QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38586/06
Vittorio DELLA PIETRA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mai 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffiere adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Vittorio Della Pietra, est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Verona. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora et sa coagente Mme P. Accardo.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant était propriétaire d’un terrain de 3 890 m² sis à Castelpoto, enregistré au cadastre feuille 4 parcelle 2.
5. Par un arrêté du 19 avril 1988, la municipalité de Castelpoto autorisa l’occupation d’urgence d’une partie du terrain, à compter du 23 mai 1988 et pour une période maximale de deux ans, en vue de son expropriation.
6. Le 18 janvier 1990, l’administration assigna le terrain à M. Izzo et l’autorisa à y construire des habitations privées.
7. Par un acte du 9 décembre 1996, le requérant assigna M. Izzo et la municipalité devant le tribunal de Bénévent. Il alléguait en premier lieu que l’occupation de son terrain était illégitime ab initio, au vu de l’irrégularité de l’arrêté disposant l’occupation. À titre subsidiaire, il affirma que son terrain avait été irréversiblement transformé sans qu’un décret d’expropriation et une indemnisation n’interviennent et demanda la restitution de son bien ainsi qu’un dédommagement.
8. Le tribunal ordonna une expertise technique. Dans des rapports déposés en juin 2000 et en janvier 2004, l’expert établit que la partie du terrain réellement occupée était de 2 694 m² et que la période d’occupation légitime avait expiré le 23 mai 1990.
9. L’expert affirma que la valeur vénale du terrain à cette dernière date était de 56 574 000 ITL, soit 29 218,03 EUR. Ensuite, l’expert calcula le montant du dédommagement suivant les critères de la loi no 359 de 1992 et le fixa à 31 224 237 ITL, soit 16 125,97 EUR.
10. Enfin, il fixa l’indemnité pour la période d’occupation légitime à 3 122 423 ITL, soit 1 612,6 EUR, et le dédommagement pour la perte de valeur du restant du terrain à 956,80 EUR.
11. Par un jugement du 18 janvier 2006, le tribunal de Bénévent déclara que la propriété du terrain litigieux était passée à l’administration par l’effet de la construction de l’ouvrage public, en application du principe de l’expropriation indirecte. Il condamna la municipalité et M. Izzo à payer au requérant :
- un dédommagement pour la perte de propriété de la partie de terrain expropriée, calculé sur la base de la loi no 359 de 1992 ;
- une indemnité pour la période d’occupation légitime ;
- un dédommagement pour la perte de valeur du restant du terrain.
12. Le tribunal se référa aux sommes établies par l’expert dans ses rapports précisant qu’elles devaient être réévaluées et assorties d’intérêts légaux.
13. Les parties attaquèrent ce jugement devant la cour d’appel de Naples.
14. Par un jugement du 22 février 2008, la cour d’appel de Naples, après avoir considéré que le terrain réellement occupé était de 310 m², constata qu’à la lumière de la loi de finances no244 de 2007 (introduite suite aux arrêts no 348 et 349 de 2007 de la Cour Constitutionnelle, déclarant l’inconstitutionnalité de l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996) le dédommagement devait être à hauteur de la valeur vénale du terrain exproprié.
15. Se basant sur l’expertise déposée pendant la procédure devant le tribunal (§§ 8-9 ci-dessus), la cour d’appel condamna la municipalité de Castelpoto à payer au requérant 3 360,40 EUR à titre de dommage matériel, plus les intérêts et la réévaluation, ainsi que 336,04 EUR à titre d’indemnisation pour la période d’occupation légitime.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
16. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009 (§§ 16-48).
17. La Cour note que par les arrêts nos 348 et 349 du 22 octobre 2007, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi interne doit être compatible avec la Convention dans l’interprétation donnée par la jurisprudence de la Cour et, par conséquent, a déclaré inconstitutionnel l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996.
18. La Cour constitutionnelle, dans l’arrêt no 349, a relevé que le niveau insuffisant d’indemnisation prévu par la loi de 1996 était contraire à l’article 1 du Protocole no 1 et par conséquent à l’article 117 de la Constitution italienne, lequel prévoit le respect des obligations internationales. Depuis cet arrêt, ladite disposition ne peut plus être appliquée dans le cadre des procédures nationales encore pendantes.
19. Suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle, des modifications législatives sont intervenues en droit interne. L’article 2/89 e) de la loi de finances no 244 de 2007 a établi que dans un cas d’expropriation indirecte le dédommagement doit correspondre à la valeur vénale des biens, aucune réduction n’étant admise.
20. Cette disposition est applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2008, sauf celles où la décision sur l’indemnité d’expropriation ou sur le dédommagement a été acceptée ou est devenue définitive.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
21. Le requérant allègue qu’il a été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Arguments des parties
22. Dans ses observations, le Gouvernement a excipé le défaut de qualité de « victime » du requérant, au sens de l’article 34 de la Convention, puisqu’il avait obtenu de la cour d’appel de Naples un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain exproprié.
23. Le requérant s’oppose à cette thèse.
2. Appréciation de la Cour
24. La Cour rappelle avoir déjà examiné ce type d’exception dans d’autres affaires concernant des expropriations indirectes. Dans ces affaires, elle avait conclu que le simple fait que le requérant ait reçu une indemnisation correspondant à la valeur vénale du terrain exproprié ne suffit pas en soi à lui retirer la qualité de « victime », bien que cela puisse jouer un rôle sur le terrain de l’article 41 (De Angelis et autres c. Italie, n 68852/01, § 57, 21 décembre 2006 ; Carbonara et Ventura c. Italie, n 24638/94, § 62, CEDH 2000‑VI ; De Sciscio c. Italie, n 176/04, § 53, 20 avril 2006). Elle rappelle à cet égard qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à retirer la qualité de «victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Guerrera et Fusco c. Italie, no 40601/98, § 53, 3 avril 2003 ; Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36).
25. La Cour estime devoir examiner la qualité de victime du requérant à la lumière du changement de législation intervenu à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle nos 348 et 349 du 22 octobre 2007. Elle rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention et implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006‑V).
26. La Cour réaffirme qu’il lui appartient tout d’abord de vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention (Cocchiarella c. Italie précité, § 84).
27. Elle relève que par ses arrêts nos 348 et 349, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 5 bis du décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi no 662 de 1996, puisque contraire à l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour. Par la suite, la loi de finances no 244 de 2007 a établi que les propriétaires expropriés doivent obtenir un dédommagement correspondant à la valeur entière du bien, aucune réduction n’étant plus admise.
28. En faisant application de ces principes, la cour d’appel de Naples a estimé en substance que l’expropriation indirecte du terrain du requérant était contraire à l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et entraînait une violation du droit de propriété du requérant et une obligation pour l’administration de réparer la violation. La cour d’appel condamna dès lors l’administration à verser au requérant une indemnisation correspondant à la valeur vénale du terrain, plus réévaluation et intérêts à partir de la date de la perte de la propriété.
29. La Cour estime que les juridictions internes ont constaté en substance la violation du droit de propriété du requérant. En outre, elle considère que le redressement reconnu par la cour d’appel de Naples, conforme aux critères de calcul établis par la Cour dans l’arrêt Guiso Gallisay (précité, § 105), constitue un redressement approprié et suffisant.
30. A la lumière de ces considérations, le requérant ne peut se prétendre victime de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention (voir Armando Iannelli c. Italie, no 24818/03, 12 février 2013 ; Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 21, CEDH 2001‑I).
31. Par conséquent, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.
Fatoş AracıLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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