RÉSOLUTION DH (97) 563
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 19862/92
DELGADO CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 6 septembre 1995, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 janvier 1992 par Mme Yvonne Delgado contre la France (Requête no 19862/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 7 novembre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 29 juin 1994, la requérante s'est plainte de la durée d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention;
Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mai 1996;
Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 000 francs français au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;)
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 22 mars 1996 et 13 septembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, notamment avec la création de cours administratives d'appel, la redéfinition des compétences du Conseil d'Etat et l'augmentation des moyens en personnel et matériel afin d'accélérer les procédures administratives (cf Résolution DH (95) 254 dans l'affaire Beaumartin), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres a constaté que le Gouvernement de la France avait versé à la requérante le 20 janvier 1997 la somme totale de 100 000 francs français comme satisfaction équitable, soit avec un retard d'un mois et qu'ainsi des intérêts moratoires étaient dus conformément aux décisions précitées du Comité des Ministres relatives aux modalités de paiement des intérêts moratoires,
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé à la requérante le 15 novembre 1997 les intérêts moratoires dus,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy