SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28330/95
présentée par Yves-André DELCOURT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Yves-André DELCOURT
contre la France et enregistrée le 26 août 1995 sous le N° de
dossier 28330/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1940, est ingénieur
conseil et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Jusqu'en 1985, le requérant fut administrateur et principal
actionnaire de la compagnie diamantaire d'Anvers (la C.D.A.),
coopérative de droit belge constituée en 1979 et dont le principal
établissement se trouvait à Paris. La C.D.A. avait comme objet social
la vente de pierres précieuses, notamment de diamants d'investissement.
A cette même époque, le requérant était également président d'une
autre entreprise, la "société de conseil de gestion de patrimoine" (la
S.C.G.P.), dont la vocation était de diffuser les produits de placement
tels que les pierres précieuses. La C.D.A. confia à cette société la
distribution de ses produits en France, parmi lesquels figurait le
"plan gemmes", créé à l'automne 1982 par transformation du "plan
diamant" lancé en 1980.
En vertu de ce "plan gemmes", la C.D.A. vendait au public des
diamants d'investissement. Le souscripteur devait s'engager à acheter
des diamants pour un montant donné, payable en un certain nombre de
mois ou d'années, chaque versement étant converti en "point gemmes"
dont la valeur évoluait en fonction d'un indice professionnel.
Peu après le lancement du "plan gemmes", fut promulguée la loi
du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la
protection de l'épargne. L'un des objectifs de cette loi était de
resserrer le contrôle public autour des investissements sur biens
divers (tels que les chevaux de courses et les oeuvres d'art).
La loi imposa, préalablement à toute prospection du public pour
ce type de placement, l'édition d'une plaquette d'information dont le
projet devait être déposé à la commission des opérations de bourse
(la C.O.B.) pour contrôle et, le cas échéant, observations. Elle
prévoyait également la désignation d'un commissaire aux comptes et
l'envoi de comptes annuels à la C.O.B.
En février 1983, la C.D.A. fut informée par la C.O.B. de ce que
son "plan gemmes" rentrait dans le champ d'application de la loi du
3 janvier 1983. Aussi, la C.D.A. adressa à la C.O.B. un document
d'information sur ce plan. Par lettre en date du 21 septembre 1983, la
C.O.B. lui annonça l'enregistrement de ce document, sous réserve de
l'insertion d'une formule de garantie en première page.
En liaison avec des conseils, les services de la C.O.B. et
notamment un commissaire aux comptes, la C.D.A. étudia des formules de
garanties et opta pour le nantissement du stock de diamants au profit
des souscripteurs, sous la responsabilité d'un huissier exerçant la
fonction de tiers détenteur, les diamants étant matériellement confiés
à un établissement financier en tant que dépositaire. La C.D.A. demanda
à la C.O.B., fin juin 1984, d'enregistrer ce nouveau document
comportant, cette fois, la formule de garantie exigée.
Par lettre du 20 juillet 1984, le président de la C.O.B. fit
savoir à la C.D.A. que la commission avait décidé de mettre fin à la
validité du numéro d'enregistrement attribué au document initial le
21 septembre 1983 et qu'aucun nouveau plan ne devait être désormais
conclu avec les épargnants.
Le requérant continua cependant à exercer son activité, estimant
que la C.O.B. n'avait pas légalement le pouvoir de l'en empêcher.
La C.O.B. alerta la presse, porta plainte contre le requérant et
suscita des contrôles administratifs, dont une enquête douanière.
La C.D.A. ne trouvant plus de nouveaux souscripteurs et les
détenteurs d'anciens contrats ayant été nombreux à demander, sur les
conseils de la C.O.B., le remboursement, fut mise en liquidation par
jugement du tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 1985.
Procédures en responsabilité et en indemnisation engagées par le
requérant et le syndic de liquidation de la C.D.A.
Le 19 septembre 1984, la C.D.A., représentée par le requérant,
demanda au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la C.O.B. en date
du 20 juillet 1984.
Parallèlement à cette procédure, les 27 mars et 10 décembre 1986,
la C.D.A. (représentée cette fois par son syndic de liquidation) et le
requérant formèrent un recours devant le tribunal administratif, pour
voir annuler le refus du ministre des Finances et du Budget de leur
accorder une indemnité suite aux conséquences dommageables liées à la
décision de la C.O.B. en date du 20 juillet 1984.
