Constitution, devenus les articles 10 et 11 en vertu de la modification du 17 février 1994, sont ceux qui reconnaissent le principe de l’égalité des Belges devant la loi ainsi que la jouissance sans discrimination des droits et libertés reconnus.
En vertu de l’article 26 § 2 de la même loi, lorsqu’une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit en principe demander à la cour d’arbitrage de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue lorsque l’action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l’objet de la demande de question préjudicielle. De même, n’y est pas tenue non plus la juridiction dont la décision est susceptible, selon le cas, d’appel, d’opposition, de pourvoi en cassation ou encore de recours en annulation devant le Conseil d’Etat soit lorsque la cour d’arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours qui a le même objet, soit lorsqu’elle estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision, soit encore si la loi, le décret ou la règle visée à l’article 26 bis (134) ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés à son paragraphe 1.
Dans les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le ministre de la Justice a justifié le caractère obligatoire de la question préjudicielle par la nécessité d’éviter tout risque d’arbitraire dans les appréciations que les juridictions pourraient porter à cet égard.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir que l’ordonnance de dessaisissement du 27 juin 1997 a porté atteinte à ses droits de la défense.
2. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient qu’avant la modification constitutionnelle du 5 mai 1993, la Constitution ne comportait aucune règle préétablie précisant l’étendue de la responsabilité pénale des ministres. Ce n’est donc qu’à partir de cette date que les actes délictueux des ministres ont été érigés en infraction pénale. L’imprécision de l’ancienne disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution pour les infractions des ministres - et, en conséquence, a fortiori pour les personnes devant comparaître devant la Cour de cassation en vertu de la connexité - porte donc atteinte à l’obligation générale de prévisibilité en droit pénal.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention, le requérant expose qu’à défaut de loi déterminant le mode de procéder, il a été condamné sans que la Cour de cassation ne soit soumise à des règles de procédure préétablies ou à des formalités, prescrites par la loi belge, garantissant le respect des droits de la défense. La procédure était de ce fait imprévisible, puisque la Cour de cassation a dû interpréter les règles de procédures existant par analogie.
4. Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant soutient que l’ordonnance de dessaisissement du juge et la décision de la Cour de cassation de se déclarer compétente pour connaître de l’action publique intentée à sa charge en raison de la connexité l’a distrait du juge que la loi lui assigne, à savoir les tribunaux ordinaires. Il ajoute que la jonction a entravé, en sa défaveur, une différence de traitement par rapport aux justiciables ordinaires et par rapport aux ministres, qui ont pu consulter le dossier avant le renvoi de l’affaire devant la Cour de cassation, notamment lors des débats devant la Chambre des représentants.
5. Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en refusant de poser à la cour d’arbitrage une question préjudicielle relative à la connexité, alors que la loi belge l’obligeait à ce faire.
6. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant soutient encore que l’application rétroactive de la loi nouvelle sur la prescription de l’action publique porte atteinte au principe de la prévisibilité de l’infraction et de la peine, c’est-à-dire à la prévisibilité de la répression. Selon lui, cette situation porte aussi atteinte au principe de non-discrimination entre les justiciables qui sont accusés de faits identiques commis à des périodes identiques, mais dont l’extinction de la prescription de l’action publique varierait selon les diligences du parquet.
7. Le requérant se plaint également de ce que la Cour de cassation n’ait pas fait immédiatement application de la loi belge du 25 juin 1998, alors que celle-ci procure une possibilité de défense plus favorable pour la personne poursuivie, puisqu’elle prévoit la possibilité d’un pourvoi en cassation. Il y voit une violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention.
8. Invoquant l’article 6 § 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas obtenu la traduction intégrale du dossier en néerlandais et de n’avoir pas pu déposer des conclusions dans sa langue maternelle.
9. Invoquant toujours l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant fait aussi valoir, sans plus de précision, que cette disposition a été violée « par la disjonction d’un dossier parallèle concernant les mêmes faits et les mêmes marchés que [ceux des sociétés A. et D.] ; que le contenu de ce dossier parallèle pourrait comprendre des données essentielles pour [sa] défense ; que la circonstance que l’accès à ce dossier parallèle [lui] fut refusé implique que ses droits de la défense devant la Cour de cassation furent méconnus ».
10. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant conteste également le fait que la Cour de cassation ait pris en considération, comme acte interruptif de prescription, un procès-verbal du 3 juin 1994, faisant ainsi une application rétroactive de la loi du 24 décembre 1993 introduisant de nouveaux délais de prescription de l’action publique.
11. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que le refus de la Cour de cassation d’ordonner la jonction au dossier le concernant de dossiers portant sur des instructions ouvertes en raison de violations du secret professionnel a porté atteinte à la présomption d’innocence.
12. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la Cour de cassation n’est pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où son Premier président et sa Procureure générale auraient fait preuve d’une animosité violente et exacerbée, dans diverses prises de position conjointes, à l’encontre de diverses décisions politiques et, en particulier, d’un projet de réforme de la justice, connu sous le nom de « l’accord Octopus ».
13. Invoquant toujours l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant soutient, sans plus de précision, que l’ancien procureur à la Cour de cassation « est intervenu auprès du ministre de la Justice afin d’éviter la prescription dans le dossier [de la société D.] et qu’il aurait, à cet effet, rédigé une proposition de projet de loi ; de sorte que le requérant n’a pas eu le droit à un procès équitable et que ses droits de la défense furent violés en l’espèce ».
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation est intervenue sur la seule base de présomptions douteuses qui - en dépit de l’intime conviction de la Cour de cassation sur la valeur de ces présomptions - ne peuvent pas légalement la justifier. Il estima qu’il aurait dû être acquitté faute d’éléments de preuve objectifs et concrets.
15. Le requérant allègue, sans plus de précisions, qu’il fut maintenu en détention préventive dans le seul but d’incriminer le ministre Claes, en violation des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention.
16. Le requérant soutient encore que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il expose que les préventions mises à sa charge se rapportaient à des faits commis en 1988, 1989 et 1990 et que le délai raisonnable était déjà manifestement expiré au moment où il fut cité à comparaître devant la Cour de cassation.
17. Le requérant soutient enfin que la mesure de confiscation spéciale ordonnée par la Cour de cassation porte atteinte aux droits que lui garantissent l’article 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1.
EN DROIT
1. Le requérant fait essentiellement valoir que la procédure pénale poursuivie à son encontre a porté atteinte aux articles 3, 5 § 1, 6, 7 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5 § 1
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...). »
Article 7
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole n° 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
2. Dans la mesure où le requérant se plaint du caractère non contradictoire de l’ordonnance de desaisissement du 27 juin 1997, la Cour observe que la procédure de dessaisissement n’avait pas pour objet de trancher des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou une accusation pénale dirigée contre le requérant. En effet, seule était en cause la question de la compétence du juge d’instruction saisi à poursuivre l’instruction de l’affaire (Comm. eur. D.H., X. c. Autriche n° 5334/72, décision 20.6.72, Recueil 42 p. 108 ; Saussez c. Belgique, n 13090/87, décision 14.4.89 et Hody c. Belgique, n 21703/93, décision 2.7.93). L’article 6 de la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer à cette procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35§§3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant fait ensuite valoir que, jusqu’en 1993, la Constitution ne permettait pas, du fait de l’imprécision de la disposition transitoire de son article 103, de déterminer les actes ou omissions dont devaient répondre les personnes comparaissant devant la Cour de cassation siégeant comme juge du fond, au mépris de l’article 7 de la Convention.
La Cour rappelle qu’elle a déjà été saisie d’un grief semblable dans le cadre des requêtes Coëme et autres (Coëme et autres c. Belgique [décision], n° 32492/96, n° 32547/96, n° 32548/96, n° 33209/96 et n° 33210/96, 2.3.99). A cette occasion, elle s’est exprimée comme suit:
« La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention, notion qui englobe le droit écrit et non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (voir également l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 71-72, § 37). La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir l’arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A n° 173, p. 26, § 68) et que la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1629, § 35).
En l’espèce, la Cour relève qu’il résultait clairement des termes mêmes du premier alinéa de l’ancien article 103 de la Constitution que les ministres devaient, comme tout justiciable, répondre de leurs crimes et délits. Par ailleurs, la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 12 juillet 1865, caractérisé les délits reprochés par application des dispositions du droit pénal commun. La doctrine a elle aussi adopté la thèse de l’application du Code pénal et des lois complémentaires au Code pénal aux infractions de droit commun dont un ministre se serait rendu coupable. Cette interprétation doctrinale se fondait sur une lecture cohérente du texte même de la disposition transitoire de l’article 103. Dans ces conditions, on ne saurait soutenir que les actes délictueux des ministres n’étaient pas érigés, de manière prévisible, en infraction pénale avant la modification constitutionnelle du 5 mai 1993.
