SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26514/95
présentée par Annick DELBEC
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 décembre 1994 par Annick DELBEC contre
la France et enregistrée le 14 février 1995 sous le N° de dossier
26514/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1954, a été internée
au centre hospitalier spécialisé de Rouffach (Haut-Rhin) et réside à
Colmar. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Paul Jung,
avocat au barreau de Colmar.
La requérante a également saisi la Commission d'une autre requête
(N° 23321/94), relative aux effets de son divorce.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Dans une lettre adressée le 15 novembre 1994 au procureur de la
République de Colmar, Maître S., avocat, qui avait notamment réprésenté
la requérante à l'occasion de son divorce, se plaignit de ce que cette
dernière avait agressé dans la rue, le 31 octobre 1994, son petit-fils
puis sa fille handicapée et de ce que, le 12 novembre suivant, elle avait
proféré des menaces de mort contre lui-même et sa famille. La requérante
rend compte de cet incident de la façon suivante : elle aurait
accidentellement bousculé dans la rue le petit-fils de Maître S. Celui-
ci, la rencontrant quelques jours plus tard, lui aurait fait le reproche
d'avoir agressé son petit-fils, à quoi elle aurait répondu :
"Le jour où je vous attaquerai, ce ne sera pas par des
bousculades, mais par la mort !"
Maître S. porta plainte contre la requérante, qui fut convoquée au
commissariat de police. Elle s'y rendit le 18 novembre 1994 ; selon le
procès-verbal, l'officier de police judiciaire lui indiqua qu'une plainte
avait été déposée contre elle par un avocat pour menaces de mort et lui
posa des questions auxquelles elle répondit par des chansons. La
requérante refusa de se laisser examiner par le Dr B. qui rédigea un
certificat médical dans les termes suivants :
"Je (...) certifie avoir examiné (la requérante) sur la foi de
déclarations des inspecteurs de police qui me rapportent des
faits de violence sur son avocat et de menaces de mort.
Par ailleurs, (la requérante) se renferme dans un mutisme
complet, avec par moments des accès de violence. Elle ne
répond pas aux questions qu'on lui pose.
Vu ses très lourds antécédents psychiatriques, il apparaîtrait
que (la requérante) est (très) dangereuse pour elle-même et
pour les autres et doit être mise en placement d'office dans
un établissement fermé."
Le même jour, au vu de ce certificat, le maire de Colmar prit un
arrêté d'hospitalisation d'office en application de l'article L. 343 du
Code de la santé publique.
La requérante fut internée le jour même au centre hospitalier
spécialisé (C.H.S.) de Rouffach, où elle avait déjà séjourné à plusieurs
reprises. L'arrêté du maire fut confirmé le 19 novembre 1994 par un
arrêté préfectoral, dont la requérante indique qu'il ne lui fut pas
notifié.
Le 26 novembre 1994, elle fut examiné par le Dr B., nommé par
réquisition du 23 novembre précédent du procureur de la République. Au
terme de son rapport, l'expert conclut que la requérante souffrait d'une
psychose qui altérait et aliénait l'ensemble de ses facultés mentales,
qu'elle était dangereuse du point de vue psychiatrique et qu'elle
nécessitait impérativement un traitement neuroleptique. Il indiqua en
outre qu'elle ne pourrait quitter l'hôpital que sous la forme d'un congé
d'essai et après la mise en place d'un traitement neuroleptique d'action
prolongée qui devrait probablement être maintenu à vie.
Le 29 novembre 1994, le procureur requit l'ouverture d'une
information à l'encontre de la requérante. Le 30 novembre suivant, il
prit des réquisitions de non-lieu. Le même jour, le juge d'instruction
rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur l'article 122-1 du Code
pénal.
Le 19 décembre 1994, le préfet, se fondant sur l'ordonnance de non-
lieu ainsi que sur un certificat médical du 16 décembre, prit un arrêté
maintenant l'hospitalisation d'office de la requérante.
Par requête du 12 décembre 1994, renouvelée le 29 décembre 1994, la
requérante saisit le président du tribunal de grande instance de Colmar
d'une demande de sortie immédiate, fondée sur l'article L. 351 du Code
de la santé publique. Elle se plaignait d'avoir été internée à tort "pour
une cause (...) maintenue secrète (par les policiers)", dans des
conditions irrégulières et abusives. Elle faisait notamment valoir que
le Dr B. ne l'avait pas auscultée et qu'en tout état de cause son
internement, qu'elle jugeait abusif, ne se justifiait pas.
Le 17 janvier 1995, le président procéda à une audition de la
requérante au C.H.S. Le 20 janvier 1995, il rejeta la demande de sortie
dans les termes suivants :
"Attendu qu'en l'état des renseignements recueillis auprès du
C.H.S. de Rouffach, il n'y a pas lieu de prescrire la sortie
immédiate de la requérante (...)"
La requérante fit une nouvelle demande de sortie le 13 février 1995,
renouvelée le 23 février suivant. Elle indiquait ce qui suit : "Je suis
retenue à l'asile de Rouffach (...) en vertu d'une plainte pénale déposée
sur moi par un avocat (...) qui m'a sûrement accusée de 'violences et
menaces de mort' (...)" et demandait sa libération.
Le président rejeta sa demande par une ordonnance du 6 mars 1995,
ainsi rédigée :
"Attendu que les renseignements recueillis auprès du C.H.S. de
ROUFFACH dans le cadre de la précédente procédure demeurent
toujours valables ;
Attendu en effet que Madame DELBEC persiste encore dans son
attitude procédurière vis-à-vis de son hospitalisation,
considérant toujours qu'elle est hospitalisée sans motif ; que
cette seule constatation, en l'absence de toute prise de
conscience de son propre état de santé psychique, justifie son
hospitalisation actuelle ;
Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu de prescrire la sortie
immédiate de la requérante (...)"
A l'occasion du certificat mensuel du 17 mai 1995, le Dr S. demanda
que la requérante soit mise en congé d'essai et sollicita à cette fin une
expertise conformément à l'article L. 348-1 du Code de la santé publique.
Dans le certificat du 16 juin suivant, le Dr S. renouvela la demande de
congé d'essai en indiquant que la requérante était dans l'attente de ses
rendez-vous d'expertise. Le 17 juillet 1995, il précisa que les
conclusions des expertises étaient attendues.
Par arrêté du 19 juillet 1995, le préfet ordonna le congé d'essai
de la requérante.
Enfin, le 28 juillet 1995, le Dr S. sollicita la sortie de la
requérante à compter du 1er août suivant, avec des modalités précises de
suivi médical.
La requérante est sous le régime de la sortie d'essai depuis le 2
août 1995.
GRIEFS
Sans citer d'article de la Convention, la requérante allègue en
substance la violation de l'article 5 de la Convention.
1. Elle considère que son internement est illégal et abusif (article
5 par. 1 e) de la Convention).
3. Elle se plaint de n'avoir pas été informée des motifs de son
internement (article 5 par. 2 de la Convention).
4. Elle estime n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif à bref délai
pour faire statuer sur la légalité de son internement (article 5 par. 4
de la Convention).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 décembre 1994 et enregistrée le 14
février 1995.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1995,
après prorogation du délai imparti et la requérante y a répondu le
18 mars 1996, également après prorogation du délai imparti.
Le 5 décembre 1995, la Commission a décidé d'accorder à la
requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève, en premier lieu, une exception
générale de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait tout
d'abord valoir que la requérante n'a pas fait appel des décisions du
président du tribunal de grande instance rejetant ses demandes de sortie
immédiate. Rappelant en outre qu'il existe en droit français une double
voie de recours en matière d'internement psychiatrique, le Gouvernement
souligne que la requérante n'a pas saisi la juridiction administrative
de recours contre les actes relatifs à son internement.
La requérante s'en remet à l'appréciation de la Commission sur ce
point.
La Commission observe que la requérante a saisi le président du
tribunal de grande instance, à deux reprises, d'une demande de sortie
immédiate, dans laquelle elle se plaignait d'avoir été internée à tort
"pour une cause (...) secrète", dans des conditions irrégulières et
abusives. Elle faisait notamment valoir que le Dr B. ne l'avait pas
auscultée et qu'en tout état de cause son internement, qu'elle jugeait
abusif, ne se justifiait pas.
Dès lors, la Commission considère qu'en saisissant le juge compétent
de sa demande de sortie ainsi formulée, la requérante a épuisé les voies
de recours internes quant à ses griefs concernant la violation de
l'article 5 par. 1 e), 2 et 4 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4) de la Convention.
Le fait qu'elle n'ait pas engagé de recours contre les actes
d'internement devant le juge administratif - lequel n'est compétent que
pour constater l'irrégularité externe desdits actes - a pour seule
conséquence qu'elle ne peut faire valoir devant la Commission un éventuel
manquement à l'exigence du respect des "voies légales", au sens de
l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) précité.
Il s'ensuit que, cet aspect mis à part, l'exception du Gouvernement
ne saurait être retenue.
B. Sur les griefs de la requérante
1. La requérante considère que son internement est illégal et abusif,
contrairement aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de
la Convention, qui est ainsi rédigé :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales:
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...)"
Le Gouvernement soutient que l'internement de la requérante était
conforme à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) précité, tel qu'interprété
par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
L'aliénation de la requérante a été établie de manière probante par de
nombreuses manifestations et l'expertise pratiquée le 26 novembre 1994
confirme le trouble mental dont elle souffre, dont l'ampleur légitime son
internement. Le Gouvernement souligne particulièrement les violences
verbales et physiques commises par la requérante et indique que, selon
le rapport du 26 novembre précité, elle est décrite comme
psychiatriquement dangereuse. Enfin, son cas a été très régulièrement
réexaminé, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux, et le juge a
refusé à deux reprises de la libérer.
La requérante considère que son internement était abusif. Elle
estime en effet qu'elle ne présentait pas de danger et que de simples
paroles (en dehors de tout danger physique) ne peuvent motiver un
internement. Elle considère également que sa privation de liberté était
irrégulière, puisqu'elle n'a pas été examinée par le médecin, qui s'est
fondé, pour rédiger son certificat médical, sur les déclarations des
policiers.
La Commission rappelle que, pour justifier l'internement d'un
individu, son aliénation doit se trouver établie de manière probante,
sauf cas d'urgence. A cette fin, une expertise médicale objective doit
démontrer devant l'autorité nationale compétente l'existence d'un trouble
mental réel, revêtant un caractère ou une ampleur propres à légitimer
pareille privation de liberté, laquelle ne peut se prolonger sans la
persistance dudit trouble. Il y a lieu toutefois de reconnaître aux
autorités nationales un certain pouvoir discrétionnaire quand elles se
prononcent sur l'internement d'un individu comme aliéné, car il leur
incombe au premier chef d'apprécier les preuves produites devant elles
dans un cas donné. La tâche des organes de la Convention consiste à
contrôler leurs décisions sous l'angle de la Convention (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33,
p. 18, par. 39-40 ; arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série
A n° 185-A, p. 11, par. 25 ; arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24
septembre 1992, série A n° 244, p. 21, par. 63).
La Commission relève que, préalablement à l'internement en cause
dans la présente requête, la requérante a été détenue à plusieurs
reprises dans des établissements psychiatriques, pendant des périodes
plus ou moins longues. Elle observe que l'expertise ordonnée par le
procureur de la République a conclu qu'elle souffrait d'une psychose qui
altérait et aliénait l'ensemble de ses facultés mentales, qu'elle était
dangereuse du point de vue psychiatrique et qu'elle nécessitait
impérativement un traitement neuroleptique, qui devrait vraisemblablement
être prolongé à vie.
Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que l'internement de
la requérante était justifié par l'ampleur et la persistance de ses
troubles mentaux, au sens de la jurisprudence ci-dessus. Par ailleurs,
rien ne permet de remettre en cause sa régularité. Notamment, la
requérante ne saurait se plaindre de ne pas avoir été examinée par le
médecin, dans la mesure où elle s'est elle-même soustraite à cet examen.
Enfin, la Commission ne trouve pas dans le dossier d'éléments
susceptibles d'aboutir à la conclusion que l'internement de la requérante
aurait poursuivi un autre but.
Il s'ensuit que, à l'exception de la question du respect des voies
légales, sur laquelle la requérante n'a pas épuisé les voies de recours
internes (cf. ci-dessus), ce grief est manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint de n'avoir pas été informée des motifs de
son internement.
L'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle."
Rappelant la jurisprudence des organes de la Convention en la
matière, le Gouvernement considère que la requérante a reçu une
information conforme à cette disposition. Convoquée au commissariat de
police, elle a été informée de ce qu'une plainte avait été déposée à son
encontre pour menaces de mort. Elle était hors d'état d'être informée
plus amplement des raisons qui motivaient sa convocation et qui allaient
conduire à son hospitalisation d'office. Par ailleurs, ses courriers à
la Commission laissent clairement entendre qu'elle connaissait les motifs
de son internement.
La requérante considère que les prescriptions de l'article 5 par.
2 (art. 5-2) de la Convention n'ont pas été respectées. Elle souligne
qu'elle n'a pas reçu notification des actes relatifs à son placement.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un
internement psychiatrique (arrêt Van der Leer c/Pays-Bas du 21 février
1990, série A n° 170, p. 13, par. 28).
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2
(art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans
une forme particulière (cf. notamment N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire
9 p. 475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un
langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles
de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité
devant un tribunal ; ces renseignements peuvent ne pas être donnés
intégralement sur le champ (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et
Hartley c/Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40).
Pour établir si la personne détenue a reçu suffisamment
d'information et l'a reçue suffisamment tôt, il faut avoir égard aux
particularités de l'espèce (arrêt Fox, Campbell et Hartley c/Royaume-Uni
précité, eod. loc.)
La Commission relève qu'en l'espèce, lorsque la requérante s'est
rendue au commissariat de police, elle a été informée par l'officier de
police judiciaire de ce qu'une plainte pénale avait été déposée contre
elle pour menaces de mort par un avocat, ainsi qu'il ressort du procès-
verbal du 18 novembre 1994. Dès lors, même en l'absence de notification
de l'arrêté d'internement lui-même, la Commission estime que la
requérante a reçu une information suffisante aux fins de l'article 5 par.
2 (art. 5-2) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante estime n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif à
bref délai pour faire statuer sur la légalité de son internement, au sens
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui se lit comme
suit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le Gouvernement fait valoir que la requérante a bénéficié de la
procédure prévue par l'article 351 du Code de la santé publique et que
ses demandes de sortie ont été examinées et rejetées de façon motivée,
dans un délai très bref.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des
arguments des parties, la Commission considère que ce grief pose des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de
la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission :
- à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de
la requérante concernant l'absence d'un recours effectif à
bref délai devant un tribunal pour faire statuer sur la
légalité de son internement ;
- à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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