Le président du tribunal administratif de Paris transmit ces
demandes au Conseil d'Etat qui les joignit à la précédente demande de
la C.D.A. en date du 19 septembre 1984.
A la séance du 14 juin 1989, le Commissaire du Gouvernement
conclut, en l'espèce, à l'excès de pouvoir "massif" de la C.O.B. et
ajouta :
"(la) C.O.B. cherchait visiblement à éliminer des
entreprises dans le secteur des biens divers, réputé pour
son caractère spéculatif (...) (qu') elle s'est laissée
emporter par son élan et a disposé avec légèreté du sort
d'une entreprise qui exerçait son activité en toute
légalité : le contraire n'a pas été démontré. En résumé
(...) la faute lourde est constituée à nos yeux et la
responsabilité de l'Etat engagée."
A la séance du 22 juin 1990, soit plus d'un an après, un nouveau
commissaire du Gouvernement conclut, en application d'une nouvelle loi
en date du 2 août 1989 et de son décret d'application du 23 mars 1990,
à l'incompétence de la juridiction administrative, la cour d'appel de
Paris étant devenue seule compétente pour connaître des litiges
concernant certaines décisions de la C.O.B. Par arrêt en date du
6 juillet 1990, les requêtes de la C.D.A. et du requérant furent donc
rejetées comme ayant été portées devant une juridiction incompétente
pour en connaître.
Le 23 juillet 1990, le syndic de la C.D.A. et le requérant
formèrent donc un recours devant la cour d'appel de Paris, nouvellement
compétente en vertu des dispositions de la loi du 2 août 1989.
Par arrêt en date du 29 mai 1991, la cour d'appel de Paris
considéra que les dispositions de la loi du 3 janvier 1983, avant les
modifications apportées par la loi du 14 décembre 1985, "ne donnaient
pas (à la C.O.B.) le pouvoir de subordonner la diffusion de ces
documents d'information à l'octroi de son visa ni de mettre fin au
démarchage concernant l'opération à laquelle ils se rapportaient ;
(...) qu'il s'ensuit que sa décision doit être annulée (...)". Sur la
demande d'indemnisation du requérant et du syndic, la cour d'appel
considéra qu'il revenait normalement aux juridictions administratives,
primitivement saisies, de statuer. Dès lors, elle renvoya au Tribunal
des conflits pour trancher cette question de compétence entre les deux
ordres de juridictions.
Le 22 juin 1992, le Tribunal des conflits déclara les
juridictions de l'ordre judiciaire compétente pour connaître des
demandes en indemnisation formées contre l'Etat.
Par arrêt en date du 6 avril 1994, la cour d'appel de Paris jugea
que la décision de la C.O.B. en date du 20 juillet 1984 était
constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat.
Sur le préjudice, la cour décida de surseoir à statuer jusqu'à
l'achèvement de la procédure pénale. Le Trésor public forma un pourvoi
en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 juillet 1996, la Cour de cassation a jugé que la
C.O.B. avait commis un excès de pouvoir flagrant. La cour d'appel de
Paris, qui avait ordonné le sursis à statuer sur le préjudice, n'a pas
encore statué sur ce point.
Procédure pénale à l'encontre du requérant
Considérant que la diffusion d'un document sans numéro
d'enregistrement était, au regard des dispositions de la loi du
3 janvier 1983, constitutive d'une infraction, la C.O.B. alerta la
presse et saisit le parquet de Paris par courrier en date du
28 novembre 1984, en y joignant une copie du recours du requérant
devant le Conseil d'Etat.
Le 30 novembre 1984, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris prit un réquisitoire introductif
contre X pour présomption grave d'infraction à l'article 37 de la loi
du 3 janvier 1983. L'instruction fut confiée au juge d'instruction P.M.
Le 31 décembre 1984, le commissaire aux comptes déposa son
rapport annuel sur les données concernant le "plan gemmes", dans lequel
il estima "pouvoir certifier la régularité et la sincérité des données
chiffrées".
Le 18 janvier 1985, la C.O.B. adressa une nouvelle lettre au
parquet pour l'informer de la poursuite de ses activités par le
requérant.
En conséquence, le 1er février 1985, le parquet prit un
réquisitoire supplétif contre X pour présomption grave d'escroquerie.
Compte tenu de ce réquisitoire, le juge d'instruction ordonna,
par commission rogatoire en date du 7 février 1985, qu'il soit procédé
"à une enquête approfondie sur les faits susceptibles de recevoir la
qualification d'escroquerie et commis dans le cadre de la société
diamantaire d'Anvers".
Le 16 avril 1985, le commissaire aux comptes, auteur du rapport
annuel du 31 décembre 1984, fut entendu et, le 23 avril 1985, plusieurs
opérations menées conjointement par la police et le juge d'instruction
entraînèrent le placement en garde à vue du requérant ainsi que la
perquisition de son domicile et de ses sociétés.
Le 23 avril 1985 également, le juge d'instruction fit mettre sous
scellés les stocks de garantie de diamants du "plan gemmes" de la
C.D.A.
Entre les mois de mai et juin 1985, les commissaires aux comptes
de la C.D.A. et de la S.C.G.P. furent entendus ainsi que le chef
comptable de ces deux sociétés.
Le 28 juin 1985, des experts de la chambre syndicale du diamant,
concurrente de la chambre syndicale nationale des conseils en diamant-
investissement-pierres précieuses que présidait le requérant, furent
nommés par le juge d'instruction.
Le 17 octobre 1985, les agents des douanes procédèrent à la
perquisition des coffres et bureaux de la C.D.A. et, le
11 novembre 1985, le requérant fut de nouveau placé en garde à vue.
Les 13 et 20 novembre 1985, le juge d'instruction fit mettre sous
scellés les autres coffres de la C.D.A., coffres contenant des pierres
appartenant à des clients ainsi que des stocks de fournisseurs et
d'exploitation.
A partir du 18 novembre 1985, les anciens clients de la C.D.A.
déposèrent plainte, notamment pour non-exécution, par la C.D.A., de ses
engagements.
Conformément aux demandes du juge d'instruction, le syndic de
liquidation de la C.D.A. fut informé par courrier en date du
21 avril 1986 qu'aucune restitution de pierres ne pouvait être
envisagée.
Le 26 juin 1986, le requérant fut inculpé d'infraction à
l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 ainsi que d'escroquerie et
d'abus de confiance.
Le 11 juillet 1986, le juge d'instruction confia une deuxième
expertise à de nouveaux experts.
Les 18 mai et 27 octobre 1987, les experts déposèrent leurs
rapports. Le 30 novembre 1987, le requérant fit une demande de contre-
expertise, critiquant notamment l'évaluation du stock de diamants et
demandant à ce que soit déterminée la valeur de l'achat par la C.D.A.
des 569 pierres sous scellées, ainsi que la valeur du stock C.D.A. par
référence au prix de vente au public par les détaillants. Par
ordonnance en date du 15 janvier 1988, le juge d'instruction refusa
d'accéder à l'ensemble de ces demandes, estimant que seule une
expertise sur la valeur des pierres était nécessaire ; il nomma à cet
effet un nouvel expert.
Les 25 et 26 janvier 1988, le requérant fut interrogé par le
magistrat instructeur.
L'expert déposa son rapport le 15 mars 1988.
Entre-temps, le juge d'instruction jusqu'alors chargé de
l'affaire fut nommé au sein de la C.O.B. Le nouveau juge d'instruction
convoqua le requérant le 15 juin 1988 aux seules fins de lui notifier
une inculpation supplétive.
Le requérant demanda une contre-expertise le 5 septembre 1989.
Le juge d'instruction la rejeta par ordonnance en date du
3 octobre 1989. Le requérant fit alors une requête aux fins de saisine
de la chambre d'accusation mais, par ordonnance en date du
27 octobre 1989, le président de la chambre d'accusation estima qu'il
n'y avait pas lieu de saisir ladite chambre de cette demande.
Par ordonnance en date du 27 mars 1990, le requérant fut renvoyé
devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à la loi du
3 janvier 1983 et d'escroquerie.
