SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29523/95
présentée par José DELGADO MARTINS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1995 par José DELGADO
MARTINS contre le Portugal et enregistrée le 12 décembre 1995 sous le
N° de dossier 29523/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1936 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté par Maître Marta Delgado Martins, avocate au
barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Par déclaration d'utilité publique publiée au Journal Officiel
en date du 6 juillet 1990, un terrain avec l'aire totale de 21 678 m²
appartenant au requérant fut exproprié.
Par décision du 24 janvier 1992, une commission d'arbitrage fixa
l'indemnité d'expropriation à 4 360 600 escudos (PTE).
Le 28 décembre 1992, le requérant contesta le montant fixé devant
le tribunal d'Olhão.
Après un échange de mémoires entre le requérant et l'expropriant,
le juge ordonna, à une date non précisée, la tenue d'une expertise.
Les experts déposèrent leur rapport le 8 février 1994.
Le 28 novembre 1994, le requérant déposa ses observations sur le
rapport d'expertise.
Le 28 septembre 1995, le tribunal rendit son jugement par lequel
il porta l'indemnité d'expropriation à 13 534 666 PTE.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne
saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission note que la période à considérer a débuté le 28
décembre 1992, date à laquelle le requérant a pour la première fois
élevé des objections contre les décisions administratives touchant ses
droits de caractère civil en cause. Elle s'est terminée le 28
septembre 1995, date du jugement du tribunal d'Olhão. La durée en
appréciation est ainsi de deux ans et neuf mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15,
par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
La Commission constate d'abord que si en ce qui concerne les
questions juridiques en cause la procédure litigieuse n'était pas
particulièrement complexe, il n'en demeure pas moins qu'il a fallu
tenir une expertise, ce qui implique inévitablement un certain retard
dans le déroulement de la procédure.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission n'a pas décelé des retards significatifs, sauf pour ce qui
est du délai mis par le tribunal pour rendre son jugement, soit dix
mois. Toutefois, si l'on rapproche ce laps de temps de la durée totale
de la procédure, la Commission estime que celle-ci ne saurait être
considérée comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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