PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20776/92
présentée par Dominique DELATTRE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1992 par Dominique DELATTRE
contre la France et enregistrée le 7 octobre 1992 sous le No de dossier
20776/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1962 à Nîmes
et employé d'hôtellerie de profession. Il est actuellement détenu à la
maison d'arrêt de Nîmes.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Suite à différentes attaques à main armée, le requérant fut
interpellé le 10 octobre 1990 en vertu d'une commission rogatoire du
26 février 1990. Il fut inculpé du chef de vol avec armes et placé sous
mandat de dépôt le 12 octobre 1990, sur la base notamment d'écoutes
téléphoniques, placées dans différents domiciles de sa famille et dans
une cabine publique, et suite à l'identification par des témoins avec
qui il n'aurait pas été confronté.
Le requérant formula trois demandes de mise en liberté, le 19
octobre 1990, le 21 janvier 1991 et le 3 juin 1991, qui furent
successivement rejetées par des ordonnances du juge d'instruction en
date du 22 octobre 1990, du 22 janvier 1991 et du 3 juin 1991. Le
requérant fit appel de la dernière ordonnance de rejet du 3 juin 1991
et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes aurait rejeté
son appel le 19 juin 1991. L'instruction fut clôturée le 9 juillet 1991
et le requérant continua de nier les faits reprochés.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes le renvoya,
par un arrêt du 28 août 1991, devant la cour d'assises du Gard sous
l'accusation de vols et tentative de vol avec port d'arme. Le requérant
forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui fut rejeté par un
arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1991.
Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté
qu'il adressa, le 21 septembre 1992, au président de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, et le 30 septembre 1992 au
président de la cour d'assises du Gard. Dans le mémoire qu'il adressa
au Président de la cour d'assises, le requérant se plaignait notamment,
au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, de n'avoir pu obtenir
d'audition assortie de contre-expertise des "fameuses écoutes
téléphoniques inventées".
Le 2 octobre 1992, la cour d'assises du Gard ordonna le maintien
en détention du requérant, se fondant sur la nécessité d'empêcher toute
pression sur les témoins, de prévenir le renouvellement des
infractions, de protéger l'ordre public et de garantir sa
représentation en justice. Le pourvoi exercé par le requérant le 7
octobre 1992, sur le fondement notamment des articles 5 par. 3 et 6
par. 1 de la Convention, fut rejeté par un arrêt du 18 janvier 1993 de
la Cour de cassation au motif que la cour d'assises avait répondu comme
elle le devait à l'argumentation qui lui était soumise et avait, par
des motifs exempts d'insuffisance, prononcé le maintien en détention
en conformité avec le droit français. Cette décision fut signifiée au
requérant le 23 février 1993.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire
ainsi que de la durée de la procédure et invoque les articles 5 par.
3 et 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant estime d'autre part ne pas avoir bénéficié de voies
de recours suffisantes dans la mesure où, selon lui, la décision de la
Cour de cassation du 17 décembre 1991 n'est pas fondée et est
insusceptible de recours. En outre, des abus auraient été commis par
des autorités judiciaires, sans recours possible. Il allègue ainsi la
violation des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 5, la violation de
l'article 6 par. 1 pour ce qui est du droit d'accès à un tribunal,
ainsi que celle des articles 13 et 17 de la Convention.
3. Par ailleurs, le requérant se plaint de la violation de ses
droits de la défense et invoque l'article 6 par. 2 et 3 b) et d) de la
Convention.
4. Le requérant invoque également l'article 8 et les droits de la
défense dans la mesure où il estime avoir fait l'objet d'écoutes
téléphoniques sans rapport avec les délits reprochés. A cet égard, il
affirme que seule la transcription de ces écoutes lui aurait été
présentée et qu'il n'aurait pas pu en obtenir l'audition malgré ses
demandes réitérées.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
qui a débuté le 12 octobre 1990 ainsi que de la durée de la procédure
qu'il estime excessives au regard respectivement des articles 5 par.
3 et 6 par. 1 (art. 5-3, 6-1) de la Convention.
La Commission note à cet égard que la détention provisoire du
requérant dure depuis deux ans et demi et qu'il n'a toujours pas été
jugé. En particulier, l'instruction fut clôturée le 9 juillet 1991 et
le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du Gard le 28 août
1991. Depuis le rejet, le 17 décembre 1991, de son pourvoi en cassation
dirigé contre cet arrêt et hormis la décision de la cour d'assises
ordonnant son maintien en détention, aucune décision n'a été rendue et
il ne ressort pas du dossier que des actes aient été pris.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. S'agissant du grief relatif à l'absence de recours effectif tiré
des différentes dispositions de la Convention y afférant et notamment
de son article 13 (art. 13), la Commission rappelle que le requérant
qui allègue que ses droits garantis par la Convention ont été violés,
doit disposer d'un recours effectif devant une instance nationale pour
exposer ce grief. Toutefois, le terme "recours" ainsi entendu ne
signifie pas que le grief du requérant doive être justifié et que le
résultat doive lui être favorable.
En outre, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence
constante, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention par les Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, la Commission considère que le requérant n'est pas
fondé à se plaindre de l'absence de voies de recours internes puisque
celles-ci existent en droit français et qu'en l'occurrence elles ont
été effectivement utilisées par le requérant.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore de la violation de ses droits de
la défense et invoque les paragraphes 3 b) et d) de l'article 6
(art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention, selon lesquels tout accusé a
droit à "disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense" et à "interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante en
la matière, la question de savoir si un procès est conforme aux
exigences de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention doit être
examinée dans chaque cas en prenant en considération l'ensemble de la
procédure (voir par exemple No 9627/81, déc. 14.3.84, D.R. 37 p. 15).
En l'espèce, elle constate que le procès est encore en cours et
qu'aucune décision sur le bien-fondé de l'accusation n'est encore
intervenue.
La Commission est donc d'avis qu'en l'état actuel de la procédure
la requête est prématurée.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention à propos d'écoutes téléphoniques qui auraient été
utilisées comme éléments à charge en violation des droits de la
défense.
La Commission note d'emblée que ce grief n'a été invoqué ni
expressément ni même en substance devant les juridictions internes, qui
n'ont à aucun moment eu l'occasion de se prononcer sur ce problème. Le
requérant n'a en effet évoqué cette question qu'incidemment dans un
mémoire adressé au président de la cour d'assises du Gard à l'appui
d'une demande de mise en liberté.
En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention et que ce grief doit être rejeté en vertu
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés de la durée de la détention
provisoire et de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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