COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26015/94
Paola Delfino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26015/94 introduite le
20 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1967 et réside
à Celle Ligure (Savone).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 juillet 1987, la requérante et son père assignèrent M. F,
Mme P. et leur compagnie d'assurance devant le tribunal de Savone afin
d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la
circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 30 octobre 1987.
Trois audiences plus tard, le 12 avril 1989 le juge de la mise en état
nomma un expert. Ce dernier ne s'étant pas présenté à l'audience du
19 mai 1989, il prêta serment le 26 mai 1989 et le juge renvoya
l'affaire au 10 novembre 1989. Cette audience ne put avoir lieu en
raison de la mutation du juge de la mise en état. L'audience suivante,
le 15 juin 1990, fut renvoyée d'office au 7 décembre 1990.
L'instruction se termina, une audiences plus tard, le 10 mai 1991 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 29 janvier 1993.
8. Par jugement du 4 février 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 17 juin 1993, le tribunal fit en partie droit aux demandes
de la requérante et de son père.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 juillet 1987 et s'est
terminée le 17 juin 1993, a duré un peu plus de cinq ans et onze mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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