COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19862/92
Yvonne Delgado
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 24)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 12)3
B.Point en litige
(par. 13)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 23)3
CONCLUSION
(par. 24)4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 19862/92 introduite le 7 janvier 1992 par Yvonne Delgado contre la France et enregistrée le 16 avril 1992.
La requérante, ressortissante française née en 1940, est domiciliée à Verdonnet. Dans la procédure devant la Commission, elle agit en personne.
Le Gouvernement défendeur a été représenté par M. Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'Homme à la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant la juridiction administrative.
7.Le 11 janvier 1989, sur autorisation de l'inspecteur du travail en date du 9 janvier 1989, la requérante fut licenciée.
8.Le 8 août 1989, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la requérante le 13 mars 1989 en vue de l'annulation de l'autorisation de licenciement, rejeta ladite demande.
9.Le 12 août 1989, la requérante fit appel devant le Conseil d'Etat, qui enregistra définitivement l'appel le 11 octobre 1989.
10.Le 20 mars 1990, le Conseil d'Etat demanda au ministre du Travail de faire connaître ses observations, qu'il fournit le 19 février 1992. La requérante déposa ses observations en réplique avant le 23 novembre 1992, date à laquelle le rapporteur pour cette affaire fut désigné.
11.Par arrêt du 2 juin 1993, le Conseil d'Etat, après avoir tenu audience le 30 avril 1993, annula le jugement du tribunal administratif du 8 août 1989 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 9 janvier 1989.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
12.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
13.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
15.L'objet de la procédure en question est la légalité de l'autorisation de licenciement de la requérante.
16.Compte tenu de la jurisprudence tant de la Commission que de la Cour dans l'affaire Obermeier (Cour eur. D.H., arrêt du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 21, par. 67 et rapport Comm. 15.12.1988, p. 28, par. 181), la Commission considère que cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mars 1989 et s'est terminée le 2 juin 1993, est d'environ quatre ans et trois mois, dont près de trois ans et dix mois devant le seul Conseil d'Etat.
18.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
19.Selon le Gouvernement défendeur, le délai en l'espèce s'explique par la complexité de l'affaire.
20. La Commission estime que la complexité de l'affaire n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 11 octobre 1989 (date de l'enregistrement de l'appel devant le Conseil d'Etat) au 20 mars 1990 (date de la demande au ministre du Travail de fournir ses observations), soit cinq mois ; du 20 mars 1990 au 19 février 1992 (date à laquelle les observations ont été effectivement déposées), soit un an et onze mois ; du 23 novembre 1992 (date de la désignation du rapporteur) au 30 avril 1993 (date à laquelle l'audience s'est tenue), soit cinq mois.
21.La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.
22.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. N 7360/76, Zand c/Autriche, rapport Comm. 12.10.78, par. 86 ; Cour eur. D. H., arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 et p. 17, par. 52 ; affaire Obermeier précitée, rapport Comm., p. 38, par. 201).
23.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
24.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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