Le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de
Paris constata, en son audience du 26 septembre 1990, qu'avant tout
débat au fond, le conseil du requérant avait déposé des conclusions aux
fins de voir constater la nullité de la procédure pour deux motifs :
d'une part, parce qu'on lui avait refusé le bénéfice d'une contre-
expertise et, d'autre part, parce que son droit à voir juger sa cause
dans un délai raisonnable n'avait pas été respecté, dans la mesure où
des retards anormaux devaient être relevés dans le déroulement de la
procédure.
Le tribunal rejeta le moyen de nullité tiré du refus par le
magistrat instructeur d'accorder une contre-expertise, au motif que ce
refus ne liait pas le tribunal correctionnel "devant qui l'ensemble des
faits était repris et analysé, (et à qui) il appartenait éventuellement
d'ordonner une nouvelle expertise". Dès lors, le tribunal estima que
le requérant "n'(avait) donc subi aucun préjudice et qu'il n'y (avait)
eu aucune atteinte aux droits de la défense". Sur la longueur de la
procédure, le tribunal retint que le requérant n'avait pas précisé
quels étaient ces "retards anormaux" et qu'en tout état de cause
"compte tenu de la complexité de l'affaire, des expertises longues et
délicates qui ont été ordonnées, le délai d'exécution n'apparaît pas
déraisonnable, (le requérant) n'ayant d'ailleurs jamais été détenu dans
cette affaire". Sur le fond, le tribunal prononça la relaxe du
requérant du chef d'infraction aux dispositions de la loi du
3 janvier 1983 mais le condamna à deux ans d'emprisonnement dont un
avec sursis pour escroquerie. Le tribunal accorda au syndic de la
C.D.A. la remise des scellés contenant les 569 pierres et condamna le
requérant à payer d'importantes sommes à certaines parties civiles. Le
requérant interjeta appel.
Le requérant souleva de nouvelles exceptions de nullité devant
la cour d'appel, en raison de la tardiveté de ses inculpations, de
l'ouverture d'une information pour escroquerie alors qu'aucun fait
susceptible de recevoir la qualification d'escroquerie n'avait été
porté à la connaissance du juge d'instruction ou du parquet, du
caractère non contradictoire à son égard de la conduite des expertises,
ainsi que de la désignation par le magistrat instructeur, sans
motivation spéciale, d'un expert non-inscrit sur la liste de la cour
d'appel de Paris et concurrent du requérant.
Par arrêt du 4 décembre 1991, la cour d'appel constata que,
s'agissant de la désignation d'un expert non-inscrit sur la liste, le
requérant s'était non seulement abstenu de saisir la chambre
d'accusation mais encore de saisir préalablement le tribunal
correctionnel de ce moyen de nullité. En conséquence, elle le rejeta.
La cour d'appel rejeta également les autres moyens de nullité, estimant
que le requérant ne rapportait pas la preuve de ses allégations.
Enfin, par arrêt avant dire droit en date du 4 décembre 1991, la
cour d'appel décida d'ordonner une nouvelle expertise et de surseoir
à statuer sur le fond.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en raison du rejet de
ses moyens de nullité. Le requérant, en raison du sursis à statuer sur
le fond, sollicita du président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation que son pourvoi soit immédiatement déclaré recevable dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par ordonnance en
date du 5 mai 1992, le président de la chambre criminelle considérant
que "ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration
de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi (...).",
ordonna la poursuite de la procédure.
Les experts désignés par la cour d'appel déposèrent leur rapport
le 31 mars 1993.
Par arrêt en date du 13 septembre 1993, la cour d'appel de Paris
confirma le rejet des exceptions de nullités. La cour d'appel rejeta
également l'exception de nullité tirée de l'expertise ordonnée en cause
d'appel en ce qu'elle n'était, selon le requérant, qu'un "plagiat" d'un
précédent rapport d'expertise. Elle condamna le requérant à trois ans
d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts
aux parties civiles.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant la
violation de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale, du
Code pénal et de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, aux motifs que les arrêts attaqués avaient refusé : de
prononcer la nullité du réquisitoire supplétif en date du 1er février
1985 ; de constater l'inculpation tardive et en conséquence d'annuler
les procès-verbaux d'interrogatoires des 23 avril et 12 novembre 1985
et de toute la procédure subséquente ; de prononcer la nullité des
opérations d'expertise confiées par les ordonnances des 28 juin 1985
notamment à l'expert S. non inscrit sur la liste de la cour d'appel ;
de prononcer la nullité des expertises des 11 mai et 13 octobre 1987,
alors que l'impartialité des experts V. et M. était hautement
discutable compte tenu de leur appartenance à la chambre syndicale
concurrente de celle que le requérant présida. Le requérant critiqua
ensuite le refus par la cour d'appel, dans son arrêt du
13 septembre 1993, d'annuler l'expertise diligentée par elle. Enfin,
le requérant contesta sa condamnation pour escroquerie.
