PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44337/98
présentée par Pietro Delli Paoli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 20 novembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Vedano al Lambro (Milan).
Le 17 juin 1988, le requérant déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional de Latium visant à obtenir la réévaluation de l’indemnité de fin de contrat en tenant compte de l'indemnité complémentaire spéciale pour les employés des collectivités locales et en alléguant la violation de la loi n° 234 de 1959, modifiée par les lois n° 153 de 1969 et n° 160 de 1975. La loi n° 234 de 1959 avait introduit l'indemnité complémentaire spéciale, mais n’avait pas prévu la possibilité de calculer l’indemnité de fin de contrat en tenant compte de ladite indemnité complémentaire. La loi n° 153 de 1969 disposa que la rétribution devait s'entendre comme l'ensemble des sommes acquittées par l'employeur à l'employé. Enfin, la loi n° 160 de 1975, abrogea les dispositions de la loi n° 234 de 1959 excluant la possibilité de calculer l’indemnité de fin de contrat en tenant compte de l'indemnité complémentaire spéciale.
Par la suite, la loi n° 87 de 1994 introduisit les critères selon lesquels l’indemnité complémentaire spéciale devait être calculée dans la réévaluation de l’indemnité de fin de contrat. Le 19 septembre 1995, l’institut de prévoyance des employés de l’État refusa d’appliquer ladite loi en faveur du requérant, en raison du fait que celle-ci était applicable seulement aux employés qui avaient terminé leur service après le 30 novembre 1984, tandis que le requérant avait pris congé le 12 février 1983. Le 17 novembre 1995, ce dernier présenta un nouveau recours, qui fut joint au premier.
Par un jugement du 12 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1997, le tribunal déclara l’extinction de la première procédure aux termes de l’article 4 de la loi n° 87 de 1994. Selon ledit article, les procédures pendantes à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ayant pour objet la réévaluation de l’indemnité de fin de contrat avec l’indemnité complémentaire spéciale, sont déclarées d’office éteintes moyennant compensation des dépens. Le tribunal rejeta le deuxième recours étant donné que le requérant n’avait pas présenté la demande requise dans le délai prévu par la loi.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juin 1988 et s'est terminée le 20 février 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de huit ans et huit mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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