RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 16
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 26514/95
DELBEC ANNICK II CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 2 juillet 1997, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 8 décembre 1994 par Mme Annick Delbec contre la France (Requête no 26514/95);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 4 août 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 15 janvier 1997, la requérante s'est plainte des conditions d'exercice et des lenteurs du contrôle judiciaire portant sur la légalité de sa détention dans un établissement psychiatrique;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne les conditions d'exercice du contrôle judiciaire, et qu'il y avait eu violation de cette disposition en ce qui concerne les lenteurs de ce contrôle;
Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne les conditions d'exercice du contrôle judiciaire, et qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne les lenteurs de ce contrôle,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention en vue de l'adoption de la résolution finale.
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