TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30169/03
présentée par Eduard DELFRATI et Elena Evelina NICULAE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 1er juillet 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2003,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Eduard Delfrati et Mme Elena Evelina Niculae, frère et sœur, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1938 et 1942 et résidant à Bucarest. Le 16 novembre 2005, Mme Elena Evelina Niculae décéda. Selon un certificat d’héritier du 24 octobre 2007, dont une copie fut versée au dossier, ses héritiers sont M. Dumitru Niculae, son époux, et MM. Laurenţiu Dan Niculae et Octavian Niculae, ses fils. Par une lettre du 15 février 2008, ils ont demandé à la Cour de les autoriser à continuer la procédure en tant qu’héritiers. Eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, la Cour estime que les héritiers de Mme Elena Evelina Niculae peuvent prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier la poursuite de l’examen de la requête et leur reconnaît dès lors qualité pour se substituer désormais à la requérante en l’espèce.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Par un arrêt définitif du 4 mars 1998, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») fit droit à l’action des requérants et ordonna au conseil municipal de Bucarest de leur restituer un terrain de 248 m2 sis à Bucarest, 32C rue Săniuţei (actuelle rue Herţa), dans le
second arrondissement.
Au vu de cet arrêt, le 19 mai 1998, la mairie de Bucarest ordonna la restitution du terrain et la mise en possession des requérants.
Par un procès-verbal du 8 juillet 1998, les requérants ne furent mis en possession que d’une parcelle de 150 m2 puisque le terrain restant de 108 m2 était occupé par une école publique (« Şcoala generală nr. 4 »).
Le 4 octobre 2000, les requérants saisirent le tribunal de
première instance de Bucarest (« le tribunal de première instance »)
d’une action en revendication contre l’école dans le but de se voir restituer le terrain de 108 m2.
Par un jugement du 6 février 2002, le tribunal de première instance fit droit à l’action et ordonna à l’école de restituer le terrain en question aux requérants.
Par un arrêt du 10 septembre 2002, le tribunal départemental accueillit l’appel de l’école et rejeta l’action, au motif que l’arrêt du 4 mars 1998 ne pouvait pas être invoqué à l’encontre de l’école, puisque cette dernière n’avait pas participé à la procédure tranchée par cet arrêt.
Cet arrêt fut confirmé, sur recours des requérants, par un arrêt du
10 avril 2003 de la cour d’appel de Bucarest.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du refus des autorités d’exécuter l’arrêt définitif du 4 mars 1998 du tribunal départemental de Bucarest pour ce qui est du terrain de 108 m2.
2. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, ils estiment que l’impossibilité d’obtenir l’exécution intégrale de l’arrêt susmentionné emporte violation de leur droit au respect des biens.
EN DROIT
Le 3 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à MM. Eduard Delfrati, Dumitru Niculae, Laurenţiu-Dan Niculae et Octavian Niculae, conjointement, à titre gracieux, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 29 avril 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Nous soussignés, Eduard Delfrati, Dumitru Niculae, Laurenţiu-Dan Niculae et Octavian Niculae, notons que le gouvernement roumain est prêt à nous verser, conjointement, à titre gracieux, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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