PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19862/92
présentée par Yvonne DELGADO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1992 par Yvonne DELGADO
contre LA France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le No de dossier
19862/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
La requérante, née en 1940, de nationalité française, a exercé
la profession de contremaîtresse et réside à Jerdonnet.
Les faits de la cause, tels quels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
La requérante, salariée de la société F., était déléguée au
Comité d'Hygiène et de Sécurité, bénéficiant à ce titre du statut de
salariée protégée.
Le 5 janvier 1985, le tribunal de commerce de Dijon prononça la
mise en règlement judiciaire de la société F. et en concéda la
location-gérance à la société nouvelle F. à compter du
1er septembre 1985.
Première procédure de licenciement
Le 9 août 1985, la société F. demanda à l'inspecteur du travail
de Dijon l'autorisation de licencier la requérante, en raison de la
suppression de son emploi.
Le 22 août 1985, l'inspecteur du travail de Dijon refusa ladite
autorisation puis, à la suite d'une nouvelle demande de la société
nouvelle F., donna le 25 octobre 1985 l'autorisation sollicitée.
Le 28 octobre 1985, la requérante fut licenciée et saisit le
Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 24 mars 1986, le Conseil de prud'hommes la débouta de ses
demandes.
Toutefois, par jugement du 18 novembre 1986, il condamna la
société F. à payer à la requérante la somme de 17.953,05 au titre de
rappel de prime d'ancienneté.
Saisi de l'appel de la requérante, la cour d'appel de Dijon, par
arrêt du 3 juin 1987, sursit à statuer et renvoya au tribunal
administratif de Dijon une question préjudicielle concernant la
légalité de l'autorisation administrative de licenciement du
25 octobre 1985, sollicitée par la société F.
Par jugement du 2 septembre 1987, le tribunal administratif de
Dijon annula la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du
25 octobre 1985.
Le 17 février 1988, la cour d'appel de Dijon renvoya de nouveau
devant le tribunal administratif la même question préjudicielle afin
de permettre à la société nouvelle F. de participer aux débats.
Le 3 mai 1988, le tribunal administratif de Dijon précisa que la
décision du 25 octobre 1985 était illégale et prononça son annulation.
Par arrêt du 27 septembre 1988, la cour d'appel de Dijon
considéra que le licenciement de la requérante était dépourvu de cause
réelle et sérieuse et ordonna en conséquence sa réintégration.
Subsidiairement, la cour ordonna une expertise pour déterminer le
montant des rappels de salaires et de primes d'ancienneté qui étaient
dûs. Le 25 septembre 1989, l'expert déposa son rapport.
Par arrêt du 24 avril 1990, la cour d'appel de Dijon ordonna la
radiation et le retrait de l'affaire du rôle des procédures en cours
en raison de ce que l'avocat de la requérante avait fait connaître
"qu'il n'était pas en état de présenter les réclamations de sa cliente
dont la situation personnelle avait évoluée et nécessitait la mise en
cause d'autres institutions". La cour précisait que l'affaire serait
rétablie à son rôle sur justification de ce que les mises en cause
nécessaires avaient été faites.
Il n'apparaît pas que depuis cette date l'affaire ait été remise
au rôle de la cour d'appel.
Deuxième procédure de licenciement
Entre temps, le 28 septembre 1988, soit immédiatement après
l'arrêt de la cour d'appel ordonnant la réintégration, le commissaire
au plan du redressement judiciaire de la société nouvelle F. demanda
à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier la requérante
pour motif économique.
Le 11 janvier 1989, sur autorisation de l'inspecteur du travail
de Dijon en date du 9 janvier 1989, la requérante fut licenciée pour
la deuxième fois.
Le 8 août 1989, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la
requérante le 13 mars 1989 en vue de l'annulation de l'autorisation de
licenciement, rejeta ladite demande.
Le 12 août 1989, la requérante fit appel devant le Conseil
d'Etat.
Parallèlement, elle avait saisi le 26 mai 1989, le Conseil de
prud'hommes de Dijon, qui, par jugement du 20 octobre 1989, ordonna la
radiation administrative de l'affaire.
Le 11 octobre 1989, le recours fut définitivement enregistré
auprès du Conseil d'Etat, devant lequel l'affaire est toujours
pendante.
GRIEF
La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Elle vise à cet égard tant la première que la deuxième
procédure de licenciement.
EN DROIT
La requérante se plaint de n'avoir pas été jugée dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Compte tenu de la jurisprudence tant de la Commission que de la
Cour dans l'affaire Obermeier (Cour Eur. D. H., arrêt du 28 juin 1990,
série A No 179, p. 21, par. 67 et rapport Comm. 15. 12. 1988, p. 28,
par. 181), la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
est applicable en l'espèce aux deux procédures devant la juridiction
administrative portant sur la légalité des deux autorisations de
licenciement successives.
1. Première procédure de licenciement
La Commission constate que la requérante a saisi en novembre ou
décembre 1985 le Conseil de prud'hommes qui a rendu son jugement le
24 mars 1986, que la cour d'appel a décidé les 3 juin 1987 et
17 février 1988 le renvoi d'une question préjudicielle devant le
tribunal administratif qui a rendu deux jugements en date
respectivement des 2 septembre 1987 et 3 mai 1988, que la cour d'appel
par arrêt du 27 septembre 1988 a ordonné la réintégration de la
requérante et nommé un expert et qu'après dépôt du rapport le
25 septembre 1989 elle a, le 24 avril 1990, prononcé la radiation de
l'affaire à la demande de l'avocat de la requérante.
La Commission considère que la décision interne à prendre en
compte au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est l'arrêt
de la cour d'appel du 24 avril 1990 qui a ordonné la radiation de
l'affaire.
La Commission relève que la requête, en tant qu'elle vise la
première procédure de licenciement, n'a pas été introduite dans le
délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) précité. Il s'ensuit
que ce grief de la requérante doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Deuxième procédure de licenciement
La Commission constate que la requérante a saisi le 13 mars 1989
le tribunal administratif qui a rendu son jugement le 8 août 1989 et
que son appel devant le Conseil d'Etat, enregistré définitivement le
11 octobre 1989, est toujours pendant.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la deuxième
procédure de licenciement,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième chambre Deuxième chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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