SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23321/94
présentée par Annick DELBEC
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par Annick DELBEC contre
la France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier
23321/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1954, réside à
Colmar.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Paul Jung,
avocat au barreau de Colmar.
La requérante a également saisi la Commission d'une autre requête
(N° 26514/95), portant sur son internement en hôpital psychiatrique du
18 novembre 1994 au 2 août 1995.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Après un séjour en maison de repos du 14 au 25 novembre 1984, la
requérante fut internée au centre hospitalier spécialisé de Rouffach
(Haut-Rhin), sous le régime dit du placement volontaire, du 25 novembre
au 14 décembre 1984. A la suite, semble-t-il, d'une tentative de
suicide, elle fut réhospitalisée dans le service de psychiatrie de
l'hôpital Pasteur de Colmar jusqu'au 27 décembre 1984.
Le 10 décembre 1984, son mari introduisit une demande en divorce
devant le tribunal de grande instance de Colmar. La tentative de
conciliation eut lieu le 27 décembre 1984. Le même jour, le juge aux
affaires matrimoniales rendit une ordonnance de non-conciliation, aux
termes de laquelle la garde des deux filles du couple (nées
respectivement en 1976 et 1983) et le domicile conjugal étaient
provisoirement attribués au père, avec un droit de visite accordé à la
requérante.
Après l'audience de non-conciliation, la requérante fut de
nouveau hospitalisée à l'hôpital militaire de Fribourg, où elle resta
du 27 décembre 1984 au 3 février 1985.
En raison d'un incident le 3 avril 1985, lors d'une visite de la
requérante à ses enfants, le juge des enfants de Strasbourg décida, le
4 avril suivant, de confier provisoirement les deux enfants au service
de l'enfance de la D.D.A.S.S. (direction départementale de l'action
sanitaire et sociale).
Par ordonnance du 13 mai 1985, le juge aux affaires familiales
décida d'ordonner une enquête sociale, de suspendre provisoirement le
droit de visite accordé à la requérante par l'ordonnance de non-
conciliation et d'autoriser les parents à rendre visite aux enfants
dans l'établissement où ils étaient placés, dans la limite du règlement
de cet établissement. Le rapport d'enquête, déposé le 15 juillet 1985,
concluait que, vu son état psychique et matériel, la requérante n'était
pas en mesure d'accueillir des enfants, pour lesquels elle risquait
d'être un danger et que son mari était à même de les prendre en charge.
Le rapport proposait en outre que seul un droit de visite restreint et
sans hébergement soit accordé à la requérante.
Le 16 juillet 1985, le juge aux affaires matrimoniales rejeta la
demande de la requérante en vue de modifier le droit de garde sur les
enfants et renvoya l'affaire au 9 septembre 1985. Le 6 septembre 1985,
la requérante interjeta appel contre l'ordonnance de non-conciliation
du 27 décembre 1984.
La requérante fut brièvement hospitalisée en juillet 1985, à la
suite d'une nouvelle tentative de suicide, puis séjourna en service
libre à l'hôpital de Villejuif. Par la suite, elle fut internée du 3
au 25 novembre 1985, sous le régime du placement d'office, à l'hôpital
Charcot de Plaisir, puis transférée au centre hospitalier de Rouffach
d'où elle sortit le 4 décembre 1985 sur décision judiciaire (ordonnance
de sortie immédiate).
Le 14 mai 1986, la cour d'appel de Colmar décida de surseoir à
statuer sur les mesures provisoires à l'égard des enfants et ordonna
une expertise psychiatrique de la requérante par le Dr H. Par décision
du 30 juin 1986, ce dernier fut remplacé par le Dr P., dont le rapport
fut déposé le 3 novembre 1986. Ce rapport concluait que la requérante
souffrait d'une psychose paranoïaque déterminant de graves troubles du
comportement et que son état ne lui permettait pas d'exercer un droit
de garde ou un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, droit
qui aurait comporté un risque non négligeable concernant leur sécurité
et leur équilibre affectif.
Par arrêt du 21 janvier 1987, la cour d'appel invita les parties
à se prononcer sur les conclusions du rapport d'expertise et renvoya
l'affaire à l'audience du 17 février 1987.
Le 18 mars 1987, la cour d'appel ordonna une nouvelle expertise,
confiée au Dr B., qui déposa son rapport le 12 avril 1988.
L'expert concluait que la requérante présentait "une psychose
paranoïaque active avec revendications et idées délirantes évoluant sur
un fond d'épilepsie datant de l'enfance". Il estimait en outre que son
état ne lui permettait pas d'exercer dans l'immédiat ou dans un avenir
proche le droit de garde sur les enfants, ni un droit de visite et
d'hébergement, "un tel droit risquant d'entraîner chez (les enfants)
des perturbations psychologiques graves".
Par ordonnance du 6 juin 1988, le conseiller de la mise en état,
au vu du rapport d'expertise, rejeta la requête de la requérante
relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement sur ses
enfants.
Par arrêt du 3 mai 1989, la cour d'appel confirma l'ordonnance
de non-conciliation du 27 décembre 1984 dans ses dispositions relatives
à la garde des enfants et dit n'y avoir lieu d'accorder un droit de
visite et d'hébergement à la requérante, ni d'organiser dans l'immédiat
la reprise des contacts entre elle et ses enfants. La cour estima qu'en
raison de l'état de santé de la requérante, l'exercice d'un droit de
visite comporterait pour les enfants un risque quant à leur sécurité
et à leur équilibre affectif.
Entre-temps, par requête du 5 mai 1988, le procureur de la
République de Colmar avait engagé une procédure de tutelle à l'encontre
de la requérante. Par décision du même jour du juge des tutelles, elle
fut placée sous sauvegarde de justice. Le 7 juin suivant, le juge nomma
un expert, qui déposa son rapport le 22 juin 1988. Le 6 septembre 1988,
le juge des tutelles de Colmar la plaça sous curatelle et lui interdit
d'ester en justice sans l'assistance de son curateur. Le
13 octobre 1989, la curatelle fut transformée en tutelle et l'union
départementale des associations familiales du Haut-Rhin (U.D.A.F.) fut
nommée en qualité de tuteur. Ce jugement fut confirmé par le tribunal
de grande instance de Colmar le 31 janvier 1990.
Le 21 décembre 1990, le tribunal de grande instance de Colmar
prononça le divorce aux torts partagés des deux époux. Concernant les
enfants, le tribunal estima qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel du
3 mai 1989 et du jugement de mise sous tutelle du 13 octobre 1989, il
n'était pas dans l'intérêt des enfants de modifier les dispositions
prises par la cour d'appel. En conséquence, le tribunal confia
l'autorité parentale au seul père et débouta la requérante de sa
demande de droit de visite.
La requérante, souhaitant faire appel du jugement, demanda
l'autorisation à l'U.D.A.F., qui répondit comme suit à son avocat le
13 mars 1991 :
"Après avoir consulté le médecin du C.H.S. de Rouffach et
Madame le juge des tutelles, je pense qu'un appel est
inopportun. La demande de Mme DELBEC ne peut être envisagée
positivement, avant que je puisse obtenir un certain nombre
d'éléments concernant les enfants. Ces derniers ont grandi,
depuis 1984, et sans voir leur mère. L'idéal serait que la
demande vienne des enfants eux-mêmes, et que le père
participe à cette démarche. Situation plus qu'hypothétique.
A ce jour, nul ne peut affirmer que la demande, et donc
l'intérêt, de Madame DELBEC soit aussi l'intérêt de ses
filles. Et l'équilibre psychique et affectif de celles-ci
me semble devoir primer à l'heure actuelle, compte tenu
également du peu d'éléments à notre connaissance sur leur
vie. Cependant, je me réserve toujours la possibilité de
faire une requête après divorce selon l'évolution de la
situation."
En 1993, la requérante, après y avoir été autorisée par le juge
des tutelles, fit déposer par son avocat une requête en vue d'obtenir
un droit de visite sur ses enfants. Toutefois, en raison de
l'impossibilité de connaître l'adresse de son ex-mari, militaire de
carrière qui avait été muté à plusieurs reprises, la requête ne put
aboutir. L'audience fixée devant le juge aux affaires familiales le
8 décembre 1994, puis le 26 janvier 1995, fut reportée.
Parallèlement, l'avocat de la requérante fit plusieurs démarches
auprès des autorités pour obtenir l'adresse de l'ex-mari de la
requérante. Une recherche dans l'intérêt des familles fut engagée
auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Après instruction, le préfet fit
savoir, par lettre du 23 novembre 1995, que l'ex-époux de la requérante
refusait que lui soit communiquée son adresse.
Par lettre du 6 mars 1996, le préfet confirma que l'ex-époux de
la requérante refusait la communication de son adresse à son ex-femme
et que ce souhait devait être respecté en application "des
prescriptions constitutionnelles" et notamment du droit au respect de
la vie privée et de la liberté d'aller et venir. Le préfet précisait
également que l'adresse de l'ex-mari n'était consignée dans aucun
document administratif ni rapport de police.
GRIEFS
1. Invoquant en substance l'article 6 par. 1 de la Convention, la
requérante estime que la procédure de divorce n'était pas équitable.
2. Elle estime en substance qu'il y a eu ingérence dans son droit
au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 de la
Convention, en raison de l'absence de droit de visite sur ses enfants
depuis 1985.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 avril 1993 et enregistrée le 25
janvier 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1995,
après échéance du délai prorogé imparti et la requérante y a répondu
le 18 mars 1996, après prorogation du délai imparti.
Le 5 décembre 1995, la Commission a décidé d'accorder à la
requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. La requérante estime que la procédure de divorce n'était pas
équitable. Elle invoque en substance l'article 6 par. 1 de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission observe que la procédure de divorce a pris fin par
le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 21 décembre
1990.
Il s'ensuit que ce grief, soulevé au-delà du délai de six mois
prévu par l'article 26 de la Convention, est irrecevable en application
des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.
2. La requérante estime en substance qu'il y a eu ingérence dans son
droit au respect de sa vie familiale en raison de ce qu'elle n'a pas
pu voir ses enfants depuis 1985.
Elle invoque l'article 8 de la Convention, qui se lit comme
suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception
de non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le
tuteur de la requérante, agissant en son nom, en raisonnant comme une
personne saine et en faisant prédominer l'intérêt des enfants, a
renoncé à faire appel du jugement de divorce. Par ailleurs, si ce
jugement est définitif, les mesures concernant les enfants sont
provisoires et peuvent toujours être revues. La requérante a d'ailleurs
déposé une requête à cette fin, et si l'audience a été reportée en
raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de son ex-mari, il
existe une procédure de recherche dans l'intérêt des familles, qu'elle
peut utiliser.
Sur le fond, le Gouvernement admet que les décisions judiciaires
suspendant le droit de visite et d'hébergement de la requérante
constituent une ingérence dans son droit au respect de sa vie
familiale. Toutefois, cette ingérence, prévue par la loi, poursuivait
un but légitime, la protection de la santé physique et psychique, ainsi
que des droits et libertés des enfants. En effet, les juridictions
n'ont empêché la requérante de les voir qu'après un examen minutieux
de son comportement et de sa santé mentale, effectué par le biais de
trois expertises distinctes, qui ont conclu qu'il était préférable de
ne pas lui confier de droit de visite avec hébergement, pour des
raisons touchant à la sécurité des enfants, en raison de ses conduites
dangereuses, impulsives et violentes. Le Gouvernement considère enfin
que l'ingérence était proportionnée au but poursuivi, et nécessaire
dans une société démocratique, afin de mettre les enfants à l'écart
d'une situation susceptible de nuire à leur développement psychique.
La requérante fait valoir, pour sa part, qu'on ne peut lui
opposer le non-épuisement de voies de recours internes, dans la mesure
où le jugement qui l'a placée sous curatelle lui interdisait d'ester
en justice et que, par la suite, son tuteur a refusé de faire appel du
jugement de divorce. Elle estime ainsi avoir été privée de son droit
de recours et considère qu'on ne peut davantage lui opposer le non-
respect du délai de six mois.
Sur le fond, la requérante estime que l'ingérence qu'elle subit
n'est pas proportionnée. Elle souligne qu'elle n'a pas revu ses enfants
depuis le mois d'avril 1985 et qu'il ne lui a même pas été possible de
les rencontrer dans le cadre d'un droit de visite aménagé, tel qu'il
est fréquemment mis en place dans certains cas (prisonniers, personnes
handicapées), les enfants voyant alors le parent en présence de
personnels spécialisés. Aucune de ces modalités n'ayant été mise en
oeuvre, elle est privée de la présence de ses enfants depuis dix ans.
Par ailleurs, la requête qu'elle a formée pour obtenir un droit de
visite ne peut prospérer, en raison de l'impossibilité de connaître
l'adresse de son ex-mari et du refus qui a été opposé par les autorités
à sa demande de recherches dans l'intérêt des familles. Dès lors, elle
est dans l'impossibilité totale d'obtenir le droit de visite qu'elle
sollicite.
La Commission observe que le grief de la requérante tient
précisément à ce que, en raison de l'impossibilité de connaître
l'adresse de son ex-mari, elle ne peut engager la procédure pour
obtenir, le cas échéant, un droit de visite. Dès lors, la question de
l'épuisement se confond en l'espèce avec le fond et l'exception du
Gouvernement ne saurait être retenue.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des
arguments des parties, la Commission considère que ce grief pose des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. En outre,
il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la
requérante concernant l'ingérence dans son droit au respect de
sa vie familiale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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