Par arrêt en date du 12 décembre 1994, la Cour de cassation
rejeta les premiers moyens aux motifs :
"(qu'il) ne résulte ni des mentions du jugement, ni des
conclusions régulièrement déposées, que (le requérant) ait
soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au
fond, les exceptions de nullité qu'il reproche à la cour
d'appel d'avoir écartées ; que, dès lors, ces exceptions,
invoquées pour la première fois devant les juges du second
degré, qui ont cru à tort devoir y répondre, étaient
irrecevables par application de l'article 385 du Code de
procédure pénale, et que les moyens qui les reprennent
devant la Cour de cassation le sont également."
La Cour de cassation rejeta également le moyen tiré de la nullité
de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 4 décembre 1991, estimant
que : "le moyen qui, sous le couvert d'une violation de l'article
166 du Code de procédure pénale et des droits de la défense,
revient à discuter devant la Cour de cassation les conclusions
des experts soumises à l'appréciation souveraine des juges du
fond, ne peut être accueilli."
Enfin, sur le dernier moyen tiré de la condamnation pour
escroquerie, la Cour de cassation considéra que "les énonciations de
l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de
cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel (...) a
caractérisé en tous leurs éléments constitutifs (...), le délit
d'escroquerie (...).".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une atteinte au principe
de la présomption d'innocence dans la mesure où le réquisitoire
supplétif du procureur de la République en date du 1er février 1985,
visant des faits d'escroquerie, n'aurait été établi sur la base d'aucun
élément de preuve. Le requérant affirme avoir été "présumé coupable"
et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
2. Le requérant soutient également n'avoir pas été informé, dans le
plus court délai, des accusations portées contre lui, en raison de son
inculpation tardive qui intervint plus d'un an et demi après le
réquisitoire introductif du procureur. Il invoque l'article 6 par. 3 a)
de la Convention.
3. Le requérant se plaint du défaut d'indépendance et d'impartialité
du juge d'instruction chargé de la conduite de l'information, celui-ci,
bien qu'ayant été nommé contrôleur général au sein de la C.O.B. dès
septembre 1987, n'ayant quitté ses fonctions de juge d'instruction que
six mois plus tard. Durant cette période, le requérant affirme que le
magistrat instructeur aurait donc été à la fois juge et partie. Le
requérant invoque également le défaut d'impartialité des experts nommés
en cours d'instruction dans la mesure où certains d'entre eux étaient
membres d'une chambre syndicale concurrente de celle qu'il présidait.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant affirme ensuite que la conduite de l'instruction
n'aurait été menée qu'à charge, comme en témoigneraient les refus par
les deux juges d'instruction de répondre à ses demandes d'audition et
de contre-expertise. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la
Convention.
5. Il se plaint en outre de la durée de la procédure pénale et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. Enfin, le requérant estime avoir subi une atteinte à son droit
au respect de ses biens. Il estime que la décision de la C.O.B. du
20 juillet 1984 s'inscrivait dans une politique générale visant à
éliminer des entreprises dans le secteur des biens divers. Il invoque
l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, d'une atteinte au
principe de la présomption d'innocence dans le cadre de l'instruction.
Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, lequel
prévoit que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes. Or la Commission constate
que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant la Cour de cassation,
dans le cadre de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris
en date du 13 septembre 1993.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant soutient également n'avoir pas été informé, dans le
plus court délai, des accusations portées contre lui, en raison d'une
prétendue inculpation tardive. Il invoque l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention qui prévoit :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)".