La Cour considère en conséquence que, dans la mesure où il réglait la responsabilité pénale des ministres, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution, telle qu’elle existait avant la modification constitutionnelle du 5 mai 1993, satisfaisait aux conditions de sécurité et de prévisibilité fixées à l’article 7 § 1 de la Convention. »
A la lumière des explications et documents produits par le requérant, la Cour constate qu’en l’espèce il n’existe aucun motif permettant d’aboutir à une conclusion différente.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention, le requérant expose qu’à défaut de loi déterminant le mode de procéder contre les ministres, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n’a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l’issue d’une procédure préalablement organisée.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
5. Le requérant affirme que la décision de joindre les poursuites en raison de l’existence d’un lien de connexité l’a distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui constitue une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
6. Le requérant se plaint également du refus de la Cour de cassation de poser à la cour d’arbitrage une question préjudicielle sur la connexité, estimant qu’il porte atteinte aux articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention.
Saisie d’un grief identique dans l’affaire Coëme précitée, la Cour s’était prononcée en ces termes :
« 114. La Cour observe, tout d’abord, que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance nationale ou internationale. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle un « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 33). Le droit de saisir un tribunal par voie de question préjudicielle ne peut pas non plus être absolu, même lorsqu’une législation réserve un domaine juridique à la seule appréciation d’un tribunal et prévoit pour les autres juridictions l’obligation de lui soumettre, sans réserves, toutes les questions qui s’y rapportent. Comme le soutient le Gouvernement, il est conforme au fonctionnement de pareil mécanisme que le juge vérifie s’il peut ou doit poser une question préjudicielle, en s’assurant que celle-ci doit être résolue pour permettre de trancher le litige dont il est appelé à connaître. Cela étant, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale, appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l’équité de la procédure, tel qu’énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, en particulier lorsqu’un tel refus apparaît comme entaché d’arbitraire (Dotta c. Italie (déc.), n° 38399/97, 7 septembre 1999 (non publiée) ; Predil Anstalt S.A. c. Italie (déc.), n° 31993/96, 8 juin 1999 (non publiée)).
115. La Cour estime que tel n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, la Cour de cassation a pris en compte les griefs des requérants relatifs à l’application des règles de la connexité et de la loi du 24 décembre 1993 ainsi que leur demande de voir poser des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage. Elle s’est ensuite prononcée par des décisions suffisamment motivées et qui n’apparaissent pas entachées d’arbitraire. La Cour rappelle, en outre, que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (voir arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 288, § 29).
116. En conclusion, la Cour estime que le refus de poser des questions préjudicielles n’a pas porté atteinte à l’article 6 § 1.
117. Vu cette décision relative à l’article 6 § 1, la Cour juge inutile d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention. Les exigences de cette disposition sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et elles sont, en l’espèce, absorbées par celles-ci (voir, entre autres, l’arrêt Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 17, § 43, et l’arrêt Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, § 65). »
Dans la mesure où la question préjudicielle que le requérant entendait voir poser est semblable à l’une de celles dont il est question dans les considérations reprises ci-avant, la Cour constate, à la lumière des explications et documents produits par le requérant, qu’il n’existe en l’espèce aucun motif permettant d’aboutir à une conclusion différente en ce qui concerne les articles 6 § 1 et 13. Par ailleurs, l’examen du grief ne permet de déceler aucune apparence d’atteinte à l’article 14 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
7. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant soutient encore que l’application rétroactive de la loi nouvelle sur la prescription de l’action publique porte atteinte au principe de la prévisibilité de l’infraction et de la peine, c’est-à-dire à la prévisibilité de la répression. Selon lui, cette situation porte aussi atteinte au principe de non-discrimination entre les justiciables qui sont accusés de faits identiques commis à des périodes identiques, mais dont l’extinction de la prescription de l’action publique varierait selon les diligences du parquet.
La Cour rappelle qu’elle a statué sur un grief semblable tiré de l’article 7 de la Convention dans son arrêt du 22 juin 2000 (Coëme et autres c. Belgique précité, § 122), en s’exprimant comme suit :
«147. La Cour constate que, dans son arrêt du 5 avril 1996, la Cour de cassation a notamment déclaré établis, à l’égard de MM. Coëme et Hermanus, des faits de faux et d’usage de faux, qualifiés de crime par le code pénal. En admettant des circonstances atténuantes, elle a toutefois imprimé à ces faits, comme aux autres faits qu’elle a déclarés établis, le caractère de délit. En droit belge, la qualification de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable, mais d’après la peine appliquée. C’est donc à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour fixer, en définitive, le délai de prescription de l’action publique. Dans ces conditions, la Cour de cassation a pris en compte le délai de prescription en matière de délit. Ensuite, en faisant une application immédiate de la loi du 24 décembre 1993, la cour a estimé, après avoir constaté que les faits déclarés établis n’étaient pas prescrits à la date de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription était de cinq ans à partir des faits, éventuellement prolongé d’un nouveau délai de cinq ans à partir d’un acte interruptif régulièrement accompli avant l’expiration du premier délai de cinq ans (paragraphe 57 ci-dessus).
148. La Cour note que la solution adoptée par la Cour de cassation se fonde sur sa jurisprudence selon laquelle les lois modifiant les règles de prescription sont désormais considérées, en Belgique, comme des lois de compétence et de procédure. Dès lors, elle s’inspire du principe généralement reconnu selon lequel, sauf dispositions expresses en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2956, § 35).
149. La prolongation du délai de prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application immédiate par la Cour de cassation ont, certes, eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situation n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits.
La question d’une éventuelle atteinte à l’article 7 par une disposition qui aurait pour effet de faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription acquise est étrangère au cas d’espèce et ne doit donc pas être examinée dans la présente affaire, même si, comme le soutient M. Hermanus, la Cour de cassation aurait, en ce qui le concerne, reconnu un effet interruptif à un acte qui n’avait pas cet effet au moment où il avait été posé.
150. La Cour constate que les requérants, qui ne pouvaient ignorer que les faits reprochés étaient susceptibles d’engager leur responsabilité pénale, ont été condamnés pour des actes pour lesquels l’action publique n’a jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Les requérants n’ont pas non plus subi, du fait de la loi du 24 décembre 1993, un préjudice plus grand que celui auquel ils étaient exposés à l’époque où les infractions furent commises (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Welch précité, p. 14, § 34). »
A la lumière des explications et documents produits par le requérant, la Cour constate qu’en l’espèce il n’existe aucun motif permettant d’aboutir à une conclusion que l’absence alléguée de prévisibilité de la répression ait pu violer les articles 6 § 1 et 7 de la Convention.
Quant à la discrimination alléguée, la Cour constate que le requérant ne critique pas une distinction créée par la loi du 24 décembre 1993, mais les effets découlant nécessairement de toute application des règles de prescription.
Il s’ensuit que cette partie de la requête ne relève aucune apparence de violation des articles 6 § 1, 7 ou 14 de la Convention et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
7. Le requérant se plaint en outre de l’absence d’application immédiate de la loi belge du 25 juin 1998.
Dans la mesure où le requérant a sur ce point épuisé les voies de recours internes, la Cour rappelle que l’interprétation du droit interne, en l’occurrence pour la présente affaire la question de savoir si la loi du 25 juin 1998 devait trouver immédiatement application, appartient au premier chef aux juridictions internes (arrêt Edificaciones March Gallego s.a. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et jugements, 1998-I, § 33 ). A cet égard, il n’apparaît pas que la Cour de cassation ait dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables en l’espèce, eu égard en particulier à la disposition transitoire de la loi du 12 juin 1998 (voir « Le droit interne pertinent », pp. 14-15 ci-dessus).
Le grief, tel qu’il a été présenté, ne permet par ailleurs de déceler aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
9. Invoquant l’article 6 § 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas obtenu la traduction intégrale du dossier en néerlandais et de n’avoir pas pu, par l’intermédiaire de ses avocats, déposer des conclusions dans sa langue maternelle.
La Cour rappelle que si l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, le paragraphe 3 e) de l’article 6 ne va pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, § 74 ; Comm. eur. D.H, X. c. Autriche, n° 6185/73, décision 29.5.75, D.R. 2, pp. 68-69). Or, la Cour constate que le requérant, qui n’a pas précisé s’il avait demandé l’assistance d’un interprète et si celle-ci lui aurait le cas échéant été refusée, n’a pas soutenu ne pas parler ou comprendre la langue parlée à l’audience, en l’occurrence le français. Il n’a pas non plus soutenu ne pas avoir, de par sa méconnaissance du français, su ce qu’on lui reprochait ou pu se défendre, notamment livrer sa version des événements (voir arrêt Kamasinski, op. cit.).
