SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27520/95
présentée par Yvonne DELGADO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1995 par Yvonne DELGADO
contre la France et enregistrée le 2 juin 1995 sous le N° de dossier
27520/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante née en 1940, de nationalité française, a exercé la
profession de contremaîtresse. Elle réside à Verdonnet.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit :
La requérante était déléguée du comité d'hygiène et de sécurité
d'une entreprise dans laquelle elle travaillait depuis 1957.
Bénéficiant à ce titre du statut de salariée protégée, elle ne pouvait
être licenciée que sur autorisation préalable de l'inspecteur du
travail et avait droit à être réintégrée dans l'entreprise en cas
d'annulation de l' autorisation de licenciement. Elle fit l'objet, en
1985, 1989 et 1993 de trois licenciements successifs pour motif
économique, suivis de réintégrations.
Premier et deuxième licenciements
La requérante fut licenciée une première fois pour motif
économique le 28 octobre 1985. Après annulation de la décision de
l'inspecteur du travail, sa réintégration fut ordonnée par la cour
d'appel de Dijon le 27 septembre 1988. La cour ordonna une expertise
pour évaluer son préjudice, dont le rapport fut déposé le 25 septembre
1989.
Après sa réintégration, la requérante fit à nouveau l'objet d'un
licenciement pour motif économique le 11 janvier 1989, que l'inspecteur
du travail autorisa le 9 janvier 1989. Elle saisit la juridiction
administrative d'un recours en annulation de cette décision, que le
Conseil d'Etat annula par arrêt du 2 juin 1993.
Dans une précédente requête introduite devant la Commission le
7 janvier 1992 (N° 19862/92), la requérante se plaignait que sa cause,
engagée devant le tribunal administratif de Dijon le 13 mars 1989 et
terminée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 1993, n'avait pas été
entendue dans un délai raisonnable. Dans son rapport adopté le 6
septembre 1995, la Commission a considéré que la durée de la procédure
litigieuse avait excédé le délai raisonnable et a conclu à la violation
de l'article 6 de la Convention.
Le 13 décembre 1994, la cour d'appel de Dijon constata la
péremption de l'instance introduite par la requérante à l'occasion de
son deuxième licenciement. La requérante se pourvut en cassation le
7 février 1995.
Faisant suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 1993 annulant
l'autorisation de licenciement, la requérante demanda de nouveau sa
réintégration dans la société le 9 juillet 1993.
Troisième licenciement
Entretemps, par jugement du 12 janvier 1993, le tribunal de
commerce de Dijon avait prononcé la liquidation judiciaire de la
société, dont le fonds de commerce fut cédé à une autre société.
Le liquidateur, après autorisation de licenciement de
l'inspecteur du travail, obtenue le 27 août 1993, licencia la
requérante pour motif économique le 2 septembre 1993.
a. Procédure prud'homale
Le 14 septembre 1993, la requérante saisit le conseil de
prud'hommes de Dijon d'une demande en paiement de rappels de salaires
et indemnités consécutives à son licenciement.
Par jugement du 28 novembre 1994, le conseil de prud'hommes fit
partiellement droit à ses demandes, lui accorda 50.000 F à titre de
dommages et intérêts et sursit à statuer sur les rappels de salaire
dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative, saisie
parallèlement.
Le liquidateur interjeta appel. Par arrêt du 8 novembre 1995, la
cour d'appel de Dijon, en se fondant sur le principe de l'unicité de
l'instance, déclara irrecevables les demandes présentées par la
requérante à la suite de la péremption de l'instance qu'elle avait
introduite après son deuxième licenciement.
La requérante indique s'être pourvue en cassation contre l'arrêt
du 8 novembre 1995.
b. Recours contre la décision de l'inspecteur du travail
Parallèlement, le 21 octobre 1993, la requérante forma un recours
hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Par
décision du 23 février 1994, le ministre du travail confirma la
décision critiquée.
La requérante saisit le tribunal administratif de Dijon le
20 avril 1994 d'une requête en annulation des décisions de l'inspecteur
du travail et du ministre du travail. Par jugement du 23 mai 1995, le
tribunal administratif annula les deux décisions en cause.
La requérante a sollicité une nouvelle fois sa réintégration.
GRIEF
La requérante se plaint de ce que sa cause relative à son
troisième licenciement n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
La requérante estime que la durée de la procédure a dépassé le
"délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La période à prendre en considération a commencé le
14 septembre 1993 par la saisine du conseil de prudhommes, qui a statué
le 28 novembre 1994. La cour d'appel a rendu son arrêt le
8 novembre 1995 et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour
de cassation.
La durée que la Commission peut prendre en compte est de deux ans
et plus de six mois au jour de l'examen de la présente affaire.
Eu égard à la durée globale en cause et au fait que, pendant ce
laps de temps, deux juridictions ont déjà eu à connaître de l'affaire,
la Commmission considère que, dans les circonstances de la cause, le
délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité n'a
pas été dépassé.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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