COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23321/94
Annick Delbec
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 34) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 33) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 34) 7
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 52) 8
A.Grief déclaré recevable
(par. 35) 8
B.Point en litige
(par. 36) 8
C.Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 37 - 51) 8
CONCLUSION
(par. 52) 10
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 11
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.La requérante, de nationalité française, née en 1954, est domiciliée à
Colmar. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître
Paul Jung, avocat au barreau de Colmar.
3.La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est
représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. La requête concerne l'absence de droit de visite de la requérante sur ses
enfants. La requérante invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 7 avril 1993 et enregistrée le 25
janvier 1994.
6.Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1995, après
échéance du délai prorogé imparti. La requérante y a répondu le 18 mars 1996,
après prorogation du délai. Le 5 décembre 1995, la Commission a accordé à la
requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
8.Le 15 janvier 1997, la Commission a déclaré recevable le grief de la
requérante concernant l'ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale
et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9.Le 23 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELI?NAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juillet
1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16.Après un séjour en maison de repos du 14 au 25 novembre 1984, la
requérante fut internée au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Rouffach
(Haut-Rhin), sous le régime dit du placement volontaire, du 25 novembre au 14
décembre 1984. A la suite, semble-t-il, d'une tentative de suicide, elle fut
réhospitalisée dans le service de psychiatrie de l'hôpital Pasteur de Colmar
jusqu'au 27 décembre 1984.
17. Le 10 décembre 1984, son mari introduisit une demande en divorce devant le
tribunal de grande instance de Colmar. La tentative de conciliation eut lieu le
27 décembre 1984. Le même jour, le juge aux affaires matrimoniales rendit une
ordonnance de non-conciliation, aux termes de laquelle la garde des deux filles
du couple (nées respectivement le 29 mars 1976 et le 9 mars 1983) et le domicile
conjugal étaient provisoirement attribués au père, avec un droit de visite
accordé à la requérante.
18.Après l'audience de non-conciliation, la requérante fut de nouveau
hospitalisée à l'hôpital militaire de Fribourg, où elle resta du 27 décembre
1984 au 3 février 1985.
19.En raison d'un incident le 3 avril 1985, lors d'une visite de la
requérante à ses enfants, le juge des enfants de Strasbourg décida, le 4 avril
suivant, de confier provisoirement les deux enfants au service de l'enfance de
la D.D.A.S.S. (direction départementale de l'action sanitaire et sociale).
20.Par ordonnance du 13 mai 1985, le juge aux affaires familiales décida
d'ordonner une enquête sociale, de suspendre provisoirement le droit de visite
accordé à la requérante par l'ordonnance de non-conciliation et d'autoriser les
parents à rendre visite aux enfants dans l'établissement où ils étaient placés,
dans la limite du règlement de cet établissement. Le rapport d'enquête, déposé
le 15 juillet 1985, concluait que, vu son état psychique et matériel, la
requérante n'était pas en mesure d'accueillir des enfants, pour lesquels elle
risquait d'être un danger et que son mari était à même de les prendre en charge.
Le rapport proposait en outre que seul un droit de visite restreint et sans
hébergement soit accordé à la requérante.
21. Le 16 juillet 1985, le juge aux affaires matrimoniales rejeta la demande
de la requérante en vue de modifier le droit de garde sur les enfants et renvoya
l'affaire au 9 septembre 1985. Le 6 septembre 1985, la requérante interjeta
appel contre l'ordonnance de non-conciliation du 27 décembre 1984.
22. La requérante fut brièvement hospitalisée en juillet 1985, à la suite
d'une nouvelle tentative de suicide, puis séjourna en service libre à l'hôpital
de Villejuif. Par la suite, elle fut internée du 3 au 25 novembre 1985, sous le
régime du placement d'office, à l'hôpital Charcot de Plaisir, puis transférée au
centre hospitalier de Rouffach d'où elle sortit le 4 décembre 1985 sur décision
judiciaire (ordonnance de sortie immédiate).
23.Le 14 mai 1986, la cour d'appel de Colmar décida de surseoir à statuer sur
les mesures provisoires à l'égard des enfants et ordonna une expertise
psychiatrique de la requérante par le Dr H. Par décision du 30 juin 1986, ce
dernier fut remplacé par le Dr P., dont le rapport fut déposé le 3 novembre
1986. Ce rapport concluait :
"1( Mme DELBEC souffre d'une psychose paranoïaque déterminant de graves
troubles du comportement. Cette psychose semble avoir une évolution irrégulière
émaillée d'accès d'agitation entrecoupée de périodes de rémission relatives. Ses
troubles mentaux justifient pleinement l'entreprise et la poursuite d'un
traitement spécialisé.
2(L'état de santé de Mme DELBEC ne lui permet pas actuellement
d'exercer un droit de garde ou un droit de visite et d'hébergement sur ses deux
fillettes. L'exercice d'un tel droit comporte pour les enfants concernés un
risque non négligeable concernant leur sécurité et leur équilibre affectif.
3(Tout doit être fait pour inciter Mme DELBEC à suivre un traitement
régulier et par là retrouver un équilibre suffisant lui permettant à nouveau de
reprendre contact avec ses enfants dans des conditions qui resteront à définir
d'après l'avis de son médecin traitant et éventuellement d'un expert psychiatre.
(...)"
24.Par arrêt du 21 janvier 1987, la cour d'appel invita les parties à se
prononcer sur les conclusions du rapport d'expertise et renvoya l'affaire à
l'audience du 17 février 1987.
25. Le 18 mars 1987, la cour d'appel ordonna une nouvelle expertise, confiée
au Dr B., qui déposa son rapport le 12 avril 1988. L'expert conclut dans les
termes suivants :
"(...) Mme DELBEC présente actuellement une psychose paranoïaque, qui a
donné lieu dans le passé à des éléments délirants (...). On peut dire que cette
psychose paranoïaque, qui survient sur un terrain épileptique antérieur,
entraîne chez Mme DELBEC un état d'agressivité et de revendication qui l'a
amenée à plusieurs reprises à avoir des attitudes tantôt auto, tantôt hétéro-
agressives (...)
L'état actuel de santé de Mme DELBEC, qui ne s'estimant pas malade, ne
suit pratiquement pas de traitement et l'évolution prévisible de cet état qui a
peu de chance de s'améliorer sans un traitement prolongé et correctement suivi
ne lui permettent pas d'exercer dans l'immédiat ou dans un avenir proche le
droit de garde sur les enfants communs. Ils ne lui permettent pas non plus
d'exercer un droit de visite ou d'hébergement vis-à-vis de ses enfants, un tel
droit risquant d'entraîner chez ceux-ci des perturbations psychologiques graves
(...)"
26.Par ordonnance du 6 juin 1988, le conseiller de la mise en état, au vu du
rapport d'expertise, rejeta la requête de la requérante relative à l'exercice du
droit de visite et d'hébergement sur ses enfants.
27.Par arrêt du 3 mai 1989, la cour d'appel confirma l'ordonnance de non-
conciliation du 27 décembre 1984, dans les termes suivants :
"Attendu qu'il ressort des deux rapports d'expertise judiciaire que l'état
de santé de Mme DELBEC et l'évolution présumée de son état ne lui permettent pas
d'exercer un droit de garde ou un droit de visite et d'hébergement sur ses deux
fillettes, que l'exercice d'un tel droit comporte pour les enfants concernés un
risque concernant leur sécurité et leur équilibre affectif ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de non-
conciliation du chef de la garde des enfants et de dire qu'aucun droit de visite
et d'hébergement n'est accordé à Mme DELBEC, et qu'il ne convient pas dans
l'immédiat d'organiser une reprise de contacts entre l'appelante et les enfants
(...)"
28.Entre-temps, par requête du 5 mai 1988, le procureur de la République de
Colmar avait engagé une procédure de tutelle à l'encontre de la requérante. Par
décision du même jour du juge des tutelles, elle fut placée sous sauvegarde de
justice. Le 7 juin suivant, le juge nomma un expert, qui déposa son rapport le
22 juin 1988. Le 6 septembre 1988, le juge des tutelles de Colmar la plaça sous
curatelle et lui interdit d'ester en justice sans l'assistance de son curateur.
Le 13 octobre 1989, la curatelle fut transformée en tutelle et l'union
départementale des associations familiales du Haut-Rhin (U.D.A.F.) fut nommée en
qualité de tuteur. Ce jugement fut confirmé par le tribunal de grande instance
de Colmar le 31 janvier 1990.
29.Le 21 décembre 1990, le tribunal de grande instance de Colmar prononça le
divorce aux torts partagés des deux époux. Concernant les enfants, le tribunal
estima qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 1989 et du jugement de
mise sous tutelle du 13 octobre 1989, il n'était pas dans l'intérêt des enfants
de modifier les dispositions prises par la cour d'appel. En conséquence, le
tribunal confia l'autorité parentale au seul père et débouta la requérante de sa
demande de droit de visite.
30.La requérante, souhaitant faire appel du jugement, en demanda
l'autorisation à l'U.D.A.F., qui répondit dans les termes suivants à son avocat
le 13 mars 1991 :
"Après avoir consulté le médecin du C.H.S. de Rouffach et Madame le juge
des tutelles, je pense qu'un appel est inopportun. La demande de Mme DELBEC ne
peut être envisagée positivement, avant que je puisse obtenir un certain nombre
d'éléments concernant les enfants. Ces derniers ont grandi, depuis 1984, et sans
voir leur mère. L'idéal serait que la demande vienne des enfants eux-mêmes, et
que le père participe à cette démarche. Situation plus qu'hypothétique. A ce
jour, nul ne peut affirmer que la demande, et donc l'intérêt, de Madame DELBEC
soit aussi l'intérêt de ses filles. Et l'équilibre psychique et affectif de
celles-ci me semble devoir primer à l'heure actuelle, compte tenu également du
peu d'éléments à notre connaissance sur leur vie. Cependant, je me réserve
toujours la possibilité de faire une requête après divorce selon l'évolution de
la situation."
31.En 1993, la requérante, après y avoir été autorisée par le juge des
tutelles, fit déposer par son avocat une requête en vue d'obtenir un droit de
visite sur ses enfants. L'avocat soulignait notamment que l'état de santé de la
requérante s'était amélioré et s'appuyait sur les conclusions d'une expertise
psychiatrique. Toutefois, en raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de
son l'ex-mari de la requérante, militaire de carrière qui avait été muté à
plusieurs reprises, la requête ne put aboutir faute d'être contradictoire à son
égard. L'audience fixée devant le juge aux affaires familiales le 8 décembre
1994, puis le 26 janvier 1995, fut reportée et ne put avoir lieu.
32. Parallèlement, l'avocat de la requérante fit plusieurs démarches auprès
des autorités pour obtenir l'adresse de l'ex-mari de la requérante. Il demanda
une recherche dans l'intérêt des familles auprès de la préfecture du Bas-Rhin,
en mentionnant le fait que la requérante n'avait plus rencontré ses enfants
depuis de nombreuses années et qu'elle souhaitait pouvoir bénéficier de contacts
normaux avec elles. Après instruction, le préfet fit savoir, par lettre du 23
novembre 1995, que l'ex-époux de la requérante refusait que lui soit communiquée
son adresse.
33. Le 6 février 1996, l'avocat de la requérante saisit de nouveau le préfet
qui, par lettre du 6 mars 1996, répondit dans les termes suivants :
"Je ne puis que vous confirmer les termes de ma correspondance citée ci-
dessus [du 23 novembre 1995].
En effet, en application des prescriptions constitutionnelles, toute
personne a droit au respect de sa vie privée. Si M. DELBEC a refusé, dans le
cadre d'une procédure administrative, et ce de façon expresse de communiquer son
adresse à son ex-épouse, c'est son droit, et vous ne l'ignorez pas.
Remettre en cause la volonté de l'intéressé revient ainsi à porter
atteinte à son droit au respect de sa liberté d'aller et de venir.
J'ajoute que M. DELBEC n'ayant pas souhaité communiquer son adresse, cette
dernière n'a été consignée dans aucun document administratif ni rapport de
police."
B.Eléments de droit interne
34.Code civil
Article 286
"Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à
l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent."
Article 287 (rédaction issue de la loi du 22 juillet 1987)
"Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée
soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis,
soit par l'un d'entre eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale,
le juge indique le parent chez qui les enfants ont leur résidence habituelle."
Article 288 (rédaction issue de la loi du 22 juillet 1987)
"Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le
droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé,
en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y
contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des
motifs graves.
(...)"
Article 291
"Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être
modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un
membre de la famille ou du ministère public."
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
35. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante concernant
l'atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
B.Point en litige
36. Le point en litige est le suivant : l'absence de droit de visite de la
requérante sur ses enfants constitue-t-elle une violation de l'article 8 (art.
8) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
37. L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi rédigé :
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
38. La requérante estime que l'ingérence qu'elle subit n'est pas
proportionnée. Elle souligne qu'elle n'a pas revu ses enfants depuis le mois
d'avril 1985 et qu'il ne lui a même pas été possible de les rencontrer dans le
cadre d'un droit de visite aménagé, tel qu'il est fréquemment mis en place dans
certains cas (prisonniers, personnes handicapées), les enfants voyant alors le
parent en présence de personnels spécialisés. Aucune de ces modalités n'ayant
été mise en oeuvre, elle est privée de la présence de ses enfants depuis dix
ans. Par ailleurs, la requête qu'elle a formée pour obtenir un droit de visite
ne peut prospérer, en raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de son
ex-mari et du refus qui a été opposé par les autorités à sa demande de
recherches dans l'intérêt des familles. Dès lors, elle est dans l'impossibilité
totale d'obtenir le droit de visite qu'elle sollicite.
39. Le Gouvernement admet que les décisions judiciaires suspendant le droit de
visite et d'hébergement de la requérante constituent une ingérence dans son
droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, cette ingérence, prévue par la
loi, poursuivait un but légitime, la protection de la santé physique et
psychique, ainsi que des droits et libertés des enfants. En effet, les
juridictions n'ont empêché la requérante de les voir qu'après un examen
minutieux de son comportement et de sa santé mentale, effectué par le biais de
trois expertises distinctes, qui ont conclu qu'il était préférable de ne pas lui
confier de droit de visite avec hébergement, pour des raisons touchant à la
sécurité des enfants, en raison de ses conduites dangereuses, impulsives et
violentes. Le Gouvernement considère enfin que l'ingérence était proportionnée
au but poursuivi, et nécessaire dans une société démocratique, afin de mettre
les enfants à l'écart d'une situation susceptible de nuire à leur développement
psychique.
40. La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle la vie
familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec le divorce, et
que l'article 8 (art. 8) de la Convention inclut le droit pour le parent divorcé
non investi du droit de garde de rendre visite à son enfant ou d'avoir des
contacts avec lui (Hendricks c. Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, D.R. 29, p. 5 ;
N° 9018/80, déc. 4.7.83, D.R. 33, p. 9 ; N° 12411/86, déc. 4.3.87, D.R. 51, p.
245 ; N° 12246/86, déc. 13.7.87, D.R. 53, p. 225). Il ne fait pas de doute en
l'espèce qu'une vie familiale, protégée par l'article 8 (art. 8) précité,
existait entre la requérante et ses filles avant l'engagement de la procédure de
divorce.
41. La Commission doit dès lors établir si l'atteinte au droit au respect de
la vie familiale dont se plaint la requérante trouve sa justification dans les
dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
42. La requérante se plaint tout d'abord de ce que tout droit de visite lui
ait été supprimé, provisoirement puis définitivement, par les juridictions
internes.
43. La Commission considère que la suppression du droit de visite était prévue
par la loi, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité, dans la mesure où
l'article 288 du Code civil prévoit que le droit de visite et d'hébergement peut
être refusé au parent non gardien "pour des motifs graves". La Commission est
d'avis, en outre, que cette mesure visait un but légitime, à savoir la
protection des droits et de la santé des enfants, ainsi qu'il ressort notamment
de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 1989.
44. Reste à établir si l'ingérence en cause était "nécessaire dans une société
démocratique" à la poursuite de ce but. A cet égard, la Commission rappelle que,
s'agissant du lien naturel et fondamental unissant parent et enfant, seules des
raisons graves peuvent justifier qu'un parent se voie totalement refuser l'accès
à ses enfants (N° 7911/77, déc. 12.12.77, D.R. 12, p. 192 ; N° 9018/80, déc.
4.7.83 précitée, D.R. 33, pp. 13-14). En l'espèce, la Commission observe que les
juridictions saisies ont examiné de façon approfondie les demandes de la
requérante. Les deux expertises psychiatriques ordonnées par la cour d'appel ont
conclu que, si une évolution ultérieure de l'état de la requérante n'était pas
exclue, son état actuel ne lui permettait pas d'exercer un droit de visite et
d'hébergement sur ses filles, qui aurait constitué un réel danger pour la santé
et l'équilibre psychique de ces dernières. Par ailleurs, le tribunal de grande
instance, dans le jugement de divorce, s'est également appuyé sur une troisième
expertise psychiatrique effectuée au cours de la procédure de tutelle.
45. La Commission considère que ces raisons étaient pertinentes et
suffisantes, aux fins de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). Dès lors, la Commission
arrive à la conclusion que les autorités françaises, mieux placées que les
organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposaient,
n'ont, en l'espèce, pas outrepassé leur marge d'appréciation (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 24,
par. 64).
46. La requérante se plaint également de ne pas pouvoir saisir le juge
compétent d'une requête en vue de réexaminer l'opportunité d'un droit de visite,
en raison de ce que l'adresse de son ex-mari ne lui est pas connue, et de ce que
les autorités françaises ont refusé de la lui communiquer. En ce qui concerne la
fille aînée de la requérante, la Commission n'examinera ce grief qu'autant qu'il
concerne la période ayant pris fin à sa majorité, soit le 29 mars 1994.
47. La Commission rappelle que si l'article 8 (art. 8) de la Convention tend
pour l'essentiel à prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des
pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît à la charge des Etats des
obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. La
frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat ne se prête pas
à une définition précise, mais les principes applicables sont comparables : en
particulier, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts
concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Cour eur. D.H.,
arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, par. 40 ; arrêt
Hokkanen précité, p. 20, par. 55).
48. En premier lieu, la Commission observe que le droit français permet au
juge "à tout moment" de modifier ou compléter les décisions relatives à
l'autorité parentale, et notamment celles portant sur le droit de visite. La
saisine du juge se fait entre autres "à la demande d'un époux". Comme l'a
d'ailleurs souligné le Gouvernement dans ses observations (cf. décision sur la
recevabilité, annexe ci-après), les mesures concernant les enfants sont
provisoires et peuvent toujours être revues.
49. La Commission relève ensuite que la requérante a été expressément
autorisée par le juge des tutelles à saisir le juge aux affaires familiales et
que son avocat s'appuie notamment sur une expertise psychiatrique qui a constaté
des améliorations dans son état. Enfin, la Commission note que, dans son
rapport, l'expert P. a notamment conclu que "tout (devait) être fait pour
inciter Mme DELBEC à suivre un traitement régulier et par là retrouver un
équilibre suffisant lui permettant à nouveau de reprendre contact avec ses
enfants dans des conditions qui (resteraient) à définir d'après l'avis de son
médecin traitant et éventuellement d'un expert psychiatre".
50. La Commission en arrive à la conclusion que la requérante était en droit
de saisir le juge afin de voir statuer à nouveau sur l'opportunité de lui
accorder un droit de visite, au besoin après de nouvelles expertises
psychiatriques. Les raisons avancées par le préfet dans sa lettre du 6 mars
1996, à savoir le respect de la vie privée et de la liberté d'aller et venir de
l'ex-mari de la requérante, ne lui semblent pas pertinentes et suffisantes,
puisqu'elles aboutissent à priver totalement la requérante de toute possibilité
d'action, alors que les autorités auraient pu trouver d'autres moyens pour
sauvegarder la confidentialité de l'adresse de son ex-époux.
51. Dès lors, la Commission arrive à la conclusion qu'un juste équilibre n'a
pas été ménagé en l'espèce entre le droit fondamental de la requérante au
respect de sa vie familiale et l'intérêt de la société.
CONCLUSION
52.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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