La Cour relève par ailleurs que si le système juridique belge prévoit l’usage de plusieurs langues comme langue de procédure, il dispose cependant que les actes de procédure doivent exclusivement être faits dans une seule de ces langues. En matière pénale, le choix de la langue de la procédure appartient à la majorité des personnes visées par les poursuites dont la juridiction saisie a à connaître.
Cependant, la Cour constate qu’en l’espèce le requérant n’allègue pas que lui et les avocat qu’il avait désignés ignoraient la langue française, choisie en l’espèce par la majorité des prévenus. Il n’a pas non plus soutenu avoir été, contre son gré, privé des services d’un interprète (voir supra).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
10. Quant au grief soulevé par le requérant portant sur un prétendu refus l’accès à un « dossier parallèle », la Cour observe qu’il n’est pas étayé, le requérant n’ayant fourni aucune information pertinente à ce propos.
La Cour estime en conséquence que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
11. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant conteste également le fait que la Cour de cassation ait pris en considération, comme acte interruptif de prescription, un procès-verbal du 3 juin 1994, faisant ainsi une application rétroactive de la loi du 24 décembre 1993.
Dans la mesure où le requérant soutient que l’application rétroactive de la loi nouvelle sur la prescription de l’action publique porte atteinte à l’article 7 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a statué sur un grief semblable dans son arrêt Coëme et autres c. Belgique (nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96 [Section 2], CEDH 2000‑VII [22.6.00]), en s’exprimant comme suit :
« 147. La Cour constate que, dans son arrêt du 5 avril 1996, la Cour de cassation a notamment déclaré établis, à l’égard de MM. Coëme et Hermanus, des faits de faux et d’usage de faux, qualifiés de crime par le code pénal. En admettant des circonstances atténuantes, elle a toutefois imprimé à ces faits, comme aux autres faits qu’elle a déclarés établis, le caractère de délit. En droit belge, la qualification de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable, mais d’après la peine appliquée. C’est donc à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour fixer, en définitive, le délai de prescription de l’action publique. Dans ces conditions, la Cour de cassation a pris en compte le délai de prescription en matière de délit. Ensuite, en faisant une application immédiate de la loi du 24 décembre 1993, la cour a estimé, après avoir constaté que les faits déclarés établis n’étaient pas prescrits à la date de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription était de cinq ans à partir des faits, éventuellement prolongé d’un nouveau délai de cinq ans à partir d’un acte interruptif régulièrement accompli avant l’expiration du premier délai de cinq ans (paragraphe 57 ci-dessus).
148. La Cour note que la solution adoptée par la Cour de cassation se fonde sur sa jurisprudence selon laquelle les lois modifiant les règles de prescription sont désormais considérées, en Belgique, comme des lois de compétence et de procédure. Dès lors, elle s’inspire du principe généralement reconnu selon lequel, sauf dispositions expresses en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2956, § 35).
149. La prolongation du délai de prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application immédiate par la Cour de cassation ont, certes, eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situation n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits.
La question d’une éventuelle atteinte à l’article 7 par une disposition qui aurait pour effet de faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription acquise est étrangère au cas d’espèce et ne doit donc pas être examinée dans la présente affaire, même si, comme le soutient M. Hermanus, la Cour de cassation aurait, en ce qui le concerne, reconnu un effet interruptif à un acte qui n’avait pas cet effet au moment où il avait été posé.
150. La Cour constate que les requérants, qui ne pouvaient ignorer que les faits reprochés étaient susceptibles d’engager leur responsabilité pénale, ont été condamnés pour des actes pour lesquels l’action publique n’a jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Les requérants n’ont pas non plus subi, du fait de la loi du 24 décembre 1993, un préjudice plus grand que celui auquel ils étaient exposés à l’époque où les infractions furent commises (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Welch précité, p. 14, § 34). »
A la lumière des explications et documents produits par le requérant, la Cour constate qu’en l’espèce il n’existe aucun motif permettant d’aboutir à une conclusion différente.
Rappelant que les juridictions internes sont « mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne » (cf. arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n° 311, p. 19, § 47), la Cour ne voit en outre aucune raison de mettre en doute l’appréciation faite par la Cour de cassation quant au fait de savoir si le procès-verbal du 3 juin 1994 constituait ou non en droit interne un acte interruptif de prescription régulier.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
12. Dans la mesure où le requérant soutient que le refus de jonction de dossiers relatifs à des instructions ouvertes pour des violations du secret professionnel a porté atteinte à la présomption d’innocence, la Cour constate que ce grief n’est pas étayé, le requérant ne produisant aucun élément de nature à expliquer de quelle façon l’absence de jonction des dossiers litigieux a pu porter atteinte à son droit à la présomption d’innocence.
La Cour estime en conséquence que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
12. Ayant procédé à l’examen du grief visant le manque d’impartialité et d’indépendance de la Cour de cassation, la Cour estime que les éléments exposés à cet égard par le requérant ne sauraient justifier des appréhensions quant à l’impartialité de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
14. Quant aux allégations du requérant portant sur le fait que l’ancien procureur à la Cour de cassation serait intervenu auprès du ministre de la Justice afin d’éviter la prescription, la Cour constate que, dans la mesure où le requérant a sur ce point épuisé les voies de recours internes, ce grief n’est pas étayé, le requérant n’ayant fourni aucune information pertinente à ce propos.
La Cour estime en conséquence que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
15. Le requérant soutient par ailleurs que sa condamnation ne s’appuie sur aucun élément concret, mais seulement sur des présomptions de fait douteuses.
La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle n’est donc pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir notamment, García Ruiz c. Espagne [GC] du 21 janvier 1999, n° 30544/96, § 26, CEDH 1999-I), pour se prononcer - comme les juridictions du fond - sur le bien-fondé des prétentions et des thèses des parties qui sont en litige dans un des Etats membres ou pour examiner - comme une instance d’appel dans l’ordre juridique interne - si les faits ont ou non été bien établis par les tribunaux nationaux. Par ailleurs, il revient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur les questions relatives à l’application du droit, la recevabilité et l’appréciation des preuves, et il incombe uniquement à la Cour de vérifier si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêts Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 21, § 66 ; Tejedor Garcia c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII p. 2796, § 31).
Or, la Cour de cassation s’est prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont été débattus. Le requérant a pu contester les moyens développés par la partie poursuivante et faire valoir toutes les observations et arguments qu’il a estimé nécessaires, Par ailleurs, il apparaît que cette juridiction a apprécié la crédibilité des différents moyens de preuve présentés, dont les déclarations de ses coïnculpés, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. A l’issue de cet examen, elle a notamment considéré qu’une des préventions reprochées au requérant n’était pas établie dans son chef. Elle a en outre dûment motivé ses décisions, dont celle portant sur la culpabilité du requérant. Le simple désaccord d’un requérant avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure que la procédure n’a pas été équitable ou que son droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
16. Dans la mesure où le requérant allègue qu’il aurait été maintenu en détention préventive, en violation des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention, dans le seul but d’incriminer le ministre Claes, la Cour constate, une nouvelle fois, que ce grief n’est pas étayé, le requérant n’ayant fourni aucun élément ou information à ce propos.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
17. Le requérant soutient encore que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Pour satisfaire à cette condition, un requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (voir notamment l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Il faut en conséquence que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance », les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 65-69). Or le requérant n’a pas soulevé un tel grief devant la Cour de cassation. La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, en Belgique, un accusé a, à l’occasion de l’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre lui, la possibilité de faire constater le dépassement du délai raisonnable et d’obtenir le redressement de pareille violation de l’article 6 (cf. Comm. eur D.H., 27591/95, décision 21.5.97 ; n° 12192/86, décision 6.3.91; n° 13411/87 et n° 15904/89, décision 8.7.91 ; n° 18334/91, décision 1.3.91).
Dès lors, le requérant n’a, à cet égard, pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes ouvertes en droit belge et la requête doit être rejetée, sur ce point, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
18. Le requérant soutient enfin que la mesure de confiscation spéciale ordonnée par la Cour de cassation porte atteinte aux droits que lui garantissent l’article 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1.
Ayant procédé à l’examen de ce grief, la Cour, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles, et en particulier des articles invoqués.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant relatifs à l’absence de lois d’application régissant la procédure d’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre les ministres en application de l’article 103 de la Constitution et à l’examen par la Cour de cassation du bien-fondé des poursuites dirigées contre le requérant qui n’a jamais exercé les fonctions de ministre ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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