DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51155/99
présentée par Matteo Della Ratta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à S. Agata dei Goti (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 22 octobre 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 27 novembre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 26 novembre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 18 février 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 18 octobre 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 2 décembre 1994. A cette date, le requérant versa au dossier une expertise médicale privée, la partie défenderesse sollicita un report de l’audience pour l’examen de cette expertise. Le juge faisant droit à cette demande remit l’audience au 23 janvier 1995.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1995, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 26 janvier 1996, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 22 février 1996, le président du tribunal désigna un juge rapporteur puis fixa la première audience au 16 octobre 1996. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 11 mars 1998. Ce jour-là, la partie défenderesse excipa de la radiation du requérant des listes de la sécurité sociale relatives aux versements des cotisations sociales. Afin de produire les documents faisant foi du respect de cette exigence, le requérant sollicita un renvoi de l’audience. Le tribunal faisant droit à cette demande reporta l’audience au 27 mai 1998. A cette audience et à la suivante, la partie défenderesse maintint l’exception soulevée et le tribunal, faisant droit aux demandes de celle-ci, reporta l’audience, à deux reprises, jusqu’au 21 avril 1999. Ce jour-là, la partie défenderesse versa au dossier des documents et le tribunal remit l’audience au 17 novembre 1999 afin de permettre leur examen. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office, à deux reprises, jusqu’au 12 avril 2000. Le 3 mai 2000, le tribunal nomma un expert et remit l’affaire au 15 novembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 octobre 1990 et était encore pendante au 15 novembre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de dix ans pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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