La Commission rappelle que cette disposition, qui n'impose aucune
forme particulière, vise une information qui doit contenir les éléments
nécessaires permettant à l'accusé la préparation de sa défense (voir
notamment N° 14723/89, déc. 9.7.92, D.R. 73 p. 81).
La Commission relève, en l'espèce, que le requérant s'est vu
notifier, le 26 juin 1986, son inculpation pour infraction à
l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983, escroquerie et abus de
confiance. Auparavant, la C.O.B. avait informé le requérant de ce
qu'aucun nouveau plan ne pouvait être conclu avec les épargnants, en
raison de la fin de validité du numéro d'enregistrement du plan en date
du 21 septembre 1983 ; le requérant ayant volontairement décidé de
passer outre, une instruction fut ouverte, au cours de laquelle, sur
commission rogatoire, des perquisitions furent diligentées et le
requérant interrogé par les services de police dans le cadre de deux
gardes à vue en date des 23 avril et 11 novembre 1985. Ces éléments,
à eux seuls, durent lui donner une connaissance suffisamment détaillée
des accusations portées contre lui (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Kamasinski c/Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168,
p. 37, par. 80). Enfin, le déroulement de l'instruction comme de la
procédure au fond, notamment les demandes et les moyens de défense du
requérant, attestent de la connaissance complète qu'avait celui-ci des
accusations portées contre lui.
La Commission déduit de ces constatations que le requérant a été
suffisamment informé de "la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui", aux fins du paragraphe 3 a) de l'article 6
(art. 6-3-a).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint du défaut d'indépendance et d'impartialité
du premier juge d'instruction ainsi que des experts nommés en cours
d'instruction et par la cour d'appel. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera,
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
Concernant la procédure d'instruction, la Commission rappelle
qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, par application de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
ce qui emporte obligation de respecter les conditions posées par le
droit interne, notamment de forme et de délai. Or, en l'espèce, outre
l'absence d'une éventuelle procédure pour cause de suspicion légitime
à l'égard du premier juge d'instruction, la Commission constate que le
requérant n'a pas contesté devant le tribunal correctionnel, in limine
litis, la partialité de ce juge et des experts désignés pendant
l'instruction, comme lui en faisaient obligation les dispositions de
l'article 385 du Code de procédure pénale, rendant son pourvoi
irrecevable sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Concernant les experts désignés par la cour d'appel de Paris à
la demande du requérant, la Commission estime que le simple fait que
ces experts aient déposé un rapport aboutissant aux mêmes conclusions
que le premier rapport d'expertise ne suffit pas à établir un
manquement aux conditions d'impartialité et d'indépendance de la part
des autorités judiciaires. La Commission, qui note que le grief vise
au demeurant plus les experts que les juges d'appel, ne relève aucune
apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant affirme ensuite que la conduite de l'instruction
n'aurait été menée qu'à charge, comme en témoigneraient les refus par
les deux juges d'instruction de répondre à ses demandes d'audition et
de contre-expertise. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La Commission, qui constate que le requérant fut interrogé par
le premier juge les 25 et 26 janvier 1988, puis présenté au second juge
le 15 juin 1988, note que le requérant ne contesta les refus d'audition
ni devant la chambre d'accusation, ni devant la juridiction de jugement
avant tout débat au fond.
Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées sur ce point et que ce grief doit être rejeté, conformément
aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Concernant la demande de contre-expertise, la Commission rappelle
que le principe d'équité, tel que prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, s'apprécie au vu de l'ensemble de la
procédure. Or la Commission constate que, par arrêt avant dire droit
en date du 4 décembre 1991, la cour d'appel de Paris ordonna,
conformément aux souhaits du requérant, une nouvelle expertise. En
conséquence, la Commission estime que le requérant ne présente pas la
qualité de victime, le grief allégué ayant été redressé par une
juridiction interne.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure
pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
6. Enfin, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au
respect de son bien. Il estime que la décision de la C.O.B. du
20 juillet 1984 s'inscrivait dans une politique générale visant à
éliminer des entreprises dans le secteur des biens divers. Il invoque
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission constate que la procédure civile, relative à la
faute alléguée de la C.O.B., est actuellement pendante devant la cour
d'appel de Paris.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